La définition - Les textes :
En principe, l'ordre de paiement est irrévocable (Article L.133-8 du Code monétaire et financier-CMF).
Par exception et afin de protéger le titulaire d'une carte bancaire contre les utilisations frauduleuses, celui-ci peut faire opposition au paiement en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée de la carte ou des données (Article L.133-17 du CMF).
Dans ce cas, la banque a l'obligation de rembourser immédiatement le montant de l'opération frauduleuse, sans frais (Article L.133-18 du CMF).
Par exception et afin de protéger le titulaire d'une carte bancaire contre les utilisations frauduleuses, celui-ci peut faire opposition au paiement en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée de la carte ou des données (Article L.133-17 du CMF).
Dans ce cas, la banque a l'obligation de rembourser immédiatement le montant de l'opération frauduleuse, sans frais (Article L.133-18 du CMF).
L'orientation proposée :
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- Le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel, sans signature du titulaire, ni mandat de cette dernière oblige la banque à procéder au remboursement.
- Par conséquent, dans l'hypothèse d'un débit de carte bancaire non autorisé par le titulaire de la carte, le premier conseil à donner au client est de contacter sa banque afin de faire opposition au paiement: c'est ce que vous avez fait.
A ce stade, il n'y a pas d'autres actions à mener: seule la banque du client est en mesure d'agir.
- Le client a réglé l'agence qui elle-même a réglé le TO; ce dernier devrait se charger de régler les différents prestataires, notamment l'hôtelier.
A charge donc pour l'hôtelier de se retourner contre le TO puisqu'il ne l'a pas réglé (en pratique, déclaration de créances).
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
- Par conséquent, dans l'hypothèse d'un débit de carte bancaire non autorisé par le titulaire de la carte, le premier conseil à donner au client est de contacter sa banque afin de faire opposition au paiement: c'est ce que vous avez fait.
A ce stade, il n'y a pas d'autres actions à mener: seule la banque du client est en mesure d'agir.
- Le client a réglé l'agence qui elle-même a réglé le TO; ce dernier devrait se charger de régler les différents prestataires, notamment l'hôtelier.
A charge donc pour l'hôtelier de se retourner contre le TO puisqu'il ne l'a pas réglé (en pratique, déclaration de créances).
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour