On sait qu’en l’absence de force majeure reconnue et selon le mythique article L. 211-16 du Code du Tourisme, les agences de voyages sont responsables de plein droit de la mauvaise exécution des prestations prévues au contrat de voyage./photo dr
L’événement de force majeure résulte de circonstances exceptionnelles qui empêchent celui qui s’en prévaut d’exécuter ses obligations.
Pour cela, cet événement doit présenter trois caractères, établis au fil du temps par la jurisprudence et réaffirmés par la Cour de Cassation par un arrêt solennel du 14 avril 2006 :
* extériorité : en principe, l’événement doit être extérieur à la personne qui s’en prévaut et résulter d’une cause étrangère et indépendante de sa volonté.
Ainsi la maladie ou le vice caché, intrinsèques à la personne ou à la chose, ne peuvent constituer des cas de force majeure.
Quoique … la maladie a déjà pu être retenue comme cas de force majeure par la Cour de Cassation, lorsqu’elle est imprévisible (voir ***) et irrésistible (voir **).
** irrésistibilité : l’événement doit vraiment être impossible à surmonter et non pas générer un simple surcoût du contrat.
Les catastrophes naturelles constituent l’exemple le plus connu mais là encore, en fonction des cas, les juges sont eux-mêmes …imprévisibles puisque tantôt un cyclone sera irrésistible, tantôt il ne le sera pas car la saison y est propice et l’agence de voyages pouvait donc le prévoir et en éviter les conséquences.
Pour cela, cet événement doit présenter trois caractères, établis au fil du temps par la jurisprudence et réaffirmés par la Cour de Cassation par un arrêt solennel du 14 avril 2006 :
* extériorité : en principe, l’événement doit être extérieur à la personne qui s’en prévaut et résulter d’une cause étrangère et indépendante de sa volonté.
Ainsi la maladie ou le vice caché, intrinsèques à la personne ou à la chose, ne peuvent constituer des cas de force majeure.
Quoique … la maladie a déjà pu être retenue comme cas de force majeure par la Cour de Cassation, lorsqu’elle est imprévisible (voir ***) et irrésistible (voir **).
** irrésistibilité : l’événement doit vraiment être impossible à surmonter et non pas générer un simple surcoût du contrat.
Les catastrophes naturelles constituent l’exemple le plus connu mais là encore, en fonction des cas, les juges sont eux-mêmes …imprévisibles puisque tantôt un cyclone sera irrésistible, tantôt il ne le sera pas car la saison y est propice et l’agence de voyages pouvait donc le prévoir et en éviter les conséquences.
L’enlèvement de touristes dans une région connue pour être infestée de pirates n’est donc pas considérée comme insurmontable par la Cour d’Appel de Paris (cf. la très contestée affaire Ultramarina, arrêt du 23 janvier 2009), car l’agence aurait pu prendre des mesures pour éviter le drame.
*** imprévisibilité : si un événement est prévisible, il est alors possible de prendre les mesures appropriées pour limiter les préjudices, et ne pas le faire constitue pour l’agence de voyages une faute engageant sa responsabilité.
En matière de contrat (de voyage), l’imprévisibilité s’apprécie le jour de la signature, ce qui a contrario signifie que des antécédents suffisent à affirmer la prévisibilité d’un événement tel qu’un cyclone ou un enlèvement (toujours l’affaire Ultramarina ...)
On sait qu’en l’absence de force majeure reconnue et selon le mythique article L. 211-16 du Code du Tourisme, les agences de voyages sont responsables de plein droit – c'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de prouver leur faute – de la mauvaise exécution des prestations prévues au contrat de voyage.
*** imprévisibilité : si un événement est prévisible, il est alors possible de prendre les mesures appropriées pour limiter les préjudices, et ne pas le faire constitue pour l’agence de voyages une faute engageant sa responsabilité.
En matière de contrat (de voyage), l’imprévisibilité s’apprécie le jour de la signature, ce qui a contrario signifie que des antécédents suffisent à affirmer la prévisibilité d’un événement tel qu’un cyclone ou un enlèvement (toujours l’affaire Ultramarina ...)
On sait qu’en l’absence de force majeure reconnue et selon le mythique article L. 211-16 du Code du Tourisme, les agences de voyages sont responsables de plein droit – c'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de prouver leur faute – de la mauvaise exécution des prestations prévues au contrat de voyage.
Quels sont les effets de la force majeure ?
En revanche, la force majeure est une cause d’irresponsabilité : à l’impossible nul n’est tenu.
Le Code civil évoque à de nombreuses reprises la notion de force majeure – sans la définir toutefois – et son article 1148 stipule clairement qu’il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts dans ce cas.
La conséquence directe de la force majeure est d’anéantir le contrat qui liait l’agence de voyages et son client. Il n’est plus possible d’en exécuter les clauses : hébergement impossible quand un ouragan a détruit l’hôtel, vol retour reporté quand l’espace aérien européen est fermé etc. le contrat est considéré comme annulé, comme s’il n’avait jamais existé, du moins pour la partie qui restait à exécuter.
Le corollaire de cette annulation est la restitution de ce qui a été reçu (le prix reçu par l’agence de voyages), lorsque cela est encore possible en pratique.
L’exécution partielle ou totale du contrat de voyage rend en effet impossible la restitution des sommes reçues par l’agence de voyages ou le TO, qui n’en disposent plus puisque les prestataires ont été réglés.
De la même manière, la force majeure ne peut avoir pour effet de faire peser sur le professionnel une nouvelle obligation, à ses frais exclusifs, qui consisterait à organiser de nouvelles prestations en remplacement de celles désormais impossibles, lorsque les clients sont déjà sur place.
Mais cette réalité juridique et pratique, lourd quotidien des agence de voyages, n’est semble-t-il pas du goût de la Cour de Cassation … (à suivre)
II. - Force majeure : L’arrêt « Océane » ou les errements de la Cour de Cassation…
Le Code civil évoque à de nombreuses reprises la notion de force majeure – sans la définir toutefois – et son article 1148 stipule clairement qu’il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts dans ce cas.
La conséquence directe de la force majeure est d’anéantir le contrat qui liait l’agence de voyages et son client. Il n’est plus possible d’en exécuter les clauses : hébergement impossible quand un ouragan a détruit l’hôtel, vol retour reporté quand l’espace aérien européen est fermé etc. le contrat est considéré comme annulé, comme s’il n’avait jamais existé, du moins pour la partie qui restait à exécuter.
Le corollaire de cette annulation est la restitution de ce qui a été reçu (le prix reçu par l’agence de voyages), lorsque cela est encore possible en pratique.
L’exécution partielle ou totale du contrat de voyage rend en effet impossible la restitution des sommes reçues par l’agence de voyages ou le TO, qui n’en disposent plus puisque les prestataires ont été réglés.
De la même manière, la force majeure ne peut avoir pour effet de faire peser sur le professionnel une nouvelle obligation, à ses frais exclusifs, qui consisterait à organiser de nouvelles prestations en remplacement de celles désormais impossibles, lorsque les clients sont déjà sur place.
Mais cette réalité juridique et pratique, lourd quotidien des agence de voyages, n’est semble-t-il pas du goût de la Cour de Cassation … (à suivre)
II. - Force majeure : L’arrêt « Océane » ou les errements de la Cour de Cassation…
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Consultante juridique pour TourMaG.com, Me Emmanuelle LLOP, avocat associé Clyde & Co, est spécialisée en droit du tourisme et droit aérien, chargée de conférences à l’IREST Paris I – Panthéon Sorbonne.
Elle assure également la rubrique SOS Litiges (professionnels).
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