La définition - Les textes :
La seule disposition du Code du Tourisme qui mentionne les "documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour" est l'article R211-6 relatif aux clauses obligatoires du contrat de voyage, et qui lie le paiement du solde avec la remise de ces documents (billets, convocation, programme, brochure assurances etc).
L'orientation proposée :
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- Aucune obligation légale ne pèse à ce titre sur les agences qui n'ont donc pas celle de fournir de porte-étiquette bagages à leurs clients.
- Au contraire, compte tenu des mesures de sécurité dans les aéroports et les avions, il appartient au client de veiller personnellement à identifier son bagage au moyen du porte-étiquette de son choix et de correctement renseigner l'étiquette elle-même.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
- Au contraire, compte tenu des mesures de sécurité dans les aéroports et les avions, il appartient au client de veiller personnellement à identifier son bagage au moyen du porte-étiquette de son choix et de correctement renseigner l'étiquette elle-même.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour