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I. Covid-19 : quelle responsabilité de l'employeur vis-à-vis des salariés et de ses clients ?

La chronique de Marie-Laure Tarragano, du cabinet Tarragano Avocats


Bon nombre d’entreprises sont très craintives à l’idée de la reprise, de peur de voir leur responsabilité civile et même pénale engagée. Maître Marie-Laure Tarragano, avocat fait le point pour TourMaG.com.


Rédigé par Marie-Laure Tarragano le Dimanche 17 Mai 2020

Pouvez-vous nous indiquer s’il y aura une atténuation de la responsabilité des dirigeants qui doivent redémarrer l’activité de leur société mais se demandent si un salarié ou un client pourrait engager sa responsabilité face à une contamination ?

Dans le contexte du Coronavirus, des réclamations pourraient même être enclenchées en cas de défaillance d'entreprise, si les dirigeants n'ont pas bien évalué le risque et n'ont pas engagé des mesures suffisantes pour s'en protéger - Photo Depositphotos.com olinchuk
Dans le contexte du Coronavirus, des réclamations pourraient même être enclenchées en cas de défaillance d'entreprise, si les dirigeants n'ont pas bien évalué le risque et n'ont pas engagé des mesures suffisantes pour s'en protéger - Photo Depositphotos.com olinchuk
Depuis le 13 mai 2020, lendemain de la publication de la loi au JO, il est désormais bien établi et posé qu’il n’y aura pas d'atténuation de la responsabilité pénale des employeurs pendant la crise sanitaire.

En effet, l'article 1 de la loi complète les dispositions pénales prévues par le Code de la santé publique en cas de crise sanitaire grave en y insérant un nouvel article L 3136-2.

Ce dernier précise que l’article 121-3 du Code pénal relatif à l'engagement de la responsabilité pénale est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ».

Cette disposition a été soumise au Conseil constitutionnel par le Président de la République et par le président du Sénat au regard du principe d'égalité devant la loi pénale. Dans sa décision 2020-800 du 11 mai 2020, le Conseil l'a jugée conforme à la Constitution. Il estime que l'article L 3136-2 introduit dans le Code de la santé publique ne diffère pas des dispositions de droit commun définissant la faute pénale non intentionnelle.

En effet, l'article 121-3 du Code pénal prévoit qu'il y a délit non intentionnel « s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». L'ajout au Code de la santé publique se contente donc de reprendre ces conditions.

Il n’y aura DONC pas d'atténuation de la responsabilité pénale des employeurs pendant la crise sanitaire.

Bon nombre d’entreprises sont très craintives à l’idée de la reprise, de peur de voir leur responsabilité civile et même pénale engagée.

La responsabilité pénale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail met en œuvre aussi bien le code du travail, que le code pénal.

En cas d’infractions aux dispositions du Code du travail régissant la santé et la sécurité (défaut de formation, défaut d’évaluation des risques etc.), l’employeur (personne physique) ou son délégataire peuvent voir leur responsabilité engagée.

Par ailleurs, lorsque l’accident aura eu des répercussions sur la santé du salarié, l’employeur en tant que personne morale pourra voir sa responsabilité pénale engagée, soit au titre du délit d’homicide involontaire soit au titre de l’infraction de blessures involontaires.

Enfin, la responsabilité pénale de l’employeur en tant que personne morale n’exclut pas que des condamnations soient prononcées contre toute personne physique de l’entreprise ayant commis des fautes (délibérées ou caractérisées) dès lors que ces agissements présentent un lien de causalité certain avec l’accident.

Par ailleurs , dans le cas éventuel d'une prise en charge qui aurait lieu au titre du régime AT-MP, et si le salarié va démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur pourra être recherchée et engager la responsabilité civile de l’employeur.

Le manquement à l’obligation de santé physique et morale des salariés a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du CSS, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Hors secteur médical ou la reconnaissance en MP sera automatique, une contamination sur le lieu de travail pourra à cet effet être reconnue comme d'origine professionnelle et le salarié pourra solliciter la condamnation de son employeur au titre de la faute inexcusable si celui-ci ne prend pas de mesures suffisantes, en plus de connaître les risques de contamination.

Il est donc indispensable de prendre l’ensemble des mesures préventives nécessaires.

L’appréciation de la conscience du danger relèvera en effet de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité ou du non-respect des règlements de sécurité vis-à-vis des clients et salariés.

Le salarié devra rapporter la preuve que l’infection est survenue par le fait ou à l’occasion du travail. En cas d’abstention de mesures préventives, la faute inexcusable risque d’être retenue par les tribunaux.

Ainsi pour retenir ou non la responsabilité du dirigeant, de l’entreprise/employeur, il sera tenu compte “des compétences, des pouvoirs et des moyens dont disposait l’auteur des faits, dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions” notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

Sont ainsi précisées les dispositions introduites par la loi Fauchon, qui prévoit que, lorsque le lien de causalité avec le dommage est indirect, la responsabilité pénale du décideur ne peut être engagée que s’il est établi que cette personne a “soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer”.

En résumé, “pour être incriminé”, “il faut ne pas avoir pris les mesures qui, par exemple, auraient permis d’éviter la propagation du virus et donc avoir un véritable pouvoir de décision” il faudra donc selon Maître TARRAGANO pouvoir justifier avoir pris ces mesures… d’où l’intérêt du « LEGALPREUVE »

Cette responsabilité s’étendra-t-elle aux mandataires sociaux ?

Oui il faut bien avoir conscience que la responsabilité des mandataires sociaux pourra être engagée directement, à titre personnel, par toutes parties prenantes CAD clients, salariés, actionnaires... principalement pour faute de gestion ou défaut de protection.

Dans le contexte du Coronavirus, des réclamations pourraient même être enclenchées en cas de défaillance d'entreprise, si les dirigeants n'ont pas bien évalué le risque et n'ont pas engagé des mesures suffisantes pour s'en protéger.

Cette responsabilité pourrait aussi être engagée dès lors que l’entreprise rencontrerait des difficultés imputables à des mauvaises décisions sur la gestion des conséquences du coronavirus (absence de Plan de Continuation d’Activité, rupture d’approvisionnement...) ou sur la prévention du COVID-19.

Les dirigeants pourraient notamment être tenus responsables d'une insuffisance d'adaptation à des conditions de production bouleversées, et d'avoir négligé le risque de disruption de la supply chain, en ne prévoyant pas par exemple des fournisseurs alternatifs.

Des actionnaires pourraient également leur reprocher de ne pas avoir bien communiqué sur les conséquences de l'épidémie sur les comptes de l'entreprise.
Il convient donc d’être très vigilant sur ce point.

Cette responsabilité existe donc également face aux tiers CAD donc le ou les clients ; prestataires associés…. !!

Dans mon rôle de Conseil et Avocat, je ne peux donc que très vivement recommander aux dirigeants de préserver leur responsabilité et de

- mettre en place le protocole publié par le ministère du travail ainsi que les fiches métiers adaptées,

- faire venir constater la mise en place de cela par un huissier qui délivrera ensuite la signature « legalpreuve » (A lire demain l'interview de Maître Bardin)

- Mettre à jour la DUER, le RI, respecter les consultations du CES et joindre les pièces avec respect des délais pour ordre du jour

Pourquoi insistez-vous encore sur ces points qui semblent bien contraignants pour les petites entreprises ?

Parce que les Sanctions en cas de non-respect de l’information-consultation du CSE sont depuis la crise du COVID bien lourdes de conséquences.

Ainsi, le 3 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Lille a rappelé l'obligation d'information pesant sur l'employeur et le devoir de sécurité pesant sur les salariés quant au respect des règles de prévention. Le Tribunal a aussi rappelé qu'il appartient à l'employeur de veiller à la bonne exécution de ces règles.

Le 9 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Paris, saisi par la Fédération SUD des Activités Postales d'une action en référé contre LA POSTE, rappelle que même dans ce contexte l'obligation de sécurité demeure une obligation de résultat.

Malgré la mise en place de solutions concrètes (mesures barrières, mise à disposition de masques, de point d'eau, de savon, de gel hydro alcoolique etc.), le Tribunal sanctionne LA POSTE pour ne pas avoir adapté son DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP).

Enfin dans l'affaire AMAZON, l'entreprise est sanctionnée (entre autres) pour ne pas avoir intégré dans sa DUERP l'évaluation des risques psycho-sociaux liés à l'épidémie actuelle.

Enfin le 7 mai 2020 dernier, le TJ du Havres a suspendu l’activité de reprise de l’activité de production du site de Renault-Sandouville, notamment en raison du non-respect de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel (irrégularité de la procédure de consultation du CSE et de la CSSCT, irrégularité de convocation des membres du CSE, non-respect du délai de communication de l’ordre du jour modifié, absence de communication permettant au CSE de rendre un avis éclairé).

Vous l’aurez compris en cas de non-respect des règles régissant l’information-consultation du CSE tout le plan de reprise d’activité pourrait faire l’objet d’une suspension.

A suivre demain un point avec Maître Bardin sur la signature « legalpreuve »

Responsabilité des dirigeants : pourquoi recourir au Legalpreuve

I. Covid-19 : quelle responsabilité de l'employeur vis-à-vis des salariés et de ses clients ?
Marie-Laure Tarragano (Cabinet Tarragano-Avocats) est avocat en droit social individuel et collectif depuis plus de 25 ans, spécialiste du droit social dans la branche d’activité du tourisme, rédactrice de nombreux accords collectifs tant au niveau de la Branche que des entreprises et spécialiste de la responsabilité sociétale des Entreprises.

avocats@cabinet-tarragano.fr

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