Ils ne sont pas aussi beaux =;O)) mais le fardeau est parfois aussi lourd à porter...
Ainsi dit le législateur français à l’attention du juge. Quand on connaît les aléas de la profession on peut comprendre qu’un agent de voyages se doit de souscrire une solide assurance responsabilité civile professionnelle.
Il reste un cactus : les responsabilités prennent de telles dimensions que les compagnies d’assurances risquent d’y répondre au prix fort... ou de refuser d'assurer !
Pour exercer son métier, l’agent de voyages doit répondre à tout un arsenal d’obligations. Il doit obtenir une licence et faire valoir des justificatifs d’aptitude professionnelle. Il doit avoir une garantie financière immédiatement mobilisable pour assurer le rapatriement de ses clients
Il a aussi un devoir d’information et une obligation de résultat, deux engagements qui ne se conjuguent pas toujours et partout car il faut compter avec les aléas, les accidents fortuits et les cas de force majeure souvent peu clairement identifiés.
Le juge condamne, de plein droit
Au cours d’un voyage tout peut arriver. Peut-on pour autant penser à tout ? On ne peut pas mais on doit ! C’est comme ça… Un retard d’avion, une ceinture détachée au moment des turbulences, un lumbago à l’issue d’une balade en 4x4, une chute au cours d’une promenade à dos de chameau, une glissade au bord d’une piscine, un coup de soleil, une indigestion, une épidémie, des pluies diluviennes, une tempête, un cyclone, un coup d’état… que des cas vécus et des pages n’y suffiraient pas.
Cependant et en dépit du manque de maîtrise des produits qu’il vend, l’agent de voyages est responsable. D’ailleurs le législateur ne lui laisse pas le choix. Comme les avocats, les architectes ou les experts comptables, cette assurance RCP est obligatoire. Pour les agences de voyages elle est régie par la loi du 13 juillet 1992. A elles, ensuite, de se retourner contre le fournisseur ou l’acheteur.
Avoir une assurance RCP c’est souscrire un contrat avec une compagnie d’assurances qui versera une somme d’argent à la place du responsable du sinistre. Et cette notion « de plein droit » qui concerne l’agent de voyages ne donne, en principe, pas le choix : le juge le condamnera sans chercher un autre responsable et en occultant le principe de base de la relation de cause à effet à propos du dommage subi.
L’article 23 : quelques lignes et plusieurs années de débats
Une directive européenne sur les voyages à forfait, antérieure à la loi française – elle date de 1990 - visait à protéger le consommateur et responsabiliser l’organisateur de voyages ou le détaillant.
Mais la loi française, très soucieuse du consommateur, est allée au-delà de cette directive en donnant une responsabilité de « plein droit » à l’agent de voyages vendeur du forfait. Il s’agissait d’un texte de transition.
Il est toujours d’actualité. Il impose au vendeur une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant le cas de force majeure ou la faute de son client. La situation fait des heureux, les avocats, de moins heureux, les assureurs payeurs. A eux de chercher d’où vient la faute.
La responsabilité du vendeur, la reconnaissance de son aptitude professionnelle, sa garantie financière et son engagement sont des arguments de vente qui rassurent le consommateur. Elles sont aussi une valeur ajoutée pour l’agence de voyages. Mais point trop n’en faut.
Dans le cadre de la révision de la loi de 1992 reprise dans le livre II du Code du Tourisme, le SNAV a demandé au Ministère du Tourisme de faire amender l’article 23 relatif à la responsabilité en retirant les termes « de plein droit » afin de mettre la loi française en conformité avec les directives européennes. Depuis de nombreuses années, le sujet fait débat. Chacun y travaille. Il reste à le finaliser.
Le recours existe selon TourCom
Richard Vainopoulos, président du réseau Tourcom met un bémol à la morosité ambiante : « Contrairement à ce que beaucoup de professionnels croient, le distributeur peut mettre en garantie son fournisseur responsable, preuves à l’appui. Et s’il risque en effet de perdre au tribunal d’instance, il aura de fortes chances de gagner en Cour d’Appel. C’est ainsi que nous pratiquons dans notre réseau».
Le texte de loi précise en effet qu’en apportant la preuve que la « mauvaise exécution du contrat » est imputable à l’acheteur, au fournisseur ou à un cas de force majeure, le vendeur peut s’exonérer de sa responsabilité.
Reconnaissance juridique de la décharge signée par le client
Le Snav demande également que soit juridiquement reconnue la décharge signée par le client. Cette décharge qui prouve le rôle de conseiller de l’agent de voyages ne possède en effet qu’une valeur très relative auprès des tribunaux.
La réforme de cette loi s’est inscrite par ailleurs dans une démarche gouvernementale de simplification administrative. Les quatre régimes juridiques (licence, agrément, autorisation et habilitation) devant être regroupés en deux nouveaux régimes. C’est comme si c’était fait. Il y aura donc licence et habilitation.
La première concerne les professionnels exerçant à titre exclusif les activités d’une agence de voyages. La seconde, sujette à polémique, reste assez floue. Elle regroupe, dit le texte (art. 1er, XII) « l’exercice des activités de tourisme à l’occasion d’une activité en rapport avec le voyage ou le séjour, les prestations des organismes locaux de tourisme et celle des associations. » En effet.
Il reste un cactus : les responsabilités prennent de telles dimensions que les compagnies d’assurances risquent d’y répondre au prix fort... ou de refuser d'assurer !
Pour exercer son métier, l’agent de voyages doit répondre à tout un arsenal d’obligations. Il doit obtenir une licence et faire valoir des justificatifs d’aptitude professionnelle. Il doit avoir une garantie financière immédiatement mobilisable pour assurer le rapatriement de ses clients
Il a aussi un devoir d’information et une obligation de résultat, deux engagements qui ne se conjuguent pas toujours et partout car il faut compter avec les aléas, les accidents fortuits et les cas de force majeure souvent peu clairement identifiés.
Le juge condamne, de plein droit
Au cours d’un voyage tout peut arriver. Peut-on pour autant penser à tout ? On ne peut pas mais on doit ! C’est comme ça… Un retard d’avion, une ceinture détachée au moment des turbulences, un lumbago à l’issue d’une balade en 4x4, une chute au cours d’une promenade à dos de chameau, une glissade au bord d’une piscine, un coup de soleil, une indigestion, une épidémie, des pluies diluviennes, une tempête, un cyclone, un coup d’état… que des cas vécus et des pages n’y suffiraient pas.
Cependant et en dépit du manque de maîtrise des produits qu’il vend, l’agent de voyages est responsable. D’ailleurs le législateur ne lui laisse pas le choix. Comme les avocats, les architectes ou les experts comptables, cette assurance RCP est obligatoire. Pour les agences de voyages elle est régie par la loi du 13 juillet 1992. A elles, ensuite, de se retourner contre le fournisseur ou l’acheteur.
Avoir une assurance RCP c’est souscrire un contrat avec une compagnie d’assurances qui versera une somme d’argent à la place du responsable du sinistre. Et cette notion « de plein droit » qui concerne l’agent de voyages ne donne, en principe, pas le choix : le juge le condamnera sans chercher un autre responsable et en occultant le principe de base de la relation de cause à effet à propos du dommage subi.
L’article 23 : quelques lignes et plusieurs années de débats
Une directive européenne sur les voyages à forfait, antérieure à la loi française – elle date de 1990 - visait à protéger le consommateur et responsabiliser l’organisateur de voyages ou le détaillant.
Mais la loi française, très soucieuse du consommateur, est allée au-delà de cette directive en donnant une responsabilité de « plein droit » à l’agent de voyages vendeur du forfait. Il s’agissait d’un texte de transition.
Il est toujours d’actualité. Il impose au vendeur une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant le cas de force majeure ou la faute de son client. La situation fait des heureux, les avocats, de moins heureux, les assureurs payeurs. A eux de chercher d’où vient la faute.
La responsabilité du vendeur, la reconnaissance de son aptitude professionnelle, sa garantie financière et son engagement sont des arguments de vente qui rassurent le consommateur. Elles sont aussi une valeur ajoutée pour l’agence de voyages. Mais point trop n’en faut.
Dans le cadre de la révision de la loi de 1992 reprise dans le livre II du Code du Tourisme, le SNAV a demandé au Ministère du Tourisme de faire amender l’article 23 relatif à la responsabilité en retirant les termes « de plein droit » afin de mettre la loi française en conformité avec les directives européennes. Depuis de nombreuses années, le sujet fait débat. Chacun y travaille. Il reste à le finaliser.
Le recours existe selon TourCom
Richard Vainopoulos, président du réseau Tourcom met un bémol à la morosité ambiante : « Contrairement à ce que beaucoup de professionnels croient, le distributeur peut mettre en garantie son fournisseur responsable, preuves à l’appui. Et s’il risque en effet de perdre au tribunal d’instance, il aura de fortes chances de gagner en Cour d’Appel. C’est ainsi que nous pratiquons dans notre réseau».
Le texte de loi précise en effet qu’en apportant la preuve que la « mauvaise exécution du contrat » est imputable à l’acheteur, au fournisseur ou à un cas de force majeure, le vendeur peut s’exonérer de sa responsabilité.
Reconnaissance juridique de la décharge signée par le client
Le Snav demande également que soit juridiquement reconnue la décharge signée par le client. Cette décharge qui prouve le rôle de conseiller de l’agent de voyages ne possède en effet qu’une valeur très relative auprès des tribunaux.
La réforme de cette loi s’est inscrite par ailleurs dans une démarche gouvernementale de simplification administrative. Les quatre régimes juridiques (licence, agrément, autorisation et habilitation) devant être regroupés en deux nouveaux régimes. C’est comme si c’était fait. Il y aura donc licence et habilitation.
La première concerne les professionnels exerçant à titre exclusif les activités d’une agence de voyages. La seconde, sujette à polémique, reste assez floue. Elle regroupe, dit le texte (art. 1er, XII) « l’exercice des activités de tourisme à l’occasion d’une activité en rapport avec le voyage ou le séjour, les prestations des organismes locaux de tourisme et celle des associations. » En effet.
« Une assurance peut toujours se négocier à prix raisonnable »
Rencontre avec Marc Baraton,
intermédiaire d’assurances à Nantes et courtier de l’APS
Q. En raison de leurs lourdes responsabilités les agences de voyages ne risquent-t-elles pas de devenir les mal aimées des compagnies d’assurances ?
"Les primes à payer sont fonction des réclamations et des dommages subis. Il est vrai que le consommateur a, en permanence, besoin de sécurité. Il se donne une valeur économique et cherche tous les recours possibles.
Tout est affaire de bon sens et peut se négocier à un prix raisonnable, il suffit de le justifier et de trouver un équilibre. Le marché est ainsi fait, assurés et assureurs ont un intérêt commun et, finalement, on voit se développer une sorte d’autorégulation.
Pour un juge, l’agence de voyages est une entreprise soumise à une obligation légale. Il est assuré « de plein droit » et doit payer sans qu’il y ait besoin de rechercher le lien réel de cause à effet.
Pour autant les nouvelles lois ne suppriment pas les anciennes, elles les modifient en risquant d’apporter une certaine confusion à leur lecture. Plus la lecture devient confuse et plus les parties cherchent à obtenir gain de cause. Il faut des textes clairs et un code qui corresponde à la réalité économique.
intermédiaire d’assurances à Nantes et courtier de l’APS
Q. En raison de leurs lourdes responsabilités les agences de voyages ne risquent-t-elles pas de devenir les mal aimées des compagnies d’assurances ?
"Les primes à payer sont fonction des réclamations et des dommages subis. Il est vrai que le consommateur a, en permanence, besoin de sécurité. Il se donne une valeur économique et cherche tous les recours possibles.
Tout est affaire de bon sens et peut se négocier à un prix raisonnable, il suffit de le justifier et de trouver un équilibre. Le marché est ainsi fait, assurés et assureurs ont un intérêt commun et, finalement, on voit se développer une sorte d’autorégulation.
Pour un juge, l’agence de voyages est une entreprise soumise à une obligation légale. Il est assuré « de plein droit » et doit payer sans qu’il y ait besoin de rechercher le lien réel de cause à effet.
Pour autant les nouvelles lois ne suppriment pas les anciennes, elles les modifient en risquant d’apporter une certaine confusion à leur lecture. Plus la lecture devient confuse et plus les parties cherchent à obtenir gain de cause. Il faut des textes clairs et un code qui corresponde à la réalité économique.
Nouveau : simplification à propos des affrètements d’avions
Les anciennes conditions d’assurances pour un affrètement total ou partiel imposaient une déclaration préalable impossible à remplir pour une agence de voyages (exemple : type et numéro d’immatriculation de l’avion). Le Gan informe ses assurés qu’il allége désormais les dispositions concernant les déclarations d’affrètements.
« Si l’affrètement aérien (partiel ou total) est effectué par l’agent de voyages, les éléments suivants doivent être adressés à son assureur : la liste des compagnies aériennes, leur attestation d’assurance et la copie type du contrat d’affrètement.
Ensuite, après avis des assureurs aériens, il sera émis une liste de ces compagnies au début de chaque année d’assurance (date anniversaire du contrat d’assurance). L’agent de voyages n’aura plus à faire de déclarations sauf pour tout affrètement auprès de compagnies ne figurant pas sur cette liste.
Si l’affrètement aérien est effectué par un courtier aérien ou un consolidateur pour le compte de l’agent de voyages, ce dernier devra transmettre à son assureur les éléments suivants : liste des courtiers et consolidateurs avec lesquels il travaille habituellement ; attestation d’assurance de ces intermédiaires pour l’activité d’affrètement aérien (avec une couverture d’assurance RC Professionnelle de 100 M€) ; copie du contrat qui lie l’agent de voyages à ce courtier ou consolidateur. »
Dans ce cas de figure le Gan considère que la responsabilité du choix de la compagnie aérienne repose sur cet intermédiaire et que la compagnie d’assurance n’a pas besoin de connaître les compagnies aériennes auxquelles il fait appel.
Les anciennes conditions d’assurances pour un affrètement total ou partiel imposaient une déclaration préalable impossible à remplir pour une agence de voyages (exemple : type et numéro d’immatriculation de l’avion). Le Gan informe ses assurés qu’il allége désormais les dispositions concernant les déclarations d’affrètements.
« Si l’affrètement aérien (partiel ou total) est effectué par l’agent de voyages, les éléments suivants doivent être adressés à son assureur : la liste des compagnies aériennes, leur attestation d’assurance et la copie type du contrat d’affrètement.
Ensuite, après avis des assureurs aériens, il sera émis une liste de ces compagnies au début de chaque année d’assurance (date anniversaire du contrat d’assurance). L’agent de voyages n’aura plus à faire de déclarations sauf pour tout affrètement auprès de compagnies ne figurant pas sur cette liste.
Si l’affrètement aérien est effectué par un courtier aérien ou un consolidateur pour le compte de l’agent de voyages, ce dernier devra transmettre à son assureur les éléments suivants : liste des courtiers et consolidateurs avec lesquels il travaille habituellement ; attestation d’assurance de ces intermédiaires pour l’activité d’affrètement aérien (avec une couverture d’assurance RC Professionnelle de 100 M€) ; copie du contrat qui lie l’agent de voyages à ce courtier ou consolidateur. »
Dans ce cas de figure le Gan considère que la responsabilité du choix de la compagnie aérienne repose sur cet intermédiaire et que la compagnie d’assurance n’a pas besoin de connaître les compagnies aériennes auxquelles il fait appel.
CODE DU TOURISME - (Partie Législative)
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle - Article L211-17
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle - Article L211-17
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.