La clause d’annulation dans les contrats de voyage est-elle considérée comme une clause de dédit, à valeur contractuelle obligatoire, ou une clause pénale ? - DR : DepositPhotos, halfpoint
L’agence groupiste Le Monde en Direct, filiale de Transmonde, défendue par Me Emmanuelle Llop (Equinoxe Avocats), vient d’obtenir satisfaction sur un point susceptible d’intéresser les professionnels du tourisme, groupistes ou non.
En avril 2015, le comité d'entreprise (CE) de la société American Express Global Business Travel France a conclu 4 contrats de voyage avec Le Monde en Direct pour un premier départ en septembre de la même année.
Chacun prévoyait le versement d’un acompte de 30% à titre de confirmation de la commande, puis le versement du solde, un mois avant le départ.
En cas d’annulation totale du voyage par le client, un barème progressif de remboursement des sommes avait été établi en fonction de la date d’annulation.
La première tranche pour une annulation à plus de 30 jours du départ prévoyait ainsi la conservation de l’acompte de 30%. Rien que de très classique.
En avril 2015, le comité d'entreprise (CE) de la société American Express Global Business Travel France a conclu 4 contrats de voyage avec Le Monde en Direct pour un premier départ en septembre de la même année.
Chacun prévoyait le versement d’un acompte de 30% à titre de confirmation de la commande, puis le versement du solde, un mois avant le départ.
En cas d’annulation totale du voyage par le client, un barème progressif de remboursement des sommes avait été établi en fonction de la date d’annulation.
La première tranche pour une annulation à plus de 30 jours du départ prévoyait ainsi la conservation de l’acompte de 30%. Rien que de très classique.
La clause d’annulation, une clause pénale ?
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En juillet, le CE a décidé d'annuler les 4 contrats, en raison d’une insuffisance d’inscriptions et a réclamé, dans un premier temps, un avoir correspondant aux acomptes, puis le remboursement pur et simple du voyage.
L’agence, qui avait effectué un geste commercial en octroyant un avoir partiel pour chaque groupe, a refusé le remboursement, au motif de l’application de la clause contractuelle d’annulation.
Faute d'accord à l'amiable, le CE d'American Express GBT, défendu par Me Anna Mekouar (Claim Avocats) a donc saisi le juge et soutenu que la clause en question était une clause pénale, qui selon le Code civil peut être réduite par le juge si elle est qualifiée d’excessive.
Il a ajouté que l’agence Le Monde en Direct ne subissait aucun préjudice du fait des annulations.
Clôturée le 02 octobre 2018, l'affaire a été plaidée le 13 novembre 2018 et mise en délibéré au 10 janvier 2019.
Décision du tribunal de Grande Instance de Nanterre : il n'a pas retenu l’argumentaire du CE, mais celui de l’agence de voyages, dans son intégralité.
A savoir que la clause d’annulation est une clause de dédit, à valeur contractuelle obligatoire et dont l’insertion est requise dans les contrats de voyage.
Les juges ont insisté sur la différence entre une clause pénale, qui sanctionne une inexécution fautive ou une violation du contrat, et la clause de dédit, qui s’applique en cas d’inexécution non-fautive et permet au client de se dédire en payant une somme convenue.
Selon le tribunal, la clause encadre les modalités selon lesquelles l’acheteur peut se libérer de son engagement, sauf à invoquer un abus de droit.
L’agence, qui avait effectué un geste commercial en octroyant un avoir partiel pour chaque groupe, a refusé le remboursement, au motif de l’application de la clause contractuelle d’annulation.
Faute d'accord à l'amiable, le CE d'American Express GBT, défendu par Me Anna Mekouar (Claim Avocats) a donc saisi le juge et soutenu que la clause en question était une clause pénale, qui selon le Code civil peut être réduite par le juge si elle est qualifiée d’excessive.
Il a ajouté que l’agence Le Monde en Direct ne subissait aucun préjudice du fait des annulations.
Clôturée le 02 octobre 2018, l'affaire a été plaidée le 13 novembre 2018 et mise en délibéré au 10 janvier 2019.
Décision du tribunal de Grande Instance de Nanterre : il n'a pas retenu l’argumentaire du CE, mais celui de l’agence de voyages, dans son intégralité.
A savoir que la clause d’annulation est une clause de dédit, à valeur contractuelle obligatoire et dont l’insertion est requise dans les contrats de voyage.
Les juges ont insisté sur la différence entre une clause pénale, qui sanctionne une inexécution fautive ou une violation du contrat, et la clause de dédit, qui s’applique en cas d’inexécution non-fautive et permet au client de se dédire en payant une somme convenue.
Selon le tribunal, la clause encadre les modalités selon lesquelles l’acheteur peut se libérer de son engagement, sauf à invoquer un abus de droit.
Une décision rassurante pour la profession
Par ailleurs, le montant de 30% n’a pas été jugé dissuasif et il a été rappelé que le Code prévoit la réciproque au profit de l’acheteur si le vendeur annule (la « pénalité-miroir »).
Les juges ont donc conclu, en énonçant que la clause de dédit n’était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, que l’agence n’avait pas à restituer les acomptes conservés.
« Cette décision est bien entendu rassurante pour la profession et ne devrait pas être modifiée dans ses principes sous l’égide des nouvelles dispositions du Code du Tourisme, qui maintient la clause d’annulation contractuelle, indique Me Llop.
A cette différence notable cependant que désormais les professionnels pourront choisir entre barème et frais réels, et pourront avoir à justifier leurs modalités de calcul de ces frais à la demande du client (ou d’un juge).
Les professionnels devront cependant veiller au caractère raisonnable et approprié de leur barème s’ils choisissent cette voie, afin qu’il ne soit pas qualifié de dissuasif. »
A cette date, nous ignorons si le CE entend interjeter appel du jugement.
Les juges ont donc conclu, en énonçant que la clause de dédit n’était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, que l’agence n’avait pas à restituer les acomptes conservés.
« Cette décision est bien entendu rassurante pour la profession et ne devrait pas être modifiée dans ses principes sous l’égide des nouvelles dispositions du Code du Tourisme, qui maintient la clause d’annulation contractuelle, indique Me Llop.
A cette différence notable cependant que désormais les professionnels pourront choisir entre barème et frais réels, et pourront avoir à justifier leurs modalités de calcul de ces frais à la demande du client (ou d’un juge).
Les professionnels devront cependant veiller au caractère raisonnable et approprié de leur barème s’ils choisissent cette voie, afin qu’il ne soit pas qualifié de dissuasif. »
A cette date, nous ignorons si le CE entend interjeter appel du jugement.