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Le Règlement 261-2004 du 11 février 2004 sanctionne-t-il seulement le surbooking ?

Les ateliers juridiques d’Emmanuelle Llop (Q19-41 - Aérien)


Retrouvez l’atelier juridique animé par Emmanuelle LLOP, qui traite une question spécifique au cœur de métier des agences de voyages, tour-opérateur et compagnies aériennes : nouveau Code du Tourisme, responsabilité, contrat de voyage, forfait, vente par Internet, CPV, information au client, relations B2B, retard/annulation transport aérien, après-vente, RGPD, etc.


Rédigé par Me E. Llop le Lundi 1 Juillet 2019

Le Préambule et l’article 4 du Règlement prévoient le cas du refus d’embarquement de passagers et mettent en place un système de négociation (pour les passagers volontaires) et de prise en charge, outre une indemnisation forfaitaire en cas de refus contre la volonté des passagers - DR : DepositPhotos, ArturVerkhovetskiy
Le Préambule et l’article 4 du Règlement prévoient le cas du refus d’embarquement de passagers et mettent en place un système de négociation (pour les passagers volontaires) et de prise en charge, outre une indemnisation forfaitaire en cas de refus contre la volonté des passagers - DR : DepositPhotos, ArturVerkhovetskiy
Le Règlement 261-2004 du 11 février 2004 sanctionne-t-il seulement le surbooking ?

Plus précisément, le Préambule et l’article 4 du Règlement prévoient le cas du refus d’embarquement de passagers et mettent en place un système de négociation (pour les passagers volontaires) et de prise en charge, outre une indemnisation forfaitaire en cas de refus contre la volonté des passagers.

Le refus d’embarquement est défini par l’article 2, qui rappelle qu’il existe des circonstances raisonnables permettant de justifier le refus de transporter des passagers sur un vol, alors même qu’ils se sont présentés à l’embarquement (ce qui permet, d’après le PNR d’exclure les cas de no-show).

Il s’agit - de manière non limitative - des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de présentation de documents de voyages inadéquats par le passager.

La surréservation ou surbooking ne représente donc qu’un cas de refus d’embarquement parmi d’autres.

Souvent, les compagnies délivrent une Attestation de refus d’embarquement au passager et parfois, en précisent la cause.

La Cour de Justice de l’UE a, par ailleurs, confirmé cette analyse, notamment dans un arrêt Finnair du 4 octobre 2012, où elle affirme que le refus d’embarquement ne vise pas seulement le surbooking, mais peut également être justifié par des motifs opérationnels (une grève du personnel de l’aéroport, en l’espèce).

Retrouvez tous les ateliers juridiques de Me Llop en cliquant sur ce lien.

Posez vos questions à Me Llop

Posez votre question ici et Me LLOP y répondra si elle représente un intérêt pour la profession*. La réponse qui sera publiée sur TourMaG.com ne constituera pas une consultation mais une orientation qui ne vous dispensera pas d’un avis juridique complémentaire, le cas échéant.

* Votre question doit être formulée de manière générale et ne doit pas citer de marques et représenter un intérêt général pour le secteur.

E. Llop - DR
E. Llop - DR
Emmanuelle LLOP

Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.

www.equinoxe-avocats.fr



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