Le cadre légal
Le Règlement Européen 1371/2007 du 23 octobre 2007 concernant les droits et obligations des passagers ferroviaires nous en donne la réponse.
Entré en vigueur le 24 octobre 2009, il a force dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
En particulier il s’applique à tous les voyages ferroviaires effectués par un transporteur enregistré selon la Directive 95/18/EC.
Cela nous conduit à envisager l’exclusion de trains opérés par des sociétés extra-européennes mais se pose alors la question de l’application du Règlement dans le cas de transports mixes (trains composés de voitures non européennes et de voitures européennes).
D’autre part le Règlement envisage la possibilité pour les pays membres d’octroyer durant une période déterminée une exemption en ce qui concerne le trafic domestique et en particulier en ce qui concerne les services de type RER et metro.
Entré en vigueur le 24 octobre 2009, il a force dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
En particulier il s’applique à tous les voyages ferroviaires effectués par un transporteur enregistré selon la Directive 95/18/EC.
Cela nous conduit à envisager l’exclusion de trains opérés par des sociétés extra-européennes mais se pose alors la question de l’application du Règlement dans le cas de transports mixes (trains composés de voitures non européennes et de voitures européennes).
D’autre part le Règlement envisage la possibilité pour les pays membres d’octroyer durant une période déterminée une exemption en ce qui concerne le trafic domestique et en particulier en ce qui concerne les services de type RER et metro.
Le contrat de transport
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Le Règlement établi l’obligation de conclure un Contrat de Transport lequel sera donc régi par le Règlement.
En particulier, les obligations envers les voyageurs résultant du Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une limitation ou d’une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.
Ceci est un point capital et notamment en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs.
En particulier, les obligations envers les voyageurs résultant du Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une limitation ou d’une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.
Ceci est un point capital et notamment en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs.
L’information aux voyageurs
Les entreprises ferroviaires ou, le cas échéant, les autorités compétentes responsables d’un contrat de service public ferroviaire, rendent publiques, par des moyens appropriés et avant leur mise en œuvre, les décisions d’interrompre des services.
Ceci s’applique notamment dans les cas de grève, de mouvements sociaux et d’interruption due à des conditions climatiques.
Ceci s’applique notamment dans les cas de grève, de mouvements sociaux et d’interruption due à des conditions climatiques.
La responsabilité
Il s’agit sans conteste du chapitre qui revêt une grande importance.
D’une part, des barèmes d’indemnisation minima sont prévus et seront revus à la hausse en fonction des dispositions à ce sujet en droit national.
Il s’agit donc d’une grande avancée notamment par rapport aux barèmes en Droit Aérien où seules les Conventions Internationales établissent leur valeur.
Mais de plus, l’article 13 prévoit un système de paiement d’avances :
Article 13
Versement d’avances
1. Si un voyageur est tué ou blessé, l’entreprise ferroviaire visée à l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe I verse sans délai, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après l’identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, toute avance qui serait nécessaire pour couvrir des besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’avance n’est pas, en cas de décès, inférieure à 21000 EUR par voyageur.
3. Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu du présent règlement, mais elle n’est pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute du voyageur ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation
D’une part, des barèmes d’indemnisation minima sont prévus et seront revus à la hausse en fonction des dispositions à ce sujet en droit national.
Il s’agit donc d’une grande avancée notamment par rapport aux barèmes en Droit Aérien où seules les Conventions Internationales établissent leur valeur.
Mais de plus, l’article 13 prévoit un système de paiement d’avances :
Article 13
Versement d’avances
1. Si un voyageur est tué ou blessé, l’entreprise ferroviaire visée à l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe I verse sans délai, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après l’identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, toute avance qui serait nécessaire pour couvrir des besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’avance n’est pas, en cas de décès, inférieure à 21000 EUR par voyageur.
3. Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu du présent règlement, mais elle n’est pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute du voyageur ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation
Retards, Annulations et Correspondances manquées
Le Titre IV, Chapitre II, Article 32 de l’Annexe I octroie des compensations dans ces cas :
Article 32
Responsabilité en cas de suppression, de retard ou de correspondance manquée
1. Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes :
a) des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) une faute du voyageur; ou
c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
3. Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.
Il est aussi à noter les dispositions importantes des Articles 16 et 17 du Règlement en matière de remboursement et/ou rerouting :
Article 16
Remboursement et réacheminement
Lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un train arrive avec plus de soixante minutes de retard à la destination finale prévue dans le contrat de transport, les voyageurs ont immédiatement le choix entre :
a) le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial des voyageurs, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais. Le remboursement s’effectue dans les mêmes conditions que le paiement de l’indemnisation visée à l’article 17; ou
b) la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais; ou
c) la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à leur convenance.
Article 17
Indemnisation relative au prix du billet
1. Lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du billet conformément à l’article 16, le voyageur qui subit un retard entre le lieu de départ et le lieu de destination indiqués sur le billet peut, sans perdre son droit au transport, exiger une indemnisation de l’entreprise ferroviaire. Les indemnisations minimales pour cause de retard sont les suivantes :
a) 25 % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 119 minutes;
b) 50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus.
Les voyageurs qui détiennent une carte de transport ou un abonnement et sont confrontés à des retards ou à des annulations récurrents pendant sa durée de validité peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions des entreprises ferroviaires en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard et de calcul de l’indemnisation.
L’indemnisation d’un retard est calculée par rapport au prix que le voyageur a réellement payé pour le service ayant subi un retard.
Lorsque le contrat de transport porte sur un voyage aller et retour, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard à l’aller ou au retour est calculé par rapport à la moitié du prix payé pour le billet. De la même manière, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard du service dans le cadre de tout autre type de contrat de transport permettant d’effectuer plusieurs voyages ultérieurs est calculé proportionnellement au prix total.
Le calcul de la durée du retard ne tient pas compte des retards dont l’entreprise ferroviaire peut prouver qu’ils se sont produits en dehors des territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d’application.
2. L’indemnisation relative au prix du billet est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services si les conditions sont souples (notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination). Elle est payée en espèces à la demande du voyageur.
3. L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les entreprises ferroviaires peuvent fixer un seuil minimal au-dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 4 EUR.
4. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à soixante minutes.
Article 32
Responsabilité en cas de suppression, de retard ou de correspondance manquée
1. Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes :
a) des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) une faute du voyageur; ou
c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
3. Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.
Il est aussi à noter les dispositions importantes des Articles 16 et 17 du Règlement en matière de remboursement et/ou rerouting :
Article 16
Remboursement et réacheminement
Lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un train arrive avec plus de soixante minutes de retard à la destination finale prévue dans le contrat de transport, les voyageurs ont immédiatement le choix entre :
a) le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial des voyageurs, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais. Le remboursement s’effectue dans les mêmes conditions que le paiement de l’indemnisation visée à l’article 17; ou
b) la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais; ou
c) la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à leur convenance.
Article 17
Indemnisation relative au prix du billet
1. Lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du billet conformément à l’article 16, le voyageur qui subit un retard entre le lieu de départ et le lieu de destination indiqués sur le billet peut, sans perdre son droit au transport, exiger une indemnisation de l’entreprise ferroviaire. Les indemnisations minimales pour cause de retard sont les suivantes :
a) 25 % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 119 minutes;
b) 50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus.
Les voyageurs qui détiennent une carte de transport ou un abonnement et sont confrontés à des retards ou à des annulations récurrents pendant sa durée de validité peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions des entreprises ferroviaires en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard et de calcul de l’indemnisation.
L’indemnisation d’un retard est calculée par rapport au prix que le voyageur a réellement payé pour le service ayant subi un retard.
Lorsque le contrat de transport porte sur un voyage aller et retour, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard à l’aller ou au retour est calculé par rapport à la moitié du prix payé pour le billet. De la même manière, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard du service dans le cadre de tout autre type de contrat de transport permettant d’effectuer plusieurs voyages ultérieurs est calculé proportionnellement au prix total.
Le calcul de la durée du retard ne tient pas compte des retards dont l’entreprise ferroviaire peut prouver qu’ils se sont produits en dehors des territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d’application.
2. L’indemnisation relative au prix du billet est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services si les conditions sont souples (notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination). Elle est payée en espèces à la demande du voyageur.
3. L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les entreprises ferroviaires peuvent fixer un seuil minimal au-dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 4 EUR.
4. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à soixante minutes.
Que faire au cas où la compagnie n’offre pas l’assistance indiquée dans le Règlement ?
Il est possible d’envoyer une réclamation à l’autorité compétente qui se doit de vous répondre endéans 1 mois sauf exceptions pour lesquelles un délai de 3 mois peut être accordé.
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV.
Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Le texte du Règlement Européen 1371/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il
Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Le texte du Règlement Européen 1371/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il