Les termes de la loi ne laissent pas de place à une exception pour les intermédiaires de tourisme rémunérés, qui devront s'immatriculer - DR
Sont notamment concernés par ce débat de la Commission d'immatriculation : les apporteurs d’affaires, les agents commerciaux, les comités d’entreprise, les mutuelles, les sites ou centrales de réservation en ligne d’hébergements ou d’autres produits touristiques, les courtiers...
Sur cette question, la commission a adopté, dès son entrée en fonction, une position inchangée qu’elle applique de manière constante et communique systématiquement via sa permanence téléphonique à tous les opérateurs qui souhaitent obtenir des informations sur les démarches à engager pour s’immatriculer.
Cette position est celle de l’inclusion des intermédiaires de tourisme dans le champ du code du tourisme et donc de l’obligation qui leur est faite par la loi de s’immatriculer.
La Commission étaye sa position dans le rapport en faisant valoir, en substance, les dispositions suivantes :
«Aucun des débats parlementaires auxquels la loi du 22 juillet 2009 a donné lieu, ne permet de considérer que l’intention du législateur ait été de modifier ce champ d’application, ni pour les intermédiaires, ni même pour les tout récents auto-entrepreneurs, lorsqu’ils apportent, contre rémunération, leur concours à la conclusion des contrats relatifs à des voyages ou des séjours touristiques...
Sur cette question, la commission a adopté, dès son entrée en fonction, une position inchangée qu’elle applique de manière constante et communique systématiquement via sa permanence téléphonique à tous les opérateurs qui souhaitent obtenir des informations sur les démarches à engager pour s’immatriculer.
Cette position est celle de l’inclusion des intermédiaires de tourisme dans le champ du code du tourisme et donc de l’obligation qui leur est faite par la loi de s’immatriculer.
La Commission étaye sa position dans le rapport en faisant valoir, en substance, les dispositions suivantes :
«Aucun des débats parlementaires auxquels la loi du 22 juillet 2009 a donné lieu, ne permet de considérer que l’intention du législateur ait été de modifier ce champ d’application, ni pour les intermédiaires, ni même pour les tout récents auto-entrepreneurs, lorsqu’ils apportent, contre rémunération, leur concours à la conclusion des contrats relatifs à des voyages ou des séjours touristiques...
Les intermédiaires de tourisme devront s’immatriculer
...Les termes de la loi ne laissent pas de place à une exception pour les intermédiaires de tourisme rémunérés... Selon la loi sont en effet concernées les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours - quelles que soient les modalités de leur rémunération - aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services liés à l’accueil touristique, d'opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, d'opérations liées à l’organisation de foires, salons et congrès...
... Pour que la loi s’applique, il suffit d’une intervention à titre onéreux d’un intermédiaire en vue de favoriser la signature d’un contrat « touristique » par le client.
Peu importe le statut de l’intermédiaire, le fondement, la nature ou la forme de cette intervention ou encore la forme que la rémunération pourra prendre (commission, rétrocession, pourcentage , rémunération à la prestation, marges arrières ...).
S’agissant du cas particulier de l’auto-entrepreneur, aucune des dispositions relatives au nouveau régime qui lui est applicable ne le dispense de s’immatriculer, si son activité répond à la définition donnée par les articles L. 211-1, L. 211-3 et L. 211-18 III du code du tourisme.
La dispense dont il bénéficie concerne son immatriculation au registre du commerce et non les modalités d’immatriculation ou d’enregistrement propres à des professions réglementées, lorsque l’activité qu’il entend exercer entre dans leur champ d’application. »
Concernant l’ensemble de ces questions, la commission d’immatriculation rappelle qu’elle ne dispose d’aucune compétence lui permettant d’édicter des normes.
Sa mission est strictement encadrée par les termes de la loi et du règlement qu’elle est chargée d’appliquer.
... Pour que la loi s’applique, il suffit d’une intervention à titre onéreux d’un intermédiaire en vue de favoriser la signature d’un contrat « touristique » par le client.
Peu importe le statut de l’intermédiaire, le fondement, la nature ou la forme de cette intervention ou encore la forme que la rémunération pourra prendre (commission, rétrocession, pourcentage , rémunération à la prestation, marges arrières ...).
S’agissant du cas particulier de l’auto-entrepreneur, aucune des dispositions relatives au nouveau régime qui lui est applicable ne le dispense de s’immatriculer, si son activité répond à la définition donnée par les articles L. 211-1, L. 211-3 et L. 211-18 III du code du tourisme.
La dispense dont il bénéficie concerne son immatriculation au registre du commerce et non les modalités d’immatriculation ou d’enregistrement propres à des professions réglementées, lorsque l’activité qu’il entend exercer entre dans leur champ d’application. »
Concernant l’ensemble de ces questions, la commission d’immatriculation rappelle qu’elle ne dispose d’aucune compétence lui permettant d’édicter des normes.
Sa mission est strictement encadrée par les termes de la loi et du règlement qu’elle est chargée d’appliquer.