Cet été nous avons à nouveau été les témoins de défaillances de compagnies aériennes parmi lesquelles le quatrième transporteur italien, la compagnie WindJet.
Ce transporteur fonctionnait à la fois comme compagnie régulière sur l'axe Sicile/Continent mais également comme compagnie charter pour le compte de nombreux TO.
Le samedi 12 août 2012, 180 passagers s'apprêtaient à rentrer de vacances à l'aéroport de Rome Fiumicino (vol vers Tel Aviv) et lors du check-in, la compagnie annonçait l'arrêt total de ses vols.
La question qui s'est immédiatement posée a été : en tant que professionnel du voyage, ayant vendu des packages comprenant un vol sur ce type de compagnie aérienne, quelles sont mes obligations ? Quels sont les droits des passagers ?
Ce transporteur fonctionnait à la fois comme compagnie régulière sur l'axe Sicile/Continent mais également comme compagnie charter pour le compte de nombreux TO.
Le samedi 12 août 2012, 180 passagers s'apprêtaient à rentrer de vacances à l'aéroport de Rome Fiumicino (vol vers Tel Aviv) et lors du check-in, la compagnie annonçait l'arrêt total de ses vols.
La question qui s'est immédiatement posée a été : en tant que professionnel du voyage, ayant vendu des packages comprenant un vol sur ce type de compagnie aérienne, quelles sont mes obligations ? Quels sont les droits des passagers ?
Le statut légal de la compagnie aérienne
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Dans la plupart des cas de compagnies défaillantes, ces dernières, dans un premier temps, n'avaient pas été immédiatement placées en situation de liquidation mais uniquement de cessation des vols afin de réduire les coûts.
Il s'agit donc, pour le professionnel, de vérifier immédiatement le statut juridique de la compagnie.
Si la compagnie n'a pas été placée en situation de redressement et/ou de liquidation, il convient de prendre de suite toute disposition visant à s'assurer (autant que possible) que les clients pourront être soit reprotégés sur d'autres transporteurs soit que les billets soient remboursés (notamment par la mise en place immédiate de mesures de saisies conservatoires et autres).
Dans nombre de cas, une action très rapide s'est révélée bénéfique.
Si la compagnie est en passe d'être liquidée et qu'un mandataire judiciaire a été nommé, il convient de se placer sur la liste des créanciers en respectant les délais mais les chances de recouvrer quoique ce soit sont alors assez minces.
Il s'agit donc, pour le professionnel, de vérifier immédiatement le statut juridique de la compagnie.
Si la compagnie n'a pas été placée en situation de redressement et/ou de liquidation, il convient de prendre de suite toute disposition visant à s'assurer (autant que possible) que les clients pourront être soit reprotégés sur d'autres transporteurs soit que les billets soient remboursés (notamment par la mise en place immédiate de mesures de saisies conservatoires et autres).
Dans nombre de cas, une action très rapide s'est révélée bénéfique.
Si la compagnie est en passe d'être liquidée et qu'un mandataire judiciaire a été nommé, il convient de se placer sur la liste des créanciers en respectant les délais mais les chances de recouvrer quoique ce soit sont alors assez minces.
La différenciation entre vente de vols secs et packages
Dans le cas de vente de vols secs, il est impératif de faire la distinction entre vente de vols réguliers dont les billets sont émis pour le compte du transporteur aérien, auquel cas l'agent a le statut de mandataire du transporteur aérien; et d'autre part des vols secs vendus dans le cadre d'un contrat d’affrètement.
Dans le premier cas, la responsabilité de l'agent ne peut être engagée que dans le cas où l'agent savait, au moment de la vente, que la situation financière du transporteur serait telle qu'il y a une forte probabilité que le vol n'ait jamais lieu.
C'est ce que l'on peut qualifier de défaut d'infirmation.
Dans le second cas, l'affréteur peut être tenu pour responsable dans certaines situations.
Il convient ici de mentionner l'article 13 du Règlement CE 261/2004 :
Article 13 : Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Dans le premier cas, la responsabilité de l'agent ne peut être engagée que dans le cas où l'agent savait, au moment de la vente, que la situation financière du transporteur serait telle qu'il y a une forte probabilité que le vol n'ait jamais lieu.
C'est ce que l'on peut qualifier de défaut d'infirmation.
Dans le second cas, l'affréteur peut être tenu pour responsable dans certaines situations.
Il convient ici de mentionner l'article 13 du Règlement CE 261/2004 :
Article 13 : Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Cet article permet au transporteur dans certaines situations de se retourner contre l'organisateur de voyage et notamment si la défaillance provient du non paiement de montants dus à la compagnie aérienne par le dit organisateur.
Cette situation peut être inquiétante si un professionnel contracte avec un organisateur lui-même en situation précaire.
C'est donc toute la chaîne des divers prestataires que l'agent de voyages se doit de contrôler afin de ne pas être tenu pour responsable.
Dans le cas de vente de packages forfaits, les dispositions générales sont d'application et l'agent sera tenu de tout mettre en œuvre pour le retour de ses clients.
C'est d'ailleurs ce que les agents israéliens ont fait avec leurs clients malchanceux en les ramenant à bon port avec un nouvel appareil affrété en Roumanie et qui effectua le vol Rome Tel Aviv.
Conclusion
On ne pourra que rappeler l'importance pour chacun de s'informer perpétuellement sur la santé financière de ses prestataires et ceci afin de limiter les risques.
Cette situation peut être inquiétante si un professionnel contracte avec un organisateur lui-même en situation précaire.
C'est donc toute la chaîne des divers prestataires que l'agent de voyages se doit de contrôler afin de ne pas être tenu pour responsable.
Dans le cas de vente de packages forfaits, les dispositions générales sont d'application et l'agent sera tenu de tout mettre en œuvre pour le retour de ses clients.
C'est d'ailleurs ce que les agents israéliens ont fait avec leurs clients malchanceux en les ramenant à bon port avec un nouvel appareil affrété en Roumanie et qui effectua le vol Rome Tel Aviv.
Conclusion
On ne pourra que rappeler l'importance pour chacun de s'informer perpétuellement sur la santé financière de ses prestataires et ceci afin de limiter les risques.
* *Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV. Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
Les textes mentionnés dans cet article sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il [david.sprecher@sprecher.co.il] mail:david.sprecher@sprecher.co.il
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