La Cour d’Appel de Paris a considéré que les propos litigieux de la salariée, qui n’étaient visibles que par ses seuls «amis» sur Facebook ou contacts sur MSN, ne constituaient dès lors pas des injures publiques
Le salarié peut ainsi être amené à s’y exprimer sur ses conditions de travail, en application de la sacro-sainte liberté d'expression.
Des dérives peuvent dès lors intervenir auxquelles l’on se croit autorisé, car l’on se considère ‘entre soi’, avec nos ‘amis’ même si leur nombre peut parfois laisser perplexe sur le qualificatif.
Or la liberté d’expression a elle-même ses limites.
En particulier, un salarié ne doit pas porter une atteinte grave aux intérêts de l'entreprise, sous peine de sanction pour motifs tels que injure, diffamation, dénigrement, violation de la clause de confidentialité, violation du droit au respect de la vie privée, atteinte au droit à l'image….
Des dérives peuvent dès lors intervenir auxquelles l’on se croit autorisé, car l’on se considère ‘entre soi’, avec nos ‘amis’ même si leur nombre peut parfois laisser perplexe sur le qualificatif.
Or la liberté d’expression a elle-même ses limites.
En particulier, un salarié ne doit pas porter une atteinte grave aux intérêts de l'entreprise, sous peine de sanction pour motifs tels que injure, diffamation, dénigrement, violation de la clause de confidentialité, violation du droit au respect de la vie privée, atteinte au droit à l'image….
Caractère privé ou public du mur…
Dans son arrêt en date du 9 juin 2010, la Cour d’appel de Reims a considéré que les propos postés sur un mur Facebook perdaient tout aspect privé.
Dès lors, l'employeur peut faire état en justice de ces propos pour prouver le caractère fondé du licenciement puisqu’il n’y a pas de violation de la correspondance privée (CA Reims, ch. Soc.,).
La Cour d’appel de Besançon s’est penchée sur le cas d’une salariée qui avait tenu des propos excessifs visant son employeur en écrivant « cette boîte me dégoûte (…) ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde ! » sur le mur FB d’un collègue.
La Cour a refusé de reconnaître le caractère privé de la conversation tenue sur Facebook sur un mur public sur lequel il est possible de partager des informations sans restrictions, mur qui « doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ».
La Cour d’Appel a dès lors jugé que les propos «violents et excessifs» du salarié justifiaient en l’espèce son licenciement (CA, Besançon, 15 novembre 2011).
Dès lors, l'employeur peut faire état en justice de ces propos pour prouver le caractère fondé du licenciement puisqu’il n’y a pas de violation de la correspondance privée (CA Reims, ch. Soc.,).
La Cour d’appel de Besançon s’est penchée sur le cas d’une salariée qui avait tenu des propos excessifs visant son employeur en écrivant « cette boîte me dégoûte (…) ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde ! » sur le mur FB d’un collègue.
La Cour a refusé de reconnaître le caractère privé de la conversation tenue sur Facebook sur un mur public sur lequel il est possible de partager des informations sans restrictions, mur qui « doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ».
La Cour d’Appel a dès lors jugé que les propos «violents et excessifs» du salarié justifiaient en l’espèce son licenciement (CA, Besançon, 15 novembre 2011).
…une marge étroite
Le 10 avril 2013, la Cour de Cassation a eu à connaître du cas d’une salariée qui avait publié sur divers réseaux sociaux des propos fort peu délicats concernant sa directrice d’agence :
- « Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! » (site MSN)
- " extermination des directrices chieuses " (Facebook)
- " éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! " (Facebook)
- " Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes ».
L’employeur, l’agence X, et sa gérante ont alors assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages et intérêts pour avoir publié sur divers réseaux sociaux les propos précités qu'elles ont qualifié d'injures publiques.
L’injure publique est punie d’une amende de 12.000 euros (loi du 29 juillet 1881, art. 33, al. 2).
La Cour d’Appel de Paris (confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 10 avril 2013) a considéré que les propos litigieux de la salariée, qui n’étaient visibles que par ses seuls «amis» sur Facebook ou contacts sur MSN, ne constituaient dès lors pas des injures publiques car ils n’étaient accessibles qu'aux seules personnes agréées par la salariée, en nombre très restreint.
Ainsi donc, un «mur» dont l’accès est limité aux seuls contacts sera donc considéré comme un espace privé.
- « Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! » (site MSN)
- " extermination des directrices chieuses " (Facebook)
- " éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! " (Facebook)
- " Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes ».
L’employeur, l’agence X, et sa gérante ont alors assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages et intérêts pour avoir publié sur divers réseaux sociaux les propos précités qu'elles ont qualifié d'injures publiques.
L’injure publique est punie d’une amende de 12.000 euros (loi du 29 juillet 1881, art. 33, al. 2).
La Cour d’Appel de Paris (confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 10 avril 2013) a considéré que les propos litigieux de la salariée, qui n’étaient visibles que par ses seuls «amis» sur Facebook ou contacts sur MSN, ne constituaient dès lors pas des injures publiques car ils n’étaient accessibles qu'aux seules personnes agréées par la salariée, en nombre très restreint.
Ainsi donc, un «mur» dont l’accès est limité aux seuls contacts sera donc considéré comme un espace privé.
De tout cela il ressort que :
- Les juges sont amenés à examiner attentivement les paramétrages de confidentialité opérés par le salarié :
Le réseau social permet en effet aux utilisateurs de choisir le degré de confidentialité des propos qu’ils tiennent sur «le mur». Ainsi, les messages injurieux et/ou diffamatoires publiés sur un mur ouvert et public, accessible notamment aux amis de nos amis, pourront donner lieu à sanction pour injure publique car ils ne bénéficient pas du secret des correspondances privées.
- Il pourrait en être de même si les seuls amis à avoir accès à ces messages indélicats s’avéraient être très nombreux .
Le réseau social permet en effet aux utilisateurs de choisir le degré de confidentialité des propos qu’ils tiennent sur «le mur». Ainsi, les messages injurieux et/ou diffamatoires publiés sur un mur ouvert et public, accessible notamment aux amis de nos amis, pourront donner lieu à sanction pour injure publique car ils ne bénéficient pas du secret des correspondances privées.
- Il pourrait en être de même si les seuls amis à avoir accès à ces messages indélicats s’avéraient être très nombreux .
Les conséquences
Dans le cas où le Tribunal jugerait qu’il y a abus dans l’exercice de la liberté d’expression, par exemple si les propos répréhensibles ont été tenus sur un espace public tel le mur Facebook du salarié accessible sans restriction, cela peut entraîner le licenciement pour faute grave du salarié.
Luc Trullemans, présentateur météo sur la chaîne de télé RTL Belgique depuis près de 20 ans, a ainsi été licencié pour faute grave le 29 avril 2013 pour avoir posté des propos à connotation raciste sur FB.
Le patron de RTL Belgique a précisé à cette occasion que : il y a d’abord les propos sur Facebook qui sont inacceptables. Mais, en plus, chaque personnalité publique de notre groupe a un deuxième nom de famille qui est RTL.
Quelles que soient ses appréciations sur la société, lorsqu’il les met sur sa page Facebook, il lie ses propos à l’image de RTL.
Le salarié ne doit ainsi pas oublier que :
- il est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.
- ses amis sur Facebook peuvent ne pas être ses meilleurs amis puisque c’est souvent par leur intermédiaire que l’employeur est informé des messages indélicats concernant la hiérarchie ou l’entreprise de façon plus générale.
Malika LAHNAIT
Avocat à la Cour
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme
Luc Trullemans, présentateur météo sur la chaîne de télé RTL Belgique depuis près de 20 ans, a ainsi été licencié pour faute grave le 29 avril 2013 pour avoir posté des propos à connotation raciste sur FB.
Le patron de RTL Belgique a précisé à cette occasion que : il y a d’abord les propos sur Facebook qui sont inacceptables. Mais, en plus, chaque personnalité publique de notre groupe a un deuxième nom de famille qui est RTL.
Quelles que soient ses appréciations sur la société, lorsqu’il les met sur sa page Facebook, il lie ses propos à l’image de RTL.
Le salarié ne doit ainsi pas oublier que :
- il est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.
- ses amis sur Facebook peuvent ne pas être ses meilleurs amis puisque c’est souvent par leur intermédiaire que l’employeur est informé des messages indélicats concernant la hiérarchie ou l’entreprise de façon plus générale.
Malika LAHNAIT
Avocat à la Cour
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme