Il va falloir suivre de très, très près l'actualité de la Liste Noire car la matière est extrêmement mouvante... Garuda qui avait en 2009 fait l'objet de réserves de la part de l'Union Européenne va adhérer à SkyTeam en 2012 !
TourMaG.com - Dans quelle mesure le risque de plus en plus important de vendre pris par l’agent de voyages ne se télescope-t-il pas avec le refus de vente ? Autrement dit, puis-je refuser à un client une vente parce que la destination recèle des risques en aérien et que j’encours une peine en cas de problème ?
Me David Sprecher - "La base-même du rôle de l'agent de voyages repose sur son obligation d'informer ses clients.
Cette obligation a fait l'objet de nombreux cas de jurisprudence et la manque d'information a déjà, par le passé, donné lieu à certains jugements majeurs, comme dans celui de l'affaire Ultramarina.
Une fois cette étape passée, l'agent de voyages est nettement mieux protégé et peut donc exercer son métier en quasi sérénité et dès lors il n'y a plus lieu de se retrancher derrière un éventuel refus de vente.
Autrement dit, puis-je refuser à un client une vente parce que la destination recèle des risques en aérien et que j’encours une peine en cas de problème ?
Le rôle de l'agent est aujourd'hui bien plus dans le conseil qu'il octroie que dans l'acte technique qui peut en théorie être effectué par le client sans aucun autre intermédiaire.
Il est primordial que l'agent ait les outils nécessaires afin de mesurer le risque encouru. Ces outils se trouvent notamment dans les divers Règlements européens dont le Règlement Européen 2111/2005.
Dans le cas précis de l'aérien, si le projet de loi française traite des compagnies bannies en Europe, il n'est absolument pas fait mention de compagnies qui pourraient présenter un danger, dont l'identité est connue mais qui ne sont pas mentionnées dans la liste européenne.
Me David Sprecher - "La base-même du rôle de l'agent de voyages repose sur son obligation d'informer ses clients.
Cette obligation a fait l'objet de nombreux cas de jurisprudence et la manque d'information a déjà, par le passé, donné lieu à certains jugements majeurs, comme dans celui de l'affaire Ultramarina.
Une fois cette étape passée, l'agent de voyages est nettement mieux protégé et peut donc exercer son métier en quasi sérénité et dès lors il n'y a plus lieu de se retrancher derrière un éventuel refus de vente.
Autrement dit, puis-je refuser à un client une vente parce que la destination recèle des risques en aérien et que j’encours une peine en cas de problème ?
Le rôle de l'agent est aujourd'hui bien plus dans le conseil qu'il octroie que dans l'acte technique qui peut en théorie être effectué par le client sans aucun autre intermédiaire.
Il est primordial que l'agent ait les outils nécessaires afin de mesurer le risque encouru. Ces outils se trouvent notamment dans les divers Règlements européens dont le Règlement Européen 2111/2005.
Dans le cas précis de l'aérien, si le projet de loi française traite des compagnies bannies en Europe, il n'est absolument pas fait mention de compagnies qui pourraient présenter un danger, dont l'identité est connue mais qui ne sont pas mentionnées dans la liste européenne.
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Dans le cas d'un accident d'un aéronef d'une de ces compagnies, il n'est pas à exclure que la responsabilité de l'agent de voyages ne soit pas engagée.
Et c'est là le véritable problème posé par le projet de loi française. Car, de manière erronée, on pourrait penser que la responsabilité ne pourrait être engagée que dans le cas de compagnies bannies en Europe.
Il faut donc que l'agent de voyages devienne en quelque sorte un expert en aviation civile ! C'est beaucoup lui en demander mais c'est aujourd'hui une hypothèse plausible."
TM.com - Dans quelle mesure cette loi, si elle passait, est-elle attaquable car allant au-delà du droit européen ?
Me David Sprecher : "La loi en tant quelle pourrait à première vue être considérée comme discriminatoire car le régime prévu en France est différent de celui applicable dans d'autres pays de l'Union Européenne.
Cependant, les dispositions de la loi française doivent être lues et comprises en prenant en compte un des principes de base du système européen à savoir la protection des consommateurs. En ce sens, le projet français respecte pleinement ce principe.
Cependant, étant donné le manque d'harmonisation au plan européen, il y a de nombreuses zones d'ombre.
En particulier le fait qu'on opérateur français ayant un établissement secondaire basé dans un autre pays de l'Union, en application des dispositions de la Directive sur la Libéralisation des Services du Marché Intérieur, pourra aisément contourner ou tenter de contourner les dispositions du projet de loi actuel sauf modification de ce dernier.
En effet, le dit opérateur ne sera pas astreint aux règles françaises si s'établit ailleurs qu'en Union Européenne et vend ses produits à des non français par exemple; ce qui n'est pas le cas si il opère depuis la France et quelle que soit l'identité de ses clients.
TM.com - Les agences de voyages ont-elles les moyens techniques nécessaires pour vendre leurs billets en toute connaissance de cause ?
DS : "Comme indiqué plus haut : ceci n'est absolument pas sûr et constitue le problème majeur actuel pour lequel il aurait été sage que l'ICAO se penche..."
i[(*) David SPRECHER est avocat spécialisé dans l'aérien et responsable des Modules Droit du Programme EMVOL de l'ESC Troyes et du MS Management Tourisme ESC Toulouse.
Et c'est là le véritable problème posé par le projet de loi française. Car, de manière erronée, on pourrait penser que la responsabilité ne pourrait être engagée que dans le cas de compagnies bannies en Europe.
Il faut donc que l'agent de voyages devienne en quelque sorte un expert en aviation civile ! C'est beaucoup lui en demander mais c'est aujourd'hui une hypothèse plausible."
TM.com - Dans quelle mesure cette loi, si elle passait, est-elle attaquable car allant au-delà du droit européen ?
Me David Sprecher : "La loi en tant quelle pourrait à première vue être considérée comme discriminatoire car le régime prévu en France est différent de celui applicable dans d'autres pays de l'Union Européenne.
Cependant, les dispositions de la loi française doivent être lues et comprises en prenant en compte un des principes de base du système européen à savoir la protection des consommateurs. En ce sens, le projet français respecte pleinement ce principe.
Cependant, étant donné le manque d'harmonisation au plan européen, il y a de nombreuses zones d'ombre.
En particulier le fait qu'on opérateur français ayant un établissement secondaire basé dans un autre pays de l'Union, en application des dispositions de la Directive sur la Libéralisation des Services du Marché Intérieur, pourra aisément contourner ou tenter de contourner les dispositions du projet de loi actuel sauf modification de ce dernier.
En effet, le dit opérateur ne sera pas astreint aux règles françaises si s'établit ailleurs qu'en Union Européenne et vend ses produits à des non français par exemple; ce qui n'est pas le cas si il opère depuis la France et quelle que soit l'identité de ses clients.
TM.com - Les agences de voyages ont-elles les moyens techniques nécessaires pour vendre leurs billets en toute connaissance de cause ?
DS : "Comme indiqué plus haut : ceci n'est absolument pas sûr et constitue le problème majeur actuel pour lequel il aurait été sage que l'ICAO se penche..."
i[(*) David SPRECHER est avocat spécialisé dans l'aérien et responsable des Modules Droit du Programme EMVOL de l'ESC Troyes et du MS Management Tourisme ESC Toulouse.