TourMaG.com - Avec la chute du cours de l’euro par rapport aux autres devises, les tour opérateurs ont-ils le droit de réviser leurs tarifs ?
Emmanuelle Llop - "Les TO peuvent réviser les tarifs pour les clients déjà inscrits auprès des distributeurs si les contrats B2B, ou les usages contractuels en vigueur entre TO et agence depuis l'origine de leurs relations, prévoient la révision des prix.
Nous sommes ici dans le domaine du droit commun des contrats, car les dispositions du Code du Tourisme sur la révision de prix du contrat de voyage ne s'appliquent qu'à l'égard de l'acheteur/client/consommateur.
Entre professionnels, il s'agit donc plus d'une pratique contractuelle mutuellement acceptée que d'un "droit" puisque par principe, le prix des services objets d'un contrat est définitif et intangible."
TourMaG.com - Dans quelles conditions légales cette pratique peut-elle être appliquée ?
Emmanuelle Llop - "Encore une fois, il n'y a pas de "loi" en la matière puisque nous sommes dans le cadre de la liberté contractuelle. Nombreux sont les opérateurs du tourisme qui pensent encore que la révision - et plus souvent la hausse d'ailleurs - est une obligation parce qu'elle mentionnée dans le code du Tourisme ou dans les CPV (Conditions Particulières de Vente) des TO.
Or, ces dispositions ne concernent que le client final et ne sont pas transposables telles quelles, en termes de forme, de délais etc. Par exemple, le client doit être prévenu au plus tard à D-30 ; en pratique, il faut le prévenir bien avant afin qu'il exerce son choix entre la résiliation du contrat ou l'acceptation de la hausse, sans entrer dans le calendrier des frais d'annulation (qui commence souvent à D-30) : cela signifie qu'en B2B, l'information sur la hausse devrait parvenir aux distributeurs à D-40 au moins, pour être certains que les formes seront respectées à l'égard du client.
Si la révision des prix a été prévue dans la relation B2B, pour pouvoir être répercutée dans la relation B2C, alors elle doit être fondée sur les 3 mêmes paramètres uniquement : carburant, devises et taxes obligatoires.
Surtout, elle devrait être justifiée par la production de documents explicatifs comme le cours du baril tel que communiqué par les compagnies aériennes, les taux de change des devises utilisées à l'achat des prestations impactées avec les dates précises et la part du prix du forfait concernée ou encore, le décret modifiant les taxes obligatoires.
Cela est très contraignant et malheureusement presque jamais respecté, alors qu'en fin de chaine, le client peut très bien réclamer ces justificatifs avant de se prononcer."
Emmanuelle Llop - "Les TO peuvent réviser les tarifs pour les clients déjà inscrits auprès des distributeurs si les contrats B2B, ou les usages contractuels en vigueur entre TO et agence depuis l'origine de leurs relations, prévoient la révision des prix.
Nous sommes ici dans le domaine du droit commun des contrats, car les dispositions du Code du Tourisme sur la révision de prix du contrat de voyage ne s'appliquent qu'à l'égard de l'acheteur/client/consommateur.
Entre professionnels, il s'agit donc plus d'une pratique contractuelle mutuellement acceptée que d'un "droit" puisque par principe, le prix des services objets d'un contrat est définitif et intangible."
TourMaG.com - Dans quelles conditions légales cette pratique peut-elle être appliquée ?
Emmanuelle Llop - "Encore une fois, il n'y a pas de "loi" en la matière puisque nous sommes dans le cadre de la liberté contractuelle. Nombreux sont les opérateurs du tourisme qui pensent encore que la révision - et plus souvent la hausse d'ailleurs - est une obligation parce qu'elle mentionnée dans le code du Tourisme ou dans les CPV (Conditions Particulières de Vente) des TO.
Or, ces dispositions ne concernent que le client final et ne sont pas transposables telles quelles, en termes de forme, de délais etc. Par exemple, le client doit être prévenu au plus tard à D-30 ; en pratique, il faut le prévenir bien avant afin qu'il exerce son choix entre la résiliation du contrat ou l'acceptation de la hausse, sans entrer dans le calendrier des frais d'annulation (qui commence souvent à D-30) : cela signifie qu'en B2B, l'information sur la hausse devrait parvenir aux distributeurs à D-40 au moins, pour être certains que les formes seront respectées à l'égard du client.
Si la révision des prix a été prévue dans la relation B2B, pour pouvoir être répercutée dans la relation B2C, alors elle doit être fondée sur les 3 mêmes paramètres uniquement : carburant, devises et taxes obligatoires.
Surtout, elle devrait être justifiée par la production de documents explicatifs comme le cours du baril tel que communiqué par les compagnies aériennes, les taux de change des devises utilisées à l'achat des prestations impactées avec les dates précises et la part du prix du forfait concernée ou encore, le décret modifiant les taxes obligatoires.
Cela est très contraignant et malheureusement presque jamais respecté, alors qu'en fin de chaine, le client peut très bien réclamer ces justificatifs avant de se prononcer."
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TourMaG.com - L’agence de voyages doit-elle obligatoirement faire figurer une clause dans les CGV du contrat établi avec le client pour informer ce dernier d’une éventuelle hausse du prix de son séjour ?
Emmanuelle Llop - "Bien sûr. Plus précisément, et selon l'article R. 211-4 l'information préalable (CPV et autres supports écrits) doit déjà comporter les modalités de révision de prix telles que le contrat de voyage les prévoit.
Ensuite, le contrat de voyage lui-même doit comporter une clause de révision rédigée selon des exigences précises édictées aux articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code : paramètres, modalités de calcul, délais."
TourMaG.com - Une agence peut-elle se contenter des CGV figurant dans son contrat avec le TO ?
Emmanuelle Llop - "Les textes sont stricts et exigent une mention dans le contrat lui-même. Néanmoins, j'ai pu observer une tolérance de la DGCCRF (confirmée par écrit) quant à un renvoi du contrat aux CPV du TO, à la condition que la clause desdites CPV soit parfaitement conforme aux exigences légales, en termes de rédaction.
Pour ma part, je suis partisane de la simplicité certes, mais dans la mesure où la clause doit être très précise, je conseille plutôt de la rédiger soi-même.
Si celle des CPV du TO est parfaitement conforme, alors il faut bien prendre soin d'effectuer un renvoi clair sur le contrat ET de faire signer les CPV au client en en gardant copie. Une 3ème voie est de prévoir une clause sur le contrat, avec des rubriques à compléter au moment de la vente, en fonction de la pratique du TO organisateur (taux de change, montant de la taxe etc.)."
Emmanuelle Llop - "Bien sûr. Plus précisément, et selon l'article R. 211-4 l'information préalable (CPV et autres supports écrits) doit déjà comporter les modalités de révision de prix telles que le contrat de voyage les prévoit.
Ensuite, le contrat de voyage lui-même doit comporter une clause de révision rédigée selon des exigences précises édictées aux articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code : paramètres, modalités de calcul, délais."
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Pour ma part, je suis partisane de la simplicité certes, mais dans la mesure où la clause doit être très précise, je conseille plutôt de la rédiger soi-même.
Si celle des CPV du TO est parfaitement conforme, alors il faut bien prendre soin d'effectuer un renvoi clair sur le contrat ET de faire signer les CPV au client en en gardant copie. Une 3ème voie est de prévoir une clause sur le contrat, avec des rubriques à compléter au moment de la vente, en fonction de la pratique du TO organisateur (taux de change, montant de la taxe etc.)."
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020211-37 : quelles sont les règles applicables à la révision de prix entre compagnies et TO , notamment en termes de délais ?
080610-14 : Comment fonctionne la possibilité de révision du prix du contrat de voyage ? Existe-t-il un seuil au-delà duquel le client peut annuler sans frais ?
110610-16 : Que doit mentionner le contrat de vente de forfait à propos de la révision des prix ?
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