La définition - Les textes :
- L'ancien texte prévoyait que "toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.(...)
- L'article L.211-16 du Code du tourisme issu de la loi Novelli prévoit que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Cette limitation était déjà prévue dans la Directive européenne sur les voyages à forfait du 13 juin 1990 mais la loi de 1992 ne l'avait pas reprise.
- L'article L.211-16 du Code du tourisme issu de la loi Novelli prévoit que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Cette limitation était déjà prévue dans la Directive européenne sur les voyages à forfait du 13 juin 1990 mais la loi de 1992 ne l'avait pas reprise.
L'orientation proposée :
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L'article L.211-16 du Code du tourisme apporte deux précisions de sorte à être en adéquation avec l'évolution technologique et les accords internationaux. Dans ce dernier cas, il s'agit de confirmer le fait qu'un client peut rechercher la responsabilité de l'agence mais dans les limites des montants plafonnés par certaines conventions internationales.
- Les textes visés sont notamment les Conventions de Varsovie (12 octobre 1929) et de Montréal ( 28 mai 1999, qui régissent la responsabilité des transporteurs aériens : dans le cadre de l'action d'un client contre son agence, et si le litige porte sur les questions aériennes, le juge ne pourra condamner l'agence - responsable de plein droit - au-delà des plafonds de responsabilité prévus par les conventions.
En outre, l'agence pourra exercer son recours en garantie contre la compagnie : une certaine logique est désormais préservée afin d'éviter une disparité entre le sort de l'agence et celui de la compagnie, responsable final.
- La nouvelle rédaction de l'article L.211-16 du Code de tourisme rappelle un principe de limitation qui existait auparavant, et que les tribunaux appliquaient avec plus ou moins de bonheur : désormais il ne devrait plus exister d'hésitation à ce propos.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la cour
- Les textes visés sont notamment les Conventions de Varsovie (12 octobre 1929) et de Montréal ( 28 mai 1999, qui régissent la responsabilité des transporteurs aériens : dans le cadre de l'action d'un client contre son agence, et si le litige porte sur les questions aériennes, le juge ne pourra condamner l'agence - responsable de plein droit - au-delà des plafonds de responsabilité prévus par les conventions.
En outre, l'agence pourra exercer son recours en garantie contre la compagnie : une certaine logique est désormais préservée afin d'éviter une disparité entre le sort de l'agence et celui de la compagnie, responsable final.
- La nouvelle rédaction de l'article L.211-16 du Code de tourisme rappelle un principe de limitation qui existait auparavant, et que les tribunaux appliquaient avec plus ou moins de bonheur : désormais il ne devrait plus exister d'hésitation à ce propos.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la cour