TourMaG.com - Dans quelle mesure le risque de plus en plus important de vendre pris par l’agent de voyages ne se télescope-t-il pas avec le refus de vente ? Autrement dit, puis-je refuser à un client une vente parce que la destination recèle des risques en aérien et que j’encours une peine en cas de problème ?
Me Emmanuelle Llop - "La vente de voyages par les agences implique certes des obligations à la charge de l'agence, telles que l'information des clients : la proposition de loi n°556 est un exemple de renforcement de cette obligation, sanctionnée par une amende administrative voire une sanction pénale liée à la mise en danger de la personne d'autrui.
En principe, il est interdit au professionnel de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime (article L.122-1 du Code de la consommation).
Les motifs légitimes qui peuvent intéresser les agences sont notamment les suivants :
- une interdiction prévue par une Loi ou un Règlement ;
- le service n'entre pas dans la spécialité de l'agence ;
- le client est de mauvaise foi, a une attitude désagréable (insultes) ou formule une demande anormale ;
- le service concerné est indisponible ou en rupture de stock ;
- la mise en jeu de la santé ou de la sécurité de l'acheteur .
L'agence sollicitée à propos d'une vente de billets sur une compagnie interdite pourrait alors choisir de refuser cette vente, au-delà de son obligation d'information, et afin de ne pas courir elle-même un risque, en invoquant soit la loi soit la sécurité du client.
Ainsi, l'agence éviterait la contradiction contenue dans la proposition de loi qui réduit la sécurité des clients à une simple question d'information alors que les agences de voyages doivent tout au long du contrat de voyage une obligation de résultat de sécurité à leur client."
Me Emmanuelle Llop - "La vente de voyages par les agences implique certes des obligations à la charge de l'agence, telles que l'information des clients : la proposition de loi n°556 est un exemple de renforcement de cette obligation, sanctionnée par une amende administrative voire une sanction pénale liée à la mise en danger de la personne d'autrui.
En principe, il est interdit au professionnel de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime (article L.122-1 du Code de la consommation).
Les motifs légitimes qui peuvent intéresser les agences sont notamment les suivants :
- une interdiction prévue par une Loi ou un Règlement ;
- le service n'entre pas dans la spécialité de l'agence ;
- le client est de mauvaise foi, a une attitude désagréable (insultes) ou formule une demande anormale ;
- le service concerné est indisponible ou en rupture de stock ;
- la mise en jeu de la santé ou de la sécurité de l'acheteur .
L'agence sollicitée à propos d'une vente de billets sur une compagnie interdite pourrait alors choisir de refuser cette vente, au-delà de son obligation d'information, et afin de ne pas courir elle-même un risque, en invoquant soit la loi soit la sécurité du client.
Ainsi, l'agence éviterait la contradiction contenue dans la proposition de loi qui réduit la sécurité des clients à une simple question d'information alors que les agences de voyages doivent tout au long du contrat de voyage une obligation de résultat de sécurité à leur client."
TourMaG.com - Est-ce le patron ou le vendeur (ou les deux) qui encourent une peine ?
Me Emmanuelle Llop - "L'amende administrative comme la sanction pénale liée à la mise en danger ne concernent que l'agence personne morale.
Les personnes morales peuvent donc être sanctionnées ainsi que leur dirigeant, représentant légal, le cas échéant.
Le vendeur ou agent de comptoir, qui n'a pas le pouvoir de représentation de la société ne saurait encourir personnellement ces sanctions."
TourMaG.com - Dans quelle mesure cette loi, si elle passait, est-elle attaquable car allant au-delà du droit européen ?
Me Emmanuelle Llop - "La proposition de loi ne serait pas attaquable dans la mesure où un Etat peut édicter des lois dont les dispositions sont plus strictes que celles du texte européen qui en est à l'origine.
La primauté du droit communautaire sur les droits nationaux implique surtout que les règles et les actes du droit national français ne peuvent contredire les règles du droit communautaire.
Le Règlement européen introduit une règle uniforme, fixe un objectif et les moyens pour l'atteindre : la loi française peut donc être plus contraignante dès lors que l'objectif européen est respecté."
Me Emmanuelle Llop - "L'amende administrative comme la sanction pénale liée à la mise en danger ne concernent que l'agence personne morale.
Les personnes morales peuvent donc être sanctionnées ainsi que leur dirigeant, représentant légal, le cas échéant.
Le vendeur ou agent de comptoir, qui n'a pas le pouvoir de représentation de la société ne saurait encourir personnellement ces sanctions."
TourMaG.com - Dans quelle mesure cette loi, si elle passait, est-elle attaquable car allant au-delà du droit européen ?
Me Emmanuelle Llop - "La proposition de loi ne serait pas attaquable dans la mesure où un Etat peut édicter des lois dont les dispositions sont plus strictes que celles du texte européen qui en est à l'origine.
La primauté du droit communautaire sur les droits nationaux implique surtout que les règles et les actes du droit national français ne peuvent contredire les règles du droit communautaire.
Le Règlement européen introduit une règle uniforme, fixe un objectif et les moyens pour l'atteindre : la loi française peut donc être plus contraignante dès lors que l'objectif européen est respecté."
TourMaG.com - Les agences de voyages ont-elles les moyens techniques nécessaires pour vendre leurs billets en toute connaissance de cause ?
Me Emmanuelle Llop - L'article 9 du Règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005 impose à la Commission et aux Etats-membres de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'accès du public à la liste la plus récente, notamment via Internet.
Les agences de voyages doivent donc se donner les moyens techniques nécessaires (Internet), avec l'aide des autorités pour connaître et diffuser la liste à leurs clients : en fonction de la liste et indépendamment des GDS, les agences vendent leurs billets en connaissance de cause.
Il leur appartient également de connaître les possibles partages de code des compagnies autorisées avec une compagnie interdite par exemple.
Cette liste est régulièrement mise à jour par la Commission européenne : les agences de voyages doivent donc consulter le site Internet de l'Union européenne, notamment les liens suivants :
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_fr.pdf
(Liste mise à jour le 06 septembre 2010)
DEMAIN : III - Les réponses de Me David SPRECHER
Me Emmanuelle Llop - L'article 9 du Règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005 impose à la Commission et aux Etats-membres de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'accès du public à la liste la plus récente, notamment via Internet.
Les agences de voyages doivent donc se donner les moyens techniques nécessaires (Internet), avec l'aide des autorités pour connaître et diffuser la liste à leurs clients : en fonction de la liste et indépendamment des GDS, les agences vendent leurs billets en connaissance de cause.
Il leur appartient également de connaître les possibles partages de code des compagnies autorisées avec une compagnie interdite par exemple.
Cette liste est régulièrement mise à jour par la Commission européenne : les agences de voyages doivent donc consulter le site Internet de l'Union européenne, notamment les liens suivants :
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_fr.pdf
(Liste mise à jour le 06 septembre 2010)
DEMAIN : III - Les réponses de Me David SPRECHER