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110610-15 : Que peut conseiller l'agence de voyages lorsque la carte bancaire de son client a été débitée à distance par l'hôtel, à la suite du redressement ou de la liquidation judiciaire du TO ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.Com.


Rédigé par La Rédaction le Mercredi 23 Juin 2010

La définition - Les textes :

En principe, l'ordre de paiement est irrévocable (Article L.133-8 du Code monétaire et financier-CMF).

Par exception et afin de protéger le titulaire d'une carte bancaire contre les utilisations frauduleuses, celui-ci peut faire opposition au paiement en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée de la carte ou des données (Article L.133-17 du CMF).

Dans ce cas, la banque a l'obligation de rembourser immédiatement le montant de l'opération frauduleuse, sans frais (Article L.133-18 du CMF).

L'orientation proposée :

- Le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel, sans signature du titulaire, ni mandat de cette dernière oblige la banque à procéder au remboursement.

- Par conséquent, dans l'hypothèse d'un débit de carte bancaire non autorisé par le titulaire de la carte, le premier conseil à donner au client est de contacter sa banque afin de faire opposition au paiement: c'est ce que vous avez fait.

A ce stade, il n'y a pas d'autres actions à mener: seule la banque du client est en mesure d'agir.

- Le client a réglé l'agence qui elle-même a réglé le TO; ce dernier devrait se charger de régler les différents prestataires, notamment l'hôtelier.

A charge donc pour l'hôtelier de se retourner contre le TO puisqu'il ne l'a pas réglé (en pratique, déclaration de créances).

Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour


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