La directive TVA (2006/112/CE) contient des dispositions particulières (dites « régime particulier de la marge ») applicable aux agences de voyage qui vendent des voyages à forfait aux voyageurs.
Or, les États membres dont la France aujourd’hui déférés devant la Cour sur cette question ont appliqué les dispositions particulières de façon incorrecte, ce qui a faussé la concurrence entre agences de voyage, selon l'UE.
Un communiqué de la commission européenne précise : "Le «régime particulier de la marge» a été introduit dans la directive TVA en vue de simplifier l’application de la taxe dans le cas des agences de voyage, compte tenu du fait que certains éléments des voyages à forfait qu’ils commercialisent peuvent intervenir dans différents pays et donc être soumis à des règles de TVA différentes. "
Or, les États membres dont la France aujourd’hui déférés devant la Cour sur cette question ont appliqué les dispositions particulières de façon incorrecte, ce qui a faussé la concurrence entre agences de voyage, selon l'UE.
Un communiqué de la commission européenne précise : "Le «régime particulier de la marge» a été introduit dans la directive TVA en vue de simplifier l’application de la taxe dans le cas des agences de voyage, compte tenu du fait que certains éléments des voyages à forfait qu’ils commercialisent peuvent intervenir dans différents pays et donc être soumis à des règles de TVA différentes. "
Vers une modification substantielle du régime de la TVA ?
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"En France, la TVA "sur marge" est appliquée à la chaîne, c'est à dire du tour opérateur jusqu'au client final", explique Me Thierry Valaneix, avocat (Cabinet Baker & McKenzie).
"Or la directive européenne n'autorise l'application de la TVA que sur le dernier maillon de la commercialisation, c'est à dire entre l'agence distributrice et le consommateur. "
Le régime ne concerne pas les agents de voyage qui vendent des vacances à forfait à d’autres sociétés commerciales, et notamment à d’autres agences de voyage, qui se chargent de les revendre.
Cette assignation pourrait donc entraîner une modification substantielle du régime d'imposition de la TVA...
Affaire à suivre...
A noter : les 7 autres pays déférés devant la Cour de justice de l’Union européenne sont l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la République tchèque.
"Or la directive européenne n'autorise l'application de la TVA que sur le dernier maillon de la commercialisation, c'est à dire entre l'agence distributrice et le consommateur. "
Le régime ne concerne pas les agents de voyage qui vendent des vacances à forfait à d’autres sociétés commerciales, et notamment à d’autres agences de voyage, qui se chargent de les revendre.
Cette assignation pourrait donc entraîner une modification substantielle du régime d'imposition de la TVA...
Affaire à suivre...
A noter : les 7 autres pays déférés devant la Cour de justice de l’Union européenne sont l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la République tchèque.