Le Préambule et l’article 4 du Règlement prévoient le cas du refus d’embarquement de passagers et mettent en place un système de négociation (pour les passagers volontaires) et de prise en charge, outre une indemnisation forfaitaire en cas de refus contre la volonté des passagers - DR : DepositPhotos, ArturVerkhovetskiy
Le Règlement 261-2004 du 11 février 2004 sanctionne-t-il seulement le surbooking ?
Plus précisément, le Préambule et l’article 4 du Règlement prévoient le cas du refus d’embarquement de passagers et mettent en place un système de négociation (pour les passagers volontaires) et de prise en charge, outre une indemnisation forfaitaire en cas de refus contre la volonté des passagers.
Le refus d’embarquement est défini par l’article 2, qui rappelle qu’il existe des circonstances raisonnables permettant de justifier le refus de transporter des passagers sur un vol, alors même qu’ils se sont présentés à l’embarquement (ce qui permet, d’après le PNR d’exclure les cas de no-show).
Il s’agit - de manière non limitative - des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de présentation de documents de voyages inadéquats par le passager.
La surréservation ou surbooking ne représente donc qu’un cas de refus d’embarquement parmi d’autres.
Souvent, les compagnies délivrent une Attestation de refus d’embarquement au passager et parfois, en précisent la cause.
La Cour de Justice de l’UE a, par ailleurs, confirmé cette analyse, notamment dans un arrêt Finnair du 4 octobre 2012, où elle affirme que le refus d’embarquement ne vise pas seulement le surbooking, mais peut également être justifié par des motifs opérationnels (une grève du personnel de l’aéroport, en l’espèce).
Plus précisément, le Préambule et l’article 4 du Règlement prévoient le cas du refus d’embarquement de passagers et mettent en place un système de négociation (pour les passagers volontaires) et de prise en charge, outre une indemnisation forfaitaire en cas de refus contre la volonté des passagers.
Le refus d’embarquement est défini par l’article 2, qui rappelle qu’il existe des circonstances raisonnables permettant de justifier le refus de transporter des passagers sur un vol, alors même qu’ils se sont présentés à l’embarquement (ce qui permet, d’après le PNR d’exclure les cas de no-show).
Il s’agit - de manière non limitative - des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de présentation de documents de voyages inadéquats par le passager.
La surréservation ou surbooking ne représente donc qu’un cas de refus d’embarquement parmi d’autres.
Souvent, les compagnies délivrent une Attestation de refus d’embarquement au passager et parfois, en précisent la cause.
La Cour de Justice de l’UE a, par ailleurs, confirmé cette analyse, notamment dans un arrêt Finnair du 4 octobre 2012, où elle affirme que le refus d’embarquement ne vise pas seulement le surbooking, mais peut également être justifié par des motifs opérationnels (une grève du personnel de l’aéroport, en l’espèce).
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E. Llop - DR
Emmanuelle LLOP
Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.
www.equinoxe-avocats.fr
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