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Depuis longtemps, la 1ère association des consommateurs belges a une position politique très dure en ce qui concerne ces fameux frais de dossier. Il en va de même pour le ministère belge de la Protection des consommateurs qui considère que ces frais ne sont pas légaux et ne peuvent donc pas être facturés aux clients.
En fait, ce contentieux qui a vu le jour suite à un article de presse paru dans l’hebdomadaire économique Belge Trends-Tendances du 28 juin 2001. Dans celui-ci, il était expliqué que suite à la baisse générale du niveau des commissions, les AGV étaient obligées de compter des frais de services complémentaires.
Pendant les années qui suivent, le dossier va se retrouver sur la table des négociations entre les associations professionnelles, les consuméristes et les ministres en charge des consommateurs durant les deux dernières législatures.
Il a même, un moment donné, atterri au Conseil de la Concurrence. Celui-ci n’émettra pas de véritable avis. Au final, il était apparu que c’était aux tribunaux de décider si oui ou non les frais de dossiers demandés par les AGV étaient ou non légaux.
Plus précisément, il fallait déterminer juridiquement si, lorsqu’un client réserve un forfait, il signe deux contrats : le premier ayant pour objet l’achat du voyage proprement dit et le second pour le travail d’intermédiation de l’AGV. Travail qui donnerait donc droit à une rémunération distincte.
Malgré que les « class actions » (NDLR : les actions collectives, par exemple, de consommateurs contre une société) ne soient pas autorisées en Belgique, Test Achats décide de faire appel à un volontaire. En l’occurrence, dans ce cas, Madame Christianne Roosen, et sponsorise littéralement son action en justice.
Celle-ci porte plainte, dans un premier temps, auprès de la Justice de Paix pour que le juge interdise à CWT de compter des frais de dossier et lui rembourse les frais comptés. Pour différentes raisons, le juge se déclare incompétent et l’affaire est présentée devant le Tribunal de Commerce qui donne, en juillet 2006, raison à Test Achats… pardon, à Madame Christiane Roosen.
les agences ont le droit de percevoir des frais de dossier
L’affaire se retrouve donc devant la Cour d’Appel de Bruxelles et l’arrêt de celle-ci vient d’être rendu.
En résumé, la Cour déclare qu’en effet il y a bel et bien deux opérations distinctes et qu’en dehors du commissionnement traditionnel, les agences ont le droit de percevoir des frais de dossier. Parmi les attendus qui justifient ce droit, la Cour considère que les AGV offrent une réelle plus-value aux clients.
Il est ainsi expliqué que les agences ont une action économique indépendante de la production des forfaits, de la simple vente de ceux-ci et qu’elles sont donc en droit de demander une rémunération pour leur rôle d’intermédiaire.
Mais la Cour indique également que les AGV qui demandent des frais de dossier, de services ou des honoraires sont obligées de les communiquer aux clients avant de faire signer un bon de commande ou d’émettre une facture. En d’autres mots, qu’elles affichent leur barème.
Ce qui signifie, en quelque sorte, que si une AGV belge n’affiche pas dans ses locaux et de manière visible son tarif, elle perd automatiquement le droit de demander des frais de dossier complémentaires à ses clients.
Un arrêt qui fera jurisprudence
Bien que ce dossier se limite à une affaire opposant une simple consommatrice à une agence de voyages, comme l’explique Olivier Dugardijn, l’avocat de Carlson Wagonlit Belgium : « Logiquement, cet arrêt va faire jurisprudence et protégera dorénavant les AGV qui rencontreraient des problèmes avec l’inspection économique pour les frais de dossiers. »
Quoique les autorités pourraient considérer qu’il s’agit d’un cas particulier et qu’il ne faut généraliser. Ce qui explique la réaction de Jean-Christophe Weicker, administrateur de l’UPAV : « Avec un raisonnement pareil et le refus d’accepter l’autorité de la Cour d’Appel, les fonctionnaires de l’Inspection Economique exigeraient en quelque sorte un jugement pour toutes les AGV du royaume…. »
Chez CWT on a le sourire. Jean François Defour, directeur marketing : « Bien que notre action ait été solitaire, nous avons été jusqu’au bout du dossier. Cet arrêt va profiter à toute la profession ».
Tandis quepour Baudouin Gillis, VPdt de CWT Belgium : « C’est une reconnaissance de l’utilité du travail des AGV et la reconnaissance indirecte de la liberté qu’ont les agences de fixer les prix de vente. Apanage qui jusqu’à présent était réservé aux seuls producteurs entendez par là, les TO. »
Pour Hans De Coninck, expert tourisme chez Test Achats: « C’est une vérité juridique et une décision bien motivée. Nous ne savons pas encore si nous allons aller en cassation sur la base des arguments développés.
Néanmoins, nous allons nous appuyer sur cet arrêt pour imposer aux AGV une obligation sévère de transparence. Par exemple en rendant obligatoire l’affichage des barèmes en vitrine. »
En fait, ce contentieux qui a vu le jour suite à un article de presse paru dans l’hebdomadaire économique Belge Trends-Tendances du 28 juin 2001. Dans celui-ci, il était expliqué que suite à la baisse générale du niveau des commissions, les AGV étaient obligées de compter des frais de services complémentaires.
Pendant les années qui suivent, le dossier va se retrouver sur la table des négociations entre les associations professionnelles, les consuméristes et les ministres en charge des consommateurs durant les deux dernières législatures.
Il a même, un moment donné, atterri au Conseil de la Concurrence. Celui-ci n’émettra pas de véritable avis. Au final, il était apparu que c’était aux tribunaux de décider si oui ou non les frais de dossiers demandés par les AGV étaient ou non légaux.
Plus précisément, il fallait déterminer juridiquement si, lorsqu’un client réserve un forfait, il signe deux contrats : le premier ayant pour objet l’achat du voyage proprement dit et le second pour le travail d’intermédiation de l’AGV. Travail qui donnerait donc droit à une rémunération distincte.
Malgré que les « class actions » (NDLR : les actions collectives, par exemple, de consommateurs contre une société) ne soient pas autorisées en Belgique, Test Achats décide de faire appel à un volontaire. En l’occurrence, dans ce cas, Madame Christianne Roosen, et sponsorise littéralement son action en justice.
Celle-ci porte plainte, dans un premier temps, auprès de la Justice de Paix pour que le juge interdise à CWT de compter des frais de dossier et lui rembourse les frais comptés. Pour différentes raisons, le juge se déclare incompétent et l’affaire est présentée devant le Tribunal de Commerce qui donne, en juillet 2006, raison à Test Achats… pardon, à Madame Christiane Roosen.
les agences ont le droit de percevoir des frais de dossier
L’affaire se retrouve donc devant la Cour d’Appel de Bruxelles et l’arrêt de celle-ci vient d’être rendu.
En résumé, la Cour déclare qu’en effet il y a bel et bien deux opérations distinctes et qu’en dehors du commissionnement traditionnel, les agences ont le droit de percevoir des frais de dossier. Parmi les attendus qui justifient ce droit, la Cour considère que les AGV offrent une réelle plus-value aux clients.
Il est ainsi expliqué que les agences ont une action économique indépendante de la production des forfaits, de la simple vente de ceux-ci et qu’elles sont donc en droit de demander une rémunération pour leur rôle d’intermédiaire.
Mais la Cour indique également que les AGV qui demandent des frais de dossier, de services ou des honoraires sont obligées de les communiquer aux clients avant de faire signer un bon de commande ou d’émettre une facture. En d’autres mots, qu’elles affichent leur barème.
Ce qui signifie, en quelque sorte, que si une AGV belge n’affiche pas dans ses locaux et de manière visible son tarif, elle perd automatiquement le droit de demander des frais de dossier complémentaires à ses clients.
Un arrêt qui fera jurisprudence
Bien que ce dossier se limite à une affaire opposant une simple consommatrice à une agence de voyages, comme l’explique Olivier Dugardijn, l’avocat de Carlson Wagonlit Belgium : « Logiquement, cet arrêt va faire jurisprudence et protégera dorénavant les AGV qui rencontreraient des problèmes avec l’inspection économique pour les frais de dossiers. »
Quoique les autorités pourraient considérer qu’il s’agit d’un cas particulier et qu’il ne faut généraliser. Ce qui explique la réaction de Jean-Christophe Weicker, administrateur de l’UPAV : « Avec un raisonnement pareil et le refus d’accepter l’autorité de la Cour d’Appel, les fonctionnaires de l’Inspection Economique exigeraient en quelque sorte un jugement pour toutes les AGV du royaume…. »
Chez CWT on a le sourire. Jean François Defour, directeur marketing : « Bien que notre action ait été solitaire, nous avons été jusqu’au bout du dossier. Cet arrêt va profiter à toute la profession ».
Tandis quepour Baudouin Gillis, VPdt de CWT Belgium : « C’est une reconnaissance de l’utilité du travail des AGV et la reconnaissance indirecte de la liberté qu’ont les agences de fixer les prix de vente. Apanage qui jusqu’à présent était réservé aux seuls producteurs entendez par là, les TO. »
Pour Hans De Coninck, expert tourisme chez Test Achats: « C’est une vérité juridique et une décision bien motivée. Nous ne savons pas encore si nous allons aller en cassation sur la base des arguments développés.
Néanmoins, nous allons nous appuyer sur cet arrêt pour imposer aux AGV une obligation sévère de transparence. Par exemple en rendant obligatoire l’affichage des barèmes en vitrine. »