La définition - Les textes :
L'article L211-12 du Code du tourisme stipule que le contrat de vente de forfait doit prévoir expressément la possibilité d'une révision de prix, (à la hausse comme à la baisse) selon 3 paramètres seulement : le coût des transport, les taxes et les taux de change appliqués au voyage considéré.
L'article R211-8 impose quant à lui de mentionner clairement dans le contrat les modalités précises de calcul et notamment la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage + la part du prix à laquelle s'applique la variation de prix, et le cours de la ou les devises retenu comme référence du prix figurant au contrat.
L'article R211-8 impose quant à lui de mentionner clairement dans le contrat les modalités précises de calcul et notamment la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage + la part du prix à laquelle s'applique la variation de prix, et le cours de la ou les devises retenu comme référence du prix figurant au contrat.
L'orientation proposée :
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- Une vraie clause de révision de prix doit être reprise sur le contrat de vente de forfait, sous peine de rendre inopposable au client toute demande de hausse (à + de 30 jours du départ) : devise de base et taux de change + part du prix en % affecté par la devise. Le renvoi aux CPV est insuffisant.
- En l'absence de clause expresse et conforme sur le contrat, le client est donc bien fondé à refuser la hausse et à maintenir le contrat tel quel. Le risque est donc réel pour l'agence, qui devra alors absorber les hausses du TO.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
- En l'absence de clause expresse et conforme sur le contrat, le client est donc bien fondé à refuser la hausse et à maintenir le contrat tel quel. Le risque est donc réel pour l'agence, qui devra alors absorber les hausses du TO.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour