La définition - Les textes
Les Mots-clés : Activités touristiques - Code d’activité - Immatriculation
- Les dispositions du Code du tourisme s’appliquent à toute personne, physique ou morale, qui se livre ou apporte son concours à l’organisation et/ou la vente d’un voyage, d’un séjour ou d’un forfait touristique.
- L'article L.211-18 prévoit que cette personne, opérateur touristique, a l’obligation de s’immatriculer auprès d’Atout France.
- Les dispositions du Code du tourisme s’appliquent à toute personne, physique ou morale, qui se livre ou apporte son concours à l’organisation et/ou la vente d’un voyage, d’un séjour ou d’un forfait touristique.
- L'article L.211-18 prévoit que cette personne, opérateur touristique, a l’obligation de s’immatriculer auprès d’Atout France.
L'orientation proposée :
- Le Code du tourisme ne s’applique pas seulement aux agences de voyages et TO mais à tout opérateur de la vente de voyages et de séjours.
L’activité est désormais déspécialisée : une société « hors tourisme » peut vendre des voyages et des séjours, même à titre accessoire. Peu importe donc que le RCS d’une société indique un code d’activité différent de celui attribué aux agences (7911Z) ou aux TO (7912Z) : cette société devra s’immatriculer.
- La société « hors tourisme » qui se lance dans les activités touristiques doit donc répondre aux trois conditions préalable de l’immatriculation : justification d’une garantie financière suffisante, d’une assurance RCP, et d’une aptitude professionnelle (diplômes, stages de formation ou expérience professionnelle).
- Les sanctions du défaut d’immatriculation sont les suivantes (Art. L.211-23) : 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende maximum.
Les autorités susceptibles d'agir en ce sens sont le Préfet, le Tribunal correctionnel ainsi que le Procureur. Un organisme syndical habilité, tel le SNAV, à agir en justice pourrait également, s'il en est informé, poursuivre la société contrevenante.
- Les seules exceptions à l’obligation d’immatriculation sont les suivantes (Art. L.211-18 III.) : les associations sans but lucratif qui organisent occasionnellement des voyages et séjours pour leurs adhérents, ou qui appartiennent à une confédération ou union déclarée immatriculée, ou qui organisent des accueils de mineurs à caractère éducatif ou gèrent des villages de vacances ou maison familiales agréées dans le cadre de leurs activités propres.
L’activité est désormais déspécialisée : une société « hors tourisme » peut vendre des voyages et des séjours, même à titre accessoire. Peu importe donc que le RCS d’une société indique un code d’activité différent de celui attribué aux agences (7911Z) ou aux TO (7912Z) : cette société devra s’immatriculer.
- La société « hors tourisme » qui se lance dans les activités touristiques doit donc répondre aux trois conditions préalable de l’immatriculation : justification d’une garantie financière suffisante, d’une assurance RCP, et d’une aptitude professionnelle (diplômes, stages de formation ou expérience professionnelle).
- Les sanctions du défaut d’immatriculation sont les suivantes (Art. L.211-23) : 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende maximum.
Les autorités susceptibles d'agir en ce sens sont le Préfet, le Tribunal correctionnel ainsi que le Procureur. Un organisme syndical habilité, tel le SNAV, à agir en justice pourrait également, s'il en est informé, poursuivre la société contrevenante.
- Les seules exceptions à l’obligation d’immatriculation sont les suivantes (Art. L.211-18 III.) : les associations sans but lucratif qui organisent occasionnellement des voyages et séjours pour leurs adhérents, ou qui appartiennent à une confédération ou union déclarée immatriculée, ou qui organisent des accueils de mineurs à caractère éducatif ou gèrent des villages de vacances ou maison familiales agréées dans le cadre de leurs activités propres.