Le SNAV a été auditionné le 3 mai par M. Hervé GAYMARD, ancien ministre, député de la Savoie et rapporteur, au nom de la commission des Affaires Etrangères, du projet de loi « KOUCHNER » sur l’action extérieure de l’Etat.
Pour rappel, l’article 14 du projet de loi dit KOUCHNER autorise l’Etat à mettre en œuvre une action récursoire à l’encontre des compagnies aériennes, sociétés d’assurances et opérateurs de voyages, ou leurs représentants, qui n’auraient pas rempli leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs clients, en l’absence de cas de force majeure, et contraint par leur absence d’agir les autorités françaises à se substituer à eux, notamment pour le rapatriement des ressortissants nationaux.
"Le SNAV a estimé qu’un nouveau texte n’était pas utile. En effet, une responsabilité de plein droit, définie dans le code du tourisme et confirmée par une jurisprudence abondante et concordante, pèse déjà lourdement sur l’opérateur de voyages."
Pour rappel, l’article 14 du projet de loi dit KOUCHNER autorise l’Etat à mettre en œuvre une action récursoire à l’encontre des compagnies aériennes, sociétés d’assurances et opérateurs de voyages, ou leurs représentants, qui n’auraient pas rempli leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs clients, en l’absence de cas de force majeure, et contraint par leur absence d’agir les autorités françaises à se substituer à eux, notamment pour le rapatriement des ressortissants nationaux.
"Le SNAV a estimé qu’un nouveau texte n’était pas utile. En effet, une responsabilité de plein droit, définie dans le code du tourisme et confirmée par une jurisprudence abondante et concordante, pèse déjà lourdement sur l’opérateur de voyages."
Une loi harmonisée avec le code du tourisme
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Le SNAV a cependant proposé, indique un communiqué que "si le législateur suivait le Gouvernement dans sa volonté de « pédagogie » à l’égard des (très rares !) opérateurs de voyages peu scrupuleux, que la rédaction de l’article 14 du projet de loi soit harmonisée avec les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
L’article L. 211-16 régit en effet la responsabilité de l’opérateur de voyages et prévoit comme clauses d’exonération, outre la force majeure (prévue dans la version initiale de l’article 14 du projet de loi), deux autres clauses, à savoir la faute imputable à l’acheteur de la prestation touristique et le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations."
Jugeant les conditions de déclenchement de l’action récursoire imprécises et floues, le SNAV a également demandé que le décret en Conseil d’Etat censé fixer les conditions d’application de l’action récursoire de l’Etat soit impérativement pris avant l’entrée en vigueur effective de l’article 14.
L’article L. 211-16 régit en effet la responsabilité de l’opérateur de voyages et prévoit comme clauses d’exonération, outre la force majeure (prévue dans la version initiale de l’article 14 du projet de loi), deux autres clauses, à savoir la faute imputable à l’acheteur de la prestation touristique et le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations."
Jugeant les conditions de déclenchement de l’action récursoire imprécises et floues, le SNAV a également demandé que le décret en Conseil d’Etat censé fixer les conditions d’application de l’action récursoire de l’Etat soit impérativement pris avant l’entrée en vigueur effective de l’article 14.
L’Assemblée nationale se prononcera sur le projet de loi KOUCHNER en commission les 4 et 12 mai prochains. La discussion en séance publique devrait suivre rapidement l’examen en commission.