Ces dernières semaines, de très nombreux passagers se sont retrouvés bloqués dans divers aéroports en Europe, du fait des intempéries.
Pour certains, leur vol a été retardé et pour d’autres, le vol a été annulé avec de très nombreuses conséquences.
Le caractère exceptionnel de ces situations, à l’instar de l’épisode du nuage volcanique islandais, n’offre aucune exemption aux mesures d’assistance et d’aide aux passagers.
Voici donc quelques éléments de réflexion qui aideront les professionnels à mieux apprécier la situation et à réagir face à leurs clients.
Pour certains, leur vol a été retardé et pour d’autres, le vol a été annulé avec de très nombreuses conséquences.
Le caractère exceptionnel de ces situations, à l’instar de l’épisode du nuage volcanique islandais, n’offre aucune exemption aux mesures d’assistance et d’aide aux passagers.
Voici donc quelques éléments de réflexion qui aideront les professionnels à mieux apprécier la situation et à réagir face à leurs clients.
Le cadre légal applicable
Ces dernières semaines, de très nombreux passagers se sont retrouvés bloqués dans divers aéroports en Europe, du fait des intempéries /ph. DR
Divers textes ont été promulgués et qui régissent les droits accordés aux passagers et qui peuvent être appliqués à la situation que nous avons connue.
Le Règlement Européen 261/2004 : celui-ci sera applicable
(1) à tous les vols quels qu’ils soient et nonobstant la nationalité du transporteur effectif au départ d’un aéroport européen ;
(2) à tous les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d’un aéroport non européen vers un aéroport européen.
Il est donc impératif de bien connaître l’identité du transport aérien qui effectue le vol.
Ce Règlement ne sera pas applicable aux vols effectués par un transporteur non européen depuis un pays non européen vers l’Europe même si le numéro de vol en partage de code était celui d’une compagnie européenne.
La Convention de Montréal 1999 : n’est applicable qu’au transport aérien entre deux pays l’ayant signé. Elle accorde des droits plus importants que la Convention de Varsovie 1929 qu’elle remplace mais uniquement lorsque les deux pays l’ont signée et ratifiée
On notera que certains pays tels la Tunisie ou Israël n’ont pas signé la Convention de Montréal.
Le Règlement Européen 261/2004 : celui-ci sera applicable
(1) à tous les vols quels qu’ils soient et nonobstant la nationalité du transporteur effectif au départ d’un aéroport européen ;
(2) à tous les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d’un aéroport non européen vers un aéroport européen.
Il est donc impératif de bien connaître l’identité du transport aérien qui effectue le vol.
Ce Règlement ne sera pas applicable aux vols effectués par un transporteur non européen depuis un pays non européen vers l’Europe même si le numéro de vol en partage de code était celui d’une compagnie européenne.
La Convention de Montréal 1999 : n’est applicable qu’au transport aérien entre deux pays l’ayant signé. Elle accorde des droits plus importants que la Convention de Varsovie 1929 qu’elle remplace mais uniquement lorsque les deux pays l’ont signée et ratifiée
On notera que certains pays tels la Tunisie ou Israël n’ont pas signé la Convention de Montréal.
Annulation/Retards : les mesures d’assistance
Lorsque le Règlement Européen est d’application, ses dispositions prévoient que les passagers ayant un vol retardé ou annulé, pour quelque raison qui soit, ont droit à des mesures d’assistance.
Celles-ci concerne par exemple le réacheminement sur un autre vol le plus rapidement possible ou à leur demande le remboursement de leurs vols ainsi que les vols de correspondance devenus inutiles.
De plus, les mesures d’assistance incluent aussi l’hébergement et les repas si le vol re routé part le lendemain.
Voici d’ailleurs l’article correspondant du Règlement européen :
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7 paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Le transporteur aérien effectif ne peut invoquer la Force Majeure comme élément l’exonérant de responsabilité sur ce point !
Dans le cas où le transporteur n’aurait pas pris en charge la nuitée d’hôtel alors que cela lui aurait été demandé par le passager, il pourra se voir réclamer par le client le remboursement de ces frais, sur base d’originaux des factures d’hôtel et de repas pour autant que les montants soient dans le « raisonnable ».
Il est aussi très important de noter que les passagers en correspondance et qui auraient manqué leur vol, peuvent, si ils le désirent, annuler leur voyage et exiger d’une part d’être rapatriés au point d’origine par le transporteur effectif et d’autre part de demander ensuite le remboursement de la totalité du billet, ce inclus le segment déjà volé jusqu’au lieu où le passager a été bloqué.
Celles-ci concerne par exemple le réacheminement sur un autre vol le plus rapidement possible ou à leur demande le remboursement de leurs vols ainsi que les vols de correspondance devenus inutiles.
De plus, les mesures d’assistance incluent aussi l’hébergement et les repas si le vol re routé part le lendemain.
Voici d’ailleurs l’article correspondant du Règlement européen :
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7 paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Le transporteur aérien effectif ne peut invoquer la Force Majeure comme élément l’exonérant de responsabilité sur ce point !
Dans le cas où le transporteur n’aurait pas pris en charge la nuitée d’hôtel alors que cela lui aurait été demandé par le passager, il pourra se voir réclamer par le client le remboursement de ces frais, sur base d’originaux des factures d’hôtel et de repas pour autant que les montants soient dans le « raisonnable ».
Il est aussi très important de noter que les passagers en correspondance et qui auraient manqué leur vol, peuvent, si ils le désirent, annuler leur voyage et exiger d’une part d’être rapatriés au point d’origine par le transporteur effectif et d’autre part de demander ensuite le remboursement de la totalité du billet, ce inclus le segment déjà volé jusqu’au lieu où le passager a été bloqué.
Le passager a-t-il droit au paiement de compensations ?
Dans le cas présent, la Force Majeure est invoquée et si elle est retenue par les tribunaux, les passagers n’auront pas droit à des compensations.
Par contre, nombreux sont ceux qui mettent en avant divers causes aux retards et annulations et précisent qu’il ne s’agit pas d’un cas de Force Majeure : réserves de glycol qui auraient pu être comblées, etc…
Une commission d’enquête française déterminera les responsabilités et le caractère de l’événement.
Il est à noter que si la Force Majeure n’est pas retenue, on pourra considérer que les passagers ayant eu leur vol annulé pourront prétendre au paiement des compensations statutaires selon le Règlement Européen 261/2004 voire aux compensations annexes des conventions internationales.
Quant aux passagers retardés, si le Règlement Européen 261/2004 ne prévoit pas le paiement de compensations, il faudra cependant prendre en compte la jurisprudence et notamment le Jugement da Cour Européenne de Justice de novembre 2009.
Il est également à noter que si la responsabilité de tiers était établie et la Force Majeure ne serait pas retenue, libre aux compagnies aériennes effectives d’ensuite se retourner vers ces tiers, comme précisé dans l’article 13 du Règlement Européen 261/2004 :
Article 13
Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Par contre, nombreux sont ceux qui mettent en avant divers causes aux retards et annulations et précisent qu’il ne s’agit pas d’un cas de Force Majeure : réserves de glycol qui auraient pu être comblées, etc…
Une commission d’enquête française déterminera les responsabilités et le caractère de l’événement.
Il est à noter que si la Force Majeure n’est pas retenue, on pourra considérer que les passagers ayant eu leur vol annulé pourront prétendre au paiement des compensations statutaires selon le Règlement Européen 261/2004 voire aux compensations annexes des conventions internationales.
Quant aux passagers retardés, si le Règlement Européen 261/2004 ne prévoit pas le paiement de compensations, il faudra cependant prendre en compte la jurisprudence et notamment le Jugement da Cour Européenne de Justice de novembre 2009.
Il est également à noter que si la responsabilité de tiers était établie et la Force Majeure ne serait pas retenue, libre aux compagnies aériennes effectives d’ensuite se retourner vers ces tiers, comme précisé dans l’article 13 du Règlement Européen 261/2004 :
Article 13
Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
*Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV. Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
Seul le texte de l’arrêt rendu par la Cour de Justice a foi. Le texte du Règlement Européen 261/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
Seul le texte de l’arrêt rendu par la Cour de Justice a foi. Le texte du Règlement Européen 261/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il