La définition - Les textes
Aux termes de l’article L. 211-17 du Code du tourisme, l’agence n’est pas responsable de l’exécution du contrat de transport. En outre, elle n’a pas à sa charge une responsabilité de plein droit.
- Lorsque l’agence vend un vol sec à ses clients, elle agit en tant que mandataire et ne peut être responsable que des diligences qui entrent dans sa mission de mandataire : elle doit délivrer un titre de transport "efficace" : horaires, dates, compagnie aérienne existante et non-inscrite sur la liste noire européenne, aéroports, informations relatives aux conditions d’utilisation (formalités administratives : pièces d’identités, etc.), cas particuliers (personne à mobilité réduite, etc.), conditions de transport.
- Lorsque l’agence délivre le billet au client, le mandat est terminé: en cas de difficulté dans l’exécution du contrat de transport lui-même, seule la compagnie aérienne est responsable.
- Lorsque l’agence vend un vol sec à ses clients, elle agit en tant que mandataire et ne peut être responsable que des diligences qui entrent dans sa mission de mandataire : elle doit délivrer un titre de transport "efficace" : horaires, dates, compagnie aérienne existante et non-inscrite sur la liste noire européenne, aéroports, informations relatives aux conditions d’utilisation (formalités administratives : pièces d’identités, etc.), cas particuliers (personne à mobilité réduite, etc.), conditions de transport.
- Lorsque l’agence délivre le billet au client, le mandat est terminé: en cas de difficulté dans l’exécution du contrat de transport lui-même, seule la compagnie aérienne est responsable.
L'orientation proposée
- Lorsqu’une compagnie aérienne (peu importe qu’elle soit au BSP ou pas) annule ses vols voire supprime définitivement ses lignes en cas de faillite, l’agence qui a payé la compagnie n’a pas l’obligation de rembourser le client qui doit s’adresser directement à la compagnie pour être remboursé du prix du billet non-volé.
- Le client ne peut agir à l’encontre de l’agence qui a rempli ses obligations en tant que mandataire et qui ne dispose plus des fonds. En cas d’annulation de vol ou de faillite postérieurement à la vente par l'agence, celle-ci ne sera pas responsable à l’égard du client si elle n'a pas informé le client de cette défaillance.
- Les juges tendent à retenir de plus en plus la responsabilité de l’agence en cas de préjudice subi par le client : elle n’a donc pas intérêt à trop s’impliquer en cas de réclamation relative au transport car elle risque alors de revenir sur le terrain de la responsabilité de plein droit.
- Le client ne peut agir à l’encontre de l’agence qui a rempli ses obligations en tant que mandataire et qui ne dispose plus des fonds. En cas d’annulation de vol ou de faillite postérieurement à la vente par l'agence, celle-ci ne sera pas responsable à l’égard du client si elle n'a pas informé le client de cette défaillance.
- Les juges tendent à retenir de plus en plus la responsabilité de l’agence en cas de préjudice subi par le client : elle n’a donc pas intérêt à trop s’impliquer en cas de réclamation relative au transport car elle risque alors de revenir sur le terrain de la responsabilité de plein droit.
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