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Liste Noire : attention à la responsabilité de l’agent de voyages malgré la nouvelle loi française

la chronique de Me David Sprecher


La LOI n°2013-343 adoptée en France le 24 avril 2013 vient renforcer l'information des passagers au moment de la vente de billets d'avion pour des vols avec des compagnies qui figurent sur la liste noire de l'Union européenne. Le texte indique clairement l'obligation de l'agent à informer le voyageur de l'identité du transporteur sur cette liste.


Rédigé par Me David Sprecher le Jeudi 2 Mai 2013

La loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 indique l'obligation de l’agent à informer le futur passager de l’identité du transporteur repris sur la Liste Noire - DR
La loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 indique l'obligation de l’agent à informer le futur passager de l’identité du transporteur repris sur la Liste Noire - DR
Le 14 décembre 2005 a été promulgué le Règlement (CE) 2111/05 du Parlement Européen et du Conseil.

Comme tous les règlements communautaires celui-ci a force au sein de chaque État membre.

Ce Règlement communautaire est la résultante d’une action entreprise par la Communauté européenne ayant pour but d’avertir les passagers des transporteurs aériens assurant leur vol.

Dernièrement, la France a légiféré et la LOI n° 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne (1) a été promulguée.

Cette Loi indique clairement l’obligation de l’agent à informer le futur passager de l’identité du transporteur repris sur la Liste Noire.

Certains points méritant clarification en ce qui concerne les dispositions de la Loi, il nous a apparu important de rappeler les règles en la matière.

Champ d’application

Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté..

Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :

• Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (exemple : un vol Lyon Tunis)

• Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)

• Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).

Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost ou charter.

Il semblerait que la nouvelle Loi française étant ce champ d’application aux ventes de billets d’avion qui ne seraient pas en correspondance avec des vols au départ de l’Europe (exemple : un client achète uniquement un billet pour des vols devant être effectués par un transporteur repris sur le Liste Noire).

L’information

Me David Sprecher - Photo JDL
Me David Sprecher - Photo JDL
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !

Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.

En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.

Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.

Droit au remboursement ou au réacheminement

Alors que la Loi française indique qu’après que le client ait été informé de l’identité du transporteur, il doit rechercher une alternative, la Loi n’annule en aucun cas les dispositions du Règlement CE 2111/2005 et en particulier que le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)

Cela veut donc dire qu’une fois la vente effectuée et le billet émis, le client pourra à tout moment prétendre aux mesures indiquées dans le Règlement CE 261/2004.


Dans quels cas :

Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ce qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté ,

Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un transporteur qui a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté

Quels sont les droits du passager ?

Dans ces deux cas, le passager aura droit au remboursement du billet ou au réacheminement à son choix si ce dernier décide de ne pas emprunter le vol qui n'a pas été annulé.

Le Règlement précise un point capital

L'article 13 du Règlement 261/2004 est aussi d'application et permet donc de demander "réparation" à des tiers pour les dommages payés aux passagers, par exemple de la part d'organisateurs de voyages comme indiqué dans cet article :

Article 13

Droit à la réparation des dommages

Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.

En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.

De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.

Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile.

Il est par ailleurs avocat du CEDIV. Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Troyes (Programme EMVOL) et ESC Toulouse.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.

Le texte du Règlement est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il.

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Commentaires

1.Posté par voyage en france le 02/05/2013 18:56 | Alerter
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Une bonne chose ;si cela évite des accidents comme sharmel sheik Flash airlines et aux caraibes ,des T.O français responsables de 250 morts français...a cause d’affrètements au prix le plus bas sans tenir compte de la sécurité.

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