L’apparence physique d’un salarié en contact avec la clientèle peut conduire à imposer des règles - Depositphotos.com AuteurJrCasas
La Cour de cassation (1) était saisie par un steward travaillant pour Air France qui lui avait refusé l’accès à bord lorsqu’il s’était présenté à l’embarquement coiffé de tresses africaines nouées en chignon, une telle coiffure n’étant pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin.
La Cour rappelle que « les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché ».
Elle relève que la même coiffure était autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin et donc que cela caractérise une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.
La même position avait été retenue pour l’interdiction des boucles d’oreilles aux seuls hommes dans un restaurant (2).
Le règlement de l’entreprise ne peut donc apporter des limites en matière d’apparence physique que si c’est justifié par les tâches à accomplir et proportionné au but recherché sans discrimination.
La Cour rappelle que « les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché ».
Elle relève que la même coiffure était autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin et donc que cela caractérise une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.
La même position avait été retenue pour l’interdiction des boucles d’oreilles aux seuls hommes dans un restaurant (2).
Le règlement de l’entreprise ne peut donc apporter des limites en matière d’apparence physique que si c’est justifié par les tâches à accomplir et proportionné au but recherché sans discrimination.
Quelques exemples :
Par exemple, ont été admis :
- L’obligation de porter un uniforme pour une assistante responsable des réservations dans un hôtel prévue pour tout le personnel en contact avec la clientèle (3) ;
- L’interdiction de se présenter au travail en survêtement pour la secrétaire d’une agence immobilière en contact avec la clientèle (4) ;
- Le port d’une tenue réglementaire pour un salarié affecté à la surveillance et au contrôle de l’accès, ce qui suppose d’être aisément identifié par ses interlocuteurs (5) ;
- La sanction contre une chargée de clientèle vêtue d’un tee-shirt de sport et d’un short long, et chaussée de tongs (6).
A l’inverse, ont été considérés comme non justifiés :
- La sanction contre un attaché commercial pour ne pas être rasé (7)
- L’application du port de l’uniforme à des salariés chargés de la surveillance vidéo sans contact avec la clientèle (8)
Pour conclure, il convient de vérifier l’adaptation de chaque contrainte vestimentaire au poste et traduire cette obligation dans le règlement intérieur ou de faire référence à ce que peut prévoir la convention collective sur ce sujet.
- L’obligation de porter un uniforme pour une assistante responsable des réservations dans un hôtel prévue pour tout le personnel en contact avec la clientèle (3) ;
- L’interdiction de se présenter au travail en survêtement pour la secrétaire d’une agence immobilière en contact avec la clientèle (4) ;
- Le port d’une tenue réglementaire pour un salarié affecté à la surveillance et au contrôle de l’accès, ce qui suppose d’être aisément identifié par ses interlocuteurs (5) ;
- La sanction contre une chargée de clientèle vêtue d’un tee-shirt de sport et d’un short long, et chaussée de tongs (6).
A l’inverse, ont été considérés comme non justifiés :
- La sanction contre un attaché commercial pour ne pas être rasé (7)
- L’application du port de l’uniforme à des salariés chargés de la surveillance vidéo sans contact avec la clientèle (8)
Pour conclure, il convient de vérifier l’adaptation de chaque contrainte vestimentaire au poste et traduire cette obligation dans le règlement intérieur ou de faire référence à ce que peut prévoir la convention collective sur ce sujet.
(1) Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060
(2) Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-28.213
(3) Cass. soc., 13 févr. 2008, n° 06-43.784
(4) Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988
(5) CA Versailles, 11e ch., 24 janv. 2013, n° 10/03514.
(6) CA Chambéry, 30 août 2012, n° 11/02198
(7) CA Rouen, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 18/04088
(8) Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.346
(2) Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-28.213
(3) Cass. soc., 13 févr. 2008, n° 06-43.784
(4) Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988
(5) CA Versailles, 11e ch., 24 janv. 2013, n° 10/03514.
(6) CA Chambéry, 30 août 2012, n° 11/02198
(7) CA Rouen, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 18/04088
(8) Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.346
Maître Alice Goutner (Alkemist avocats). - DR
Me Alice Goutner est avocate au Barreau de Paris et dirige le pôle droit du tourisme du cabinet Alkemist Avocats.
Parcours : Docteur en droit public et Major du diplôme de capacité à l’exercice de la profession d’avocat (CAPA).
Domaine d'intervention : Droit du tourisme, droit public, droit du travail.
Parcours : Docteur en droit public et Major du diplôme de capacité à l’exercice de la profession d’avocat (CAPA).
Domaine d'intervention : Droit du tourisme, droit public, droit du travail.
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