La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt pour le moins étonnant - et aux conséquences économiques sans doute au-dessus des considérations hautement juridiques qui l’animent – dans le cadre des conséquences du volcan sur le retour des clients./photo dr
Alors qu’à de nombreuses reprises, les agence de voyages ont été exonérées de tout remboursement, (comme par exemple à la suite de la tempête de 1999 lorsque des clients empêchés de rejoindre l’aéroport ont réclamé le remboursement du voyage et des dommages et intérêts : ils ont été déboutés sur le fondement de la force majeure).
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt pour le moins étonnant - et aux conséquences économiques sans doute au-dessus des considérations hautement juridiques qui l’animent – dans le cadre des conséquences du volcan sur le retour des clients.
Il en ressort que l’agence de voyages doit supporter à ses frais le séjour supplémentaire de ses clients pendant le temps d’attente d’un vol, ainsi que la location de voiture nécessitée par une arrivée dans un aéroport différent, au nom des prestations de remplacement que l’agence de voyages doit proposer.
Tout en citant furtivement l’article L. 211-16 et la force majeure comme exclusive de la responsabilité de plein droit, la Cour s’emmêle les pinceaux juridiques, regarde en arrière vers l’article L. 211-15 consacré aux modifications après départ, et décide que, si le client a pu trouver des solutions de remplacement, l’agence aurait pu le faire aussi …
La Cour conclut alors que le premier juge a eu raison de faire supporter à l’agence le prix de ces prestations de remplacement. Non, mille fois non !
La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt pour le moins étonnant - et aux conséquences économiques sans doute au-dessus des considérations hautement juridiques qui l’animent – dans le cadre des conséquences du volcan sur le retour des clients.
Il en ressort que l’agence de voyages doit supporter à ses frais le séjour supplémentaire de ses clients pendant le temps d’attente d’un vol, ainsi que la location de voiture nécessitée par une arrivée dans un aéroport différent, au nom des prestations de remplacement que l’agence de voyages doit proposer.
Tout en citant furtivement l’article L. 211-16 et la force majeure comme exclusive de la responsabilité de plein droit, la Cour s’emmêle les pinceaux juridiques, regarde en arrière vers l’article L. 211-15 consacré aux modifications après départ, et décide que, si le client a pu trouver des solutions de remplacement, l’agence aurait pu le faire aussi …
La Cour conclut alors que le premier juge a eu raison de faire supporter à l’agence le prix de ces prestations de remplacement. Non, mille fois non !
Un triste et curieux mélange entre deux textes
La Cour de Cassation a opéré un triste et curieux mélange entre deux textes qui ne traitent pas des mêmes questions.
Ces textes sont L. 211-15 qui organise le remplacement des prestations modifiées après le départ mais que l’agence maîtrise ou doit maîtriser (par exemple, la défaillance d’un TO), aux frais de l’agence ;
Et l’article L. 211-16 qui traite des conséquences d’un événement que personne ne contrôle et qui met fin au contrat de voyage en cours.
En effet, il ne devrait pas être question dans l’affaire « Océane » de prestations de remplacement.
Lorsque les clients doivent rester sur place parce que leur aéroport de retour est fermé, l’agence conserve son obligation d’assistance qui consiste à leur apporter de l’aide dans la recherche d’une solution.
C’est ce que rappelle la Directive européenne sur les voyages à forfaits qui demande, en cas de force majeure, à « l’organisateur et/ou au détaillant partie au contrat de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté » (article 5).
Mais cela n’implique pas pour l’agence d’en supporter le prix, au contraire de l’article L. 211-15 qui évoque les prestations de remplacement parce qu’elles sont possibles : elles demeurent donc aux frais de l’agence, dans le cadre de son obligation de diligence, car l’agence conserve la maîtrise des opérations (changement d’hôtel, date de voyage etc.).
Il était logique jusqu’à présent de considérer que, lorsque la force majeure a anéanti tout ou partie des prestations prévues au contrat de voyage initial, l’agence exonérée de toute responsabilité n’avait pas à trouver des prestations nouvelles à ses frais.
Ces textes sont L. 211-15 qui organise le remplacement des prestations modifiées après le départ mais que l’agence maîtrise ou doit maîtriser (par exemple, la défaillance d’un TO), aux frais de l’agence ;
Et l’article L. 211-16 qui traite des conséquences d’un événement que personne ne contrôle et qui met fin au contrat de voyage en cours.
En effet, il ne devrait pas être question dans l’affaire « Océane » de prestations de remplacement.
Lorsque les clients doivent rester sur place parce que leur aéroport de retour est fermé, l’agence conserve son obligation d’assistance qui consiste à leur apporter de l’aide dans la recherche d’une solution.
C’est ce que rappelle la Directive européenne sur les voyages à forfaits qui demande, en cas de force majeure, à « l’organisateur et/ou au détaillant partie au contrat de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté » (article 5).
Mais cela n’implique pas pour l’agence d’en supporter le prix, au contraire de l’article L. 211-15 qui évoque les prestations de remplacement parce qu’elles sont possibles : elles demeurent donc aux frais de l’agence, dans le cadre de son obligation de diligence, car l’agence conserve la maîtrise des opérations (changement d’hôtel, date de voyage etc.).
Il était logique jusqu’à présent de considérer que, lorsque la force majeure a anéanti tout ou partie des prestations prévues au contrat de voyage initial, l’agence exonérée de toute responsabilité n’avait pas à trouver des prestations nouvelles à ses frais.
Alors non, la force majeure n’a pas disparu !
Désormais, il est amusant que la Cour de Cassation – et son humour nous ravirait si les conséquences n’en étaient pas aussi lourdes – puisse imposer aux agences de trouver par exemple un vol retour, comme s’il s’agissait d’une prestation de remplacement au sens de l’article L. 211-15, alors que… les vols retour sont justement …impossibles à la même date, en raison de la force majeure…
Redoutablement tautologique n’est-ce pas ?
A chaque cas de force majeure, et chaque année nous réserve son lot de catastrophes, révolutions, attentats ou épidémies, il nous faudra alors continuer à œuvrer pour que le client assume une partie du risque lié à tout déplacement hors de chez lui, bénéficie certes de l’assistance des professionnels du voyage dans la mise en œuvre des solutions de retour différé ou autre, mais en supporte le coût (et s’assure pour cela ?).
Alors non, la force majeure n’a pas disparu !
Parmi les professionnels du voyage on compte également les compagnies aériennes, qu’un autre arrêt du 8 mars 2012 évoque brièvement... (à suivre)
Redoutablement tautologique n’est-ce pas ?
A chaque cas de force majeure, et chaque année nous réserve son lot de catastrophes, révolutions, attentats ou épidémies, il nous faudra alors continuer à œuvrer pour que le client assume une partie du risque lié à tout déplacement hors de chez lui, bénéficie certes de l’assistance des professionnels du voyage dans la mise en œuvre des solutions de retour différé ou autre, mais en supporte le coût (et s’assure pour cela ?).
Alors non, la force majeure n’a pas disparu !
Parmi les professionnels du voyage on compte également les compagnies aériennes, qu’un autre arrêt du 8 mars 2012 évoque brièvement... (à suivre)
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Consultante juridique pour TourMaG.com, Me Emmanuelle LLOP, avocat associé Clyde & Co, est spécialisée en droit du tourisme et droit aérien, chargée de conférences à l’IREST Paris I – Panthéon Sorbonne.
Elle assure également la rubrique SOS Litiges (professionnels).
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