En cas de « no-show », les opérateurs ont tendance à considérer que le prix qu’ils conservent constitue une indemnité liée à la non présentation du client et l’impossibilité de proposer la prestation à un autre client - DR : kalinovsky, DepositPhotos
Le terme « no-show fees » désigne le prix conservé par le prestataire de services lorsque le client ayant payé le prix de la prestation ne s’y présente pas (de son fait ou non) et ne se fait pas rembourser ce prix.
En pratique, ces sommes peuvent être constituées d’arrhes ou de toutes autres sommes conservées par l’opérateur.
Dans un tel cas, les opérateurs ont tendance à considérer que le prix qu’ils conservent constitue une indemnité liée à la non présentation du client et l’impossibilité de proposer la prestation à un autre client.
Ces opérateurs viennent modifier le montant de TVA initialement collecté lors de l’encaissement du prix.
Or, le traitement TVA n’est pas unifié et dépend essentiellement de la nature des sommes conservées par le prestataire.
Leur caractère taxable ou non doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction des conditions de leurs versements.
En pratique, ces sommes peuvent être constituées d’arrhes ou de toutes autres sommes conservées par l’opérateur.
Dans un tel cas, les opérateurs ont tendance à considérer que le prix qu’ils conservent constitue une indemnité liée à la non présentation du client et l’impossibilité de proposer la prestation à un autre client.
Ces opérateurs viennent modifier le montant de TVA initialement collecté lors de l’encaissement du prix.
Or, le traitement TVA n’est pas unifié et dépend essentiellement de la nature des sommes conservées par le prestataire.
Leur caractère taxable ou non doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction des conditions de leurs versements.
Les sommes sont-elles qualifiées d’arrhes ?
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Quelles sommes ?
Il s’agit des sommes conservées par l’opérateur lorsque le client ne se présente pas. Lorsque celui-ci se présente, la somme est imputée sur le prix de la prestation.
Ces sommes peuvent notamment être facturées aux clients par un opérateur agissant dans le cadre de son activité de « tour-opérateur » (i.e., commercialisation d’un voyage comportant l’hébergement et/ou le transport) au sens du régime particulier de TVA sur marge.
Quel traitement TVA applicable ?
Dans l’affaire Sté Thermale d’Eugénie-les-bains (Aff. C-277/05,18 juillet 2007), la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a donné sa position concernant ces sommes.
Elle a ainsi considéré que les sommes conservées par un hôtelier devaient être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe. Ces sommes constituaient uniquement la faculté de dédit ouverte au client.
En pratique, il convient de regarder s’il existe un lien direct entre le versement des arrhes par le client et une quelconque prestation de services rendue par l’hôtelier.
La CJUE arrive à la conclusion que les arrhes reçues et conservées par un hôtelier correspondent à une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l’hôtelier en raison du désistement de ce client et ne sont donc pas, en tant que telles, soumises à la TVA.
Se fondant sur cette position, l’administration fiscale a considéré dans une décision de rescrit que « les sommes conservées par les tour-opérateurs en cas d’annulation, par le client, du voyage commandé, qui ne peuvent être considérées comme la contrepartie d’un service fourni ne sont donc pas soumises à la TVA ».
Le traitement TVA applicable aux arrhes semble donc pleinement établi et confirmé.
Il s’agit des sommes conservées par l’opérateur lorsque le client ne se présente pas. Lorsque celui-ci se présente, la somme est imputée sur le prix de la prestation.
Ces sommes peuvent notamment être facturées aux clients par un opérateur agissant dans le cadre de son activité de « tour-opérateur » (i.e., commercialisation d’un voyage comportant l’hébergement et/ou le transport) au sens du régime particulier de TVA sur marge.
Quel traitement TVA applicable ?
Dans l’affaire Sté Thermale d’Eugénie-les-bains (Aff. C-277/05,18 juillet 2007), la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a donné sa position concernant ces sommes.
Elle a ainsi considéré que les sommes conservées par un hôtelier devaient être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe. Ces sommes constituaient uniquement la faculté de dédit ouverte au client.
En pratique, il convient de regarder s’il existe un lien direct entre le versement des arrhes par le client et une quelconque prestation de services rendue par l’hôtelier.
La CJUE arrive à la conclusion que les arrhes reçues et conservées par un hôtelier correspondent à une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l’hôtelier en raison du désistement de ce client et ne sont donc pas, en tant que telles, soumises à la TVA.
Se fondant sur cette position, l’administration fiscale a considéré dans une décision de rescrit que « les sommes conservées par les tour-opérateurs en cas d’annulation, par le client, du voyage commandé, qui ne peuvent être considérées comme la contrepartie d’un service fourni ne sont donc pas soumises à la TVA ».
Le traitement TVA applicable aux arrhes semble donc pleinement établi et confirmé.
Quid des sommes ne pouvant pas être qualifiées d’arrhes ?
Dans une décision récente rendue fin décembre 2018, la CJUE a jugé qu’une indemnité de résiliation anticipée versée par un client à son prestataire dans le cadre d’un contrat prévoyant une période minimale d’engagement ne pouvait pas constituer une indemnité non taxable, mais la rémunération d’une prestation de services soumise à la TVA dans la mesure où :
1. le prestataire percevait le même prix que celui qu’il aurait perçu si la prestation de services avait finalement été réalisée ;
2. le montant avait été prédéterminé et prévu dans le contrat initial.
Ainsi, cette décision rejoint la position retenue depuis plusieurs années par la CJUE et le Conseil d’Etat s’agissant particulièrement de certaines sommes conservées :
3. par les compagnies aériennes au titre des billets de transport en France émis et non utilisés (BENU) par le client ;
4. par les cinémas pour des tickets et cartes de cinéma à entrées multiples non utilisés par les clients dans les délais prévus .
1. le prestataire percevait le même prix que celui qu’il aurait perçu si la prestation de services avait finalement été réalisée ;
2. le montant avait été prédéterminé et prévu dans le contrat initial.
Ainsi, cette décision rejoint la position retenue depuis plusieurs années par la CJUE et le Conseil d’Etat s’agissant particulièrement de certaines sommes conservées :
3. par les compagnies aériennes au titre des billets de transport en France émis et non utilisés (BENU) par le client ;
4. par les cinémas pour des tickets et cartes de cinéma à entrées multiples non utilisés par les clients dans les délais prévus .
Porter une attention particulière à la rédaction des contrats
La CJUE a considéré que ces sommes rémunèrent en réalité une prestation de services consistant en un droit de bénéficier de la prestation, peu importe que ce droit soit finalement mis en œuvre ou non par le client.
Ces décisions sont transposables à toutes sommes non qualifiées d’arrhes et conservées par les opérateurs.
En pratique, ce n’est pas la réalisation de la prestation future qui entraîne le fait générateur de la TVA, mais la possibilité offerte par le prestataire de rendre la prestation de services.
Ces sommes ne sont pas des indemnités visant à réparer un préjudice subi par le prestataire et restent donc soumises à TVA.
La TVA devient et reste exigible (à collecter) au moment du paiement du prix par le client alors même que la prestation de services achetée n’a pas été effectivement rendue.
En conséquence, les opérateurs doivent porter une attention particulière à la rédaction des contrats et à la qualification juridique des sommes conservées en cas de non présentation du client :
- si ces sommes constituent des arrhes, il sera possible de considérer qu’elles constituent une pure indemnité non soumise à la TVA. Il sera alors possible de régulariser a posteriori la TVA initialement collectée lors de l’encaissement du prix.
- si ces sommes ne constituent pas des arrhes, elles devraient être considérées comme constituant la rémunération du droit accordé au client de bénéficier de la prestation. En pratique, il ne sera pas possible pour les opérateurs de modifier la base d’imposition à la TVA, et de corriger la TVA initialement collectée.
Ces décisions sont transposables à toutes sommes non qualifiées d’arrhes et conservées par les opérateurs.
En pratique, ce n’est pas la réalisation de la prestation future qui entraîne le fait générateur de la TVA, mais la possibilité offerte par le prestataire de rendre la prestation de services.
Ces sommes ne sont pas des indemnités visant à réparer un préjudice subi par le prestataire et restent donc soumises à TVA.
La TVA devient et reste exigible (à collecter) au moment du paiement du prix par le client alors même que la prestation de services achetée n’a pas été effectivement rendue.
En conséquence, les opérateurs doivent porter une attention particulière à la rédaction des contrats et à la qualification juridique des sommes conservées en cas de non présentation du client :
- si ces sommes constituent des arrhes, il sera possible de considérer qu’elles constituent une pure indemnité non soumise à la TVA. Il sera alors possible de régulariser a posteriori la TVA initialement collectée lors de l’encaissement du prix.
- si ces sommes ne constituent pas des arrhes, elles devraient être considérées comme constituant la rémunération du droit accordé au client de bénéficier de la prestation. En pratique, il ne sera pas possible pour les opérateurs de modifier la base d’imposition à la TVA, et de corriger la TVA initialement collectée.
Nathalie HABIBOU
Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en TVA et Taxes indirectes, au sein du cabinet Arsene.
Depuis 11 ans, elle accompagne au quotidien les clients français et étrangers, en conseil comme en contentieux, notamment dans le secteur du tourisme (tour-opérateurs, croisiéristes, agences, prestataires de loisirs, start-up, etc.).
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Fondateur du réseau international Taxand, Arsene est depuis 2004 un acteur incontournable du conseil fiscal sur-mesure.
www.arsene-taxand.com
Retrouvez toutes les chroniques de Nathalie Habibou sur TourMaG.com.
Avocat au Barreau de Paris, spécialisé en TVA et Taxes indirectes, au sein du cabinet Arsene.
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