Un couple achète auprès de son agence de voyages un forfait pour Saint-Pétersbourg au départ de Toulouse, via Amsterdam.
Le TO fournisseur de l’agence de voyages acquiert les billets d’avion auprès de notre compagnie nationale.
Mais, suite à des problèmes techniques, le vol Toulouse/Amsterdam est annulé.
S’ensuit un long périple au terme duquel les clients arrivent à destination avec 24h00 de retard et sans le bagage de Madame.
De retour en France, les clients s’empressent d’assigner leur agence qui se retrouve ainsi condamnée à les indemniser compte tenu du fait qu’elle est responsable "de plein droit" de la parfaite exécution du voyage.
De son côté, le tour-opérateur est condamné à rembourser l’agence. Il se retourne ensuite contre Air France.
Le TO fournisseur de l’agence de voyages acquiert les billets d’avion auprès de notre compagnie nationale.
Mais, suite à des problèmes techniques, le vol Toulouse/Amsterdam est annulé.
S’ensuit un long périple au terme duquel les clients arrivent à destination avec 24h00 de retard et sans le bagage de Madame.
De retour en France, les clients s’empressent d’assigner leur agence qui se retrouve ainsi condamnée à les indemniser compte tenu du fait qu’elle est responsable "de plein droit" de la parfaite exécution du voyage.
De son côté, le tour-opérateur est condamné à rembourser l’agence. Il se retourne ensuite contre Air France.
C’est pas moi la responsable. C’est ma sœur KLM !
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Celle-ci lui oppose une fin de non recevoir, indiquant que la seule compagnie responsable en l’espèce, ce n’est pas elle mais… sa sœur KLM, qui intervenait en qualité de transporteur effectif.
KLM devait assurer le transport des passagers.
Selon Air France, le voyagiste aurait donc dû assigner KLM devant les juridictions hollandaises (avec les coûts que cela implique) pour obtenir le remboursement de l’indemnisation qu’il a versée aux clients via l’agence.
Fort heureusement, le Tribunal d’Instance parisien qui a eu à trancher ce litige n’a pas entériné l’argumentation d’Air France.
Dans sa décision du 30 avril dernier, le Tribunal a en effet rappelé que si le voyagiste est certes responsable de plein droit, il n’en dispose pas moins du droit de se retourner contre les prestataires à l’origine du dommage subi par les clients.
KLM devait assurer le transport des passagers.
Selon Air France, le voyagiste aurait donc dû assigner KLM devant les juridictions hollandaises (avec les coûts que cela implique) pour obtenir le remboursement de l’indemnisation qu’il a versée aux clients via l’agence.
Fort heureusement, le Tribunal d’Instance parisien qui a eu à trancher ce litige n’a pas entériné l’argumentation d’Air France.
Dans sa décision du 30 avril dernier, le Tribunal a en effet rappelé que si le voyagiste est certes responsable de plein droit, il n’en dispose pas moins du droit de se retourner contre les prestataires à l’origine du dommage subi par les clients.
Le "transporteur contractuel" est LE seul responsable
Le Tribunal a en outre relevé que :
• Les billets électroniques portaient la mention "Air France".
• Ces billets sont régis par les conditions générales de la compagnie émettrice, en l’occurrence Air France qui doit donc être qualifiée de "transporteur contractuel" quand bien même le vol était réalisé par la compagnie KLM - transporteur effectif - comme l'attestent les numéros de vol.
C’est donc en sa qualité de "transporteur contractuel" que le Tribunal d’Instance a condamné Air France à rembourser intégralement le TO conformément à la Convention de Montréal applicable au litige.
Voilà une sage décision !
Une compagnie aérienne ne pouvant avoir qualité pour vendre et percevoir le prix des billets, et ensuite se défausser lorsqu’il s’agit de faire face à une action en responsabilité.
Tout retard/annulation de vol perturbe en effet sérieusement le bon déroulement du voyage à forfait. L’addition du préjudice est à bon droit supportée par le prestataire défaillant, la compagnie aérienne, sauf si elle peut se prévaloir de la force majeure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
À charge pour elle de se retourner contre sa sœur si bon lui semble.
Malika LAHNAIT - Avocat au Barreau de Paris
ml@lahnait-law-firm.com
• Les billets électroniques portaient la mention "Air France".
• Ces billets sont régis par les conditions générales de la compagnie émettrice, en l’occurrence Air France qui doit donc être qualifiée de "transporteur contractuel" quand bien même le vol était réalisé par la compagnie KLM - transporteur effectif - comme l'attestent les numéros de vol.
C’est donc en sa qualité de "transporteur contractuel" que le Tribunal d’Instance a condamné Air France à rembourser intégralement le TO conformément à la Convention de Montréal applicable au litige.
Voilà une sage décision !
Une compagnie aérienne ne pouvant avoir qualité pour vendre et percevoir le prix des billets, et ensuite se défausser lorsqu’il s’agit de faire face à une action en responsabilité.
Tout retard/annulation de vol perturbe en effet sérieusement le bon déroulement du voyage à forfait. L’addition du préjudice est à bon droit supportée par le prestataire défaillant, la compagnie aérienne, sauf si elle peut se prévaloir de la force majeure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
À charge pour elle de se retourner contre sa sœur si bon lui semble.
Malika LAHNAIT - Avocat au Barreau de Paris
ml@lahnait-law-firm.com