Pour Marie-Laure Tarragano la convention de mandat (vente de vol sec) est attaquable en justice - Depositphotos @tartila.stock.gmail.com
Le tourisme est l'industrie du bonheur et des sourires... enfin pour les clients.
A longueur de congrès, les professionnels ne cessent de se plaindre et de s'auto-flageller sur leur quotidien, celui d'un secteur sans avenir...
"Avec 1% de commission, sur un billet moyen à 30 euros, le coût PNR est supérieur à cette commission.
Structurellement nous perdrons de l’argent, si nous ne revoyons pas nos frais et nos coûts," livrait fataliste Aurélien Rath, directeur général de Cap 5, lors du dernier congrès Manor à Aix-en-Provence.
Un an plus tard, les adhérents du réseau ont quitté la salle de conférence en bombant le torse.
A Marbella, les 170 participants de l'évènement ont pu découvrir que la renoncement n'avait plus sa place, bien au contraire.
"Marie-Laure Tarragano a lancé une véritable bombe dans l'industrie, reste à savoir qui appuyera sur le détonateur en premier pour tout faire sauter," témoigne un patron ayant retrouvé le sourire, sous le chaud soleil du sud de l'Espagne.
Demain, il y a fort à parier que de nombreuses actions en justice pourraient pleuvoir, à l'encontre d'Air France, de la SNCF ou encore s'IATA, pour faire payer les pertes des agences liées à la distribution.
A longueur de congrès, les professionnels ne cessent de se plaindre et de s'auto-flageller sur leur quotidien, celui d'un secteur sans avenir...
"Avec 1% de commission, sur un billet moyen à 30 euros, le coût PNR est supérieur à cette commission.
Structurellement nous perdrons de l’argent, si nous ne revoyons pas nos frais et nos coûts," livrait fataliste Aurélien Rath, directeur général de Cap 5, lors du dernier congrès Manor à Aix-en-Provence.
Un an plus tard, les adhérents du réseau ont quitté la salle de conférence en bombant le torse.
A Marbella, les 170 participants de l'évènement ont pu découvrir que la renoncement n'avait plus sa place, bien au contraire.
"Marie-Laure Tarragano a lancé une véritable bombe dans l'industrie, reste à savoir qui appuyera sur le détonateur en premier pour tout faire sauter," témoigne un patron ayant retrouvé le sourire, sous le chaud soleil du sud de l'Espagne.
Demain, il y a fort à parier que de nombreuses actions en justice pourraient pleuvoir, à l'encontre d'Air France, de la SNCF ou encore s'IATA, pour faire payer les pertes des agences liées à la distribution.
Vol sec : l'agence de voyages est mandataire des compagnies aériennes
Pour comprendre ce qu'a été exposé par Maitre Tarragano, faisons un rapide panorama de l'état de la distribution actuellement.
En 2005, les commissions des compagnies aériennes qui ont fait les beaux jours des agences de voyages mourraient de leur belle mort.
Petit à petit, pour l'ensemble des prestataires, les rémunérations accordées ont fondu comme neige sur une plage de Marbella.. en plein mois de juin.
Dans le même temps, ces distributeurs ont engagé des frais pour continuer à distribuer certains produits. D'un côté la courbe des rémunérations a plongé et celle des dépenses brutalement redressée.
"Je vais vous démontrer juridiquement puis factuellement que les choses ne sont pas aussi figées qu'il y parait, même si contractuellement, cela vous semble bloqué," introduit Marie-Laure Tarragano, avocate associée au sein du cabinet DTMV Avocats.
Plombée par l'accroissement des responsabilités en tout genre, les agences de voyages en sont exonérées lorsqu'elles émettent des billets d'avion, sans service additionnel.
Dans le cas de la vente de vol sec, les distributeurs sont des mandataires pour le compte des compagnies aériennes.
Ils ne sont pas responsables des conditions d’exécution du contrat de transport, aussi bien pour l'aérien que le ferroviaire. L'agence (mandataire) agit pour le compte d'autrui (mandant), pas à son propre nom.
Les deux rôles, celui de mandataire et celui de mandant, sont très importants pour la démonstration de l'avocate
Une distribution régie par un mandat implique que les règles juridiques ne sont pas celles du code du commerce, mais bien du Code civil. Et c'est sur ce type de produit que les AGV peuvent faire trembler leurs fournisseurs.
Le décor et les rôles sont posés, entrons dans l'arène de Marbella.
En 2005, les commissions des compagnies aériennes qui ont fait les beaux jours des agences de voyages mourraient de leur belle mort.
Petit à petit, pour l'ensemble des prestataires, les rémunérations accordées ont fondu comme neige sur une plage de Marbella.. en plein mois de juin.
Dans le même temps, ces distributeurs ont engagé des frais pour continuer à distribuer certains produits. D'un côté la courbe des rémunérations a plongé et celle des dépenses brutalement redressée.
"Je vais vous démontrer juridiquement puis factuellement que les choses ne sont pas aussi figées qu'il y parait, même si contractuellement, cela vous semble bloqué," introduit Marie-Laure Tarragano, avocate associée au sein du cabinet DTMV Avocats.
Plombée par l'accroissement des responsabilités en tout genre, les agences de voyages en sont exonérées lorsqu'elles émettent des billets d'avion, sans service additionnel.
Dans le cas de la vente de vol sec, les distributeurs sont des mandataires pour le compte des compagnies aériennes.
Ils ne sont pas responsables des conditions d’exécution du contrat de transport, aussi bien pour l'aérien que le ferroviaire. L'agence (mandataire) agit pour le compte d'autrui (mandant), pas à son propre nom.
Les deux rôles, celui de mandataire et celui de mandant, sont très importants pour la démonstration de l'avocate
Une distribution régie par un mandat implique que les règles juridiques ne sont pas celles du code du commerce, mais bien du Code civil. Et c'est sur ce type de produit que les AGV peuvent faire trembler leurs fournisseurs.
Le décor et les rôles sont posés, entrons dans l'arène de Marbella.
Le mandant doit indemniser le mandataire de ses pertes !
"Le principe clé du mandat est que le prix de la vente est unilatéralement fixé (par le mandant/fournisseur)."
Maître Tarragano explique ensuite que le mandataire n'agissant pas pour son propre compte, mais "pour autrui " (son mandant) , il doit obligatoirement sorti "indemne", à l'occasion du service rendu.
Ainsi, explique-t-elle, la question que les professionnels peuvent se poser : "j'exerce un mandat pour autrui, (un transporteur, par exemple) suis-je responsable de la perte éventuelle ou d'une absence de commission suffisante pour couvrir non seulement cette dernière mais aussi ses frais et accessoires?
Pour résumer : un mandataire ne doit pas être débiteur pour le compte d'autrui," explique Marie-Laure Tarragano.
Il est évident, même dans un avenir lointain, qu'aucune agence de voyages ne fixera jamais librement le prix d'un billet pour le compte d'Air France ou de la SNCF.
Le tarif est systématiquement imposé par la compagnie et fait l'agent un mandataire du transporteur et non pas un prestataire de service.
Et si les phrases ne sont pas très claires pour le commun des mortels, derrière les quelques mots de la membre du cabinet DTMV Avocats, se cache une petite bombe.
La relation est basée sur un principe immuable, celui que le mandant (Air France ou SNCF) doit indemniser le mandataire (agence de voyages) des pertes qu'il subit lors des ventes de billet.
Maitre Tarragano de citer l'article 1999, du Code Civil, pour la loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804, il est écrit la chose suivante : "Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres."
Et c'est sur ce vieil article de loi, combiné avec l'article 2000, datant de Napoléon que les agences de voyages vont pouvoir se retourner contre les fournisseurs pour lesquels ils agissent à perte, selon le raisonnement exposé.
Maître Tarragano explique ensuite que le mandataire n'agissant pas pour son propre compte, mais "pour autrui " (son mandant) , il doit obligatoirement sorti "indemne", à l'occasion du service rendu.
Ainsi, explique-t-elle, la question que les professionnels peuvent se poser : "j'exerce un mandat pour autrui, (un transporteur, par exemple) suis-je responsable de la perte éventuelle ou d'une absence de commission suffisante pour couvrir non seulement cette dernière mais aussi ses frais et accessoires?
Pour résumer : un mandataire ne doit pas être débiteur pour le compte d'autrui," explique Marie-Laure Tarragano.
Il est évident, même dans un avenir lointain, qu'aucune agence de voyages ne fixera jamais librement le prix d'un billet pour le compte d'Air France ou de la SNCF.
Le tarif est systématiquement imposé par la compagnie et fait l'agent un mandataire du transporteur et non pas un prestataire de service.
Et si les phrases ne sont pas très claires pour le commun des mortels, derrière les quelques mots de la membre du cabinet DTMV Avocats, se cache une petite bombe.
La relation est basée sur un principe immuable, celui que le mandant (Air France ou SNCF) doit indemniser le mandataire (agence de voyages) des pertes qu'il subit lors des ventes de billet.
Maitre Tarragano de citer l'article 1999, du Code Civil, pour la loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804, il est écrit la chose suivante : "Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres."
Et c'est sur ce vieil article de loi, combiné avec l'article 2000, datant de Napoléon que les agences de voyages vont pouvoir se retourner contre les fournisseurs pour lesquels ils agissent à perte, selon le raisonnement exposé.
Agence de voyages : qui va dégainer en premier ?
En effet, il est ensuite exposé que l'article 2000 dispose que "le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable."
La jurisprudence est constante sur l’indemnisation d’un mandat à perte, et l’avocate nous donne en exemple "les importants contentieux, pour les pompistes mandataires des sociétés d'hydrocarbure".
"En application du premier article, le mandant doit rembourser au mandataire, les avances et les frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, mais également indemniser le mandataire des pertes éventuelles essuyées à l'occasion du mandat pour autrui, ajoute-t-elle."
Cela va plus loin, puisque même si les dispositions de l’article 2000 précité ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être écartées contractuellement, lorsqu’il est prévu un forfait et versement d’une "commission excluant tout autre versement," il est désormais posé par les tribunaux que "les pertes qui auraient pour origine un élément de l’exploitation dont la maitrise a été totalement conservée par le mandant ne peut pas être conventionnellement mises à la charge du mandataire.
Dans l’exemple des revendeurs d’hydrocarbure, malgré le fait que les parties avaient convenu contractuellement que "la commission incluait tout élément et frais".
Les tribunaux, jusqu’à la Cour de Cassation, posent le principe que les parties ne peuvent mettre à la charge du mandataire, même contractuellement par la convention, les pertes d’exploitations dont la maitrise a été conservée par le mandant, les prix fixés unilatéralement de même que les conditions de restitution des recettes à l’exploitant
Pour apprécier le montant des pertes, il est ensuite exposé qu’une expertise judiciaire est généralement ordonnée.
La situation des pompistes est-elle transposable dans le cas d'une multi activité comme pour les agences de voyages distribuant différents tour-opérateurs ou transporteurs ?
"Il n'y a aucun problème à envisager une expertise pour un mandataire qui revend plusieurs produits, juge l'avocate.
Elle expose que dans le cadre de l’expertise, il est alors fait une attribution des produits et charges de l’activité concernée avec la comptabilité analytique par activité et répartition des charges et couts par produits, les différentes méthodes d’expertise sont assez connues.
La jurisprudence est constante sur l’indemnisation d’un mandat à perte, et l’avocate nous donne en exemple "les importants contentieux, pour les pompistes mandataires des sociétés d'hydrocarbure".
"En application du premier article, le mandant doit rembourser au mandataire, les avances et les frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, mais également indemniser le mandataire des pertes éventuelles essuyées à l'occasion du mandat pour autrui, ajoute-t-elle."
Cela va plus loin, puisque même si les dispositions de l’article 2000 précité ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être écartées contractuellement, lorsqu’il est prévu un forfait et versement d’une "commission excluant tout autre versement," il est désormais posé par les tribunaux que "les pertes qui auraient pour origine un élément de l’exploitation dont la maitrise a été totalement conservée par le mandant ne peut pas être conventionnellement mises à la charge du mandataire.
Dans l’exemple des revendeurs d’hydrocarbure, malgré le fait que les parties avaient convenu contractuellement que "la commission incluait tout élément et frais".
Les tribunaux, jusqu’à la Cour de Cassation, posent le principe que les parties ne peuvent mettre à la charge du mandataire, même contractuellement par la convention, les pertes d’exploitations dont la maitrise a été conservée par le mandant, les prix fixés unilatéralement de même que les conditions de restitution des recettes à l’exploitant
Pour apprécier le montant des pertes, il est ensuite exposé qu’une expertise judiciaire est généralement ordonnée.
La situation des pompistes est-elle transposable dans le cas d'une multi activité comme pour les agences de voyages distribuant différents tour-opérateurs ou transporteurs ?
"Il n'y a aucun problème à envisager une expertise pour un mandataire qui revend plusieurs produits, juge l'avocate.
Elle expose que dans le cadre de l’expertise, il est alors fait une attribution des produits et charges de l’activité concernée avec la comptabilité analytique par activité et répartition des charges et couts par produits, les différentes méthodes d’expertise sont assez connues.
Les frais de carte bancaire concernés ?
Sans toujours nommer personne, Maître Tarragano, rappelle que certains fournisseurs essayent en effet d'y déroger en intégrant le remboursement des frais et accessoires, pourtant obligatoires dans la commission, et non en plus, ce qui a abouti très généralement à un mandat à perte.
Petit à petit, via une comptabilité analytique, d'autres industries ont utilisé cette jurisprudence pour se faire indemniser.
Attention, rappelle-t-elle, le fournisseur ne couvrira que les frais découlant de la vente de son produit c'est-à-dire du mandat, et pas toutes les pertes de l'agence de voyages.
"Cela concerne b[sans distinction toutes les pertes subies par le mandataire dans l’exécution de son mandat qu’il s’agisse de pertes financières ou commerciales, de perte sur taux de change par exemple, et pas seulement les pertes exceptionnelles," expose l'avocate.
Des questions sont posées, et la fameuse question sur les "commissions commerçants", c'est-à-dire les frais de carte bancaire.
Maître Tarragano expose alors que la cour d'appel de Paris a jugé récemment que "les frais de gestion de carte bancaire font partie des frais et accessoires nécessaires pour l exécution du mandat".
Ils doivent donc être remboursés au mandataire.
Concrètement, nous comprenons de cet exposé, que le directeur général de Cap 5 serait en mesure d'obliger la SNCF à couvrir ses frais, dès lors qu'il est mesure de justifier sa vente à perte.
Tout comme il pourrait le faire avec Air France, pour b[financer ou rembourser les développements technologiques afin de se connecter en direct au canal NDC.
Petit à petit, via une comptabilité analytique, d'autres industries ont utilisé cette jurisprudence pour se faire indemniser.
Attention, rappelle-t-elle, le fournisseur ne couvrira que les frais découlant de la vente de son produit c'est-à-dire du mandat, et pas toutes les pertes de l'agence de voyages.
"Cela concerne b[sans distinction toutes les pertes subies par le mandataire dans l’exécution de son mandat qu’il s’agisse de pertes financières ou commerciales, de perte sur taux de change par exemple, et pas seulement les pertes exceptionnelles," expose l'avocate.
Des questions sont posées, et la fameuse question sur les "commissions commerçants", c'est-à-dire les frais de carte bancaire.
Maître Tarragano expose alors que la cour d'appel de Paris a jugé récemment que "les frais de gestion de carte bancaire font partie des frais et accessoires nécessaires pour l exécution du mandat".
Ils doivent donc être remboursés au mandataire.
Concrètement, nous comprenons de cet exposé, que le directeur général de Cap 5 serait en mesure d'obliger la SNCF à couvrir ses frais, dès lors qu'il est mesure de justifier sa vente à perte.
Tout comme il pourrait le faire avec Air France, pour b[financer ou rembourser les développements technologiques afin de se connecter en direct au canal NDC.
Agence de voyages et Fournisseur : vers une évolution du contrat ?
Autres articles
-
Télétravail à l'étranger, semaine de 4 jours... comment y passer ? 🔑
-
Franchise, franchise de marque, mandat… quelles différences ? 🔑
-
Vols secs : nouvelles obligations de remboursement pour les intermédiaires ? 🔑
-
Manor tiendra son prochain congrès à Marbella du 9 au 12 novembre
-
Tourisme : "Les entreprises seront RSE ou elles n'existeront plus !" 🔑
Au sortir de la conférence, plusieurs patrons ont quitté la salle avec des couteaux entre les dents.
Pour les Entreprises du Voyage, l'argument a déjà été avancé au cours des dernières négociations avec la SNCF. Le syndicat affirme par la voix de sa présidente explorer avec beaucoup d'attention cette piste et ainsi rééquilibrer les relations commerciales.
Il en est de même pour Manor.
A ce constat, il convient d'ajouter que de plus en plus, les transporteurs attaquent les distributeurs sur les commissions que ces derniers imposent aux voyageurs.
Comme nous vous le révélions l'année dernière, Air France rend régulièrement visite aux grands comptes du business travel pour leur expliquer qu'ils paient leurs billets d'avion bien trop chers et qu'ils auraient tout intérêt à passer en direct avec l'entreprise de Ben Smith.
Ce même fournisseur devient donc un concurrent direct pour ces mêmes agences.
Maître Tarragano lance ensuite une idée pour l'avenir avec "le mandat d’intérêt commun, dont les deux conditions sont présentes : l’existence d’un mandat et d’autre part que le profit du mandataire et du mandant se trouve lié dans et par l’accroissement de la clientèle.
C'est un contrat qui présente un intérêt pour les deux parties, avec des conséquences juridiques importantes, et notamment l'absence de révocation par le mandant sans indemnisation."
Les agences ont désormais toutes les armes pour rééquilibrer les relations avec leurs fournisseurs. Nous verrons bien qui osera dégainera le premier.
Pour les Entreprises du Voyage, l'argument a déjà été avancé au cours des dernières négociations avec la SNCF. Le syndicat affirme par la voix de sa présidente explorer avec beaucoup d'attention cette piste et ainsi rééquilibrer les relations commerciales.
Il en est de même pour Manor.
A ce constat, il convient d'ajouter que de plus en plus, les transporteurs attaquent les distributeurs sur les commissions que ces derniers imposent aux voyageurs.
Comme nous vous le révélions l'année dernière, Air France rend régulièrement visite aux grands comptes du business travel pour leur expliquer qu'ils paient leurs billets d'avion bien trop chers et qu'ils auraient tout intérêt à passer en direct avec l'entreprise de Ben Smith.
Ce même fournisseur devient donc un concurrent direct pour ces mêmes agences.
Maître Tarragano lance ensuite une idée pour l'avenir avec "le mandat d’intérêt commun, dont les deux conditions sont présentes : l’existence d’un mandat et d’autre part que le profit du mandataire et du mandant se trouve lié dans et par l’accroissement de la clientèle.
C'est un contrat qui présente un intérêt pour les deux parties, avec des conséquences juridiques importantes, et notamment l'absence de révocation par le mandant sans indemnisation."
Les agences ont désormais toutes les armes pour rééquilibrer les relations avec leurs fournisseurs. Nous verrons bien qui osera dégainera le premier.