La définition - Les textes :
La révision de prix prévue par le Code du Tourisme ne concerne que le contrat de voyage du consommateur, auquel l'agence vendeur peut proposer une hausse (à plus de 30 jours du départ) ou une baisse du prix : articles L211-12 et 211-13, R211-8 et 211-9.
Par principe et en droit commun des contrats, les prix dans une relation contractuelle sont intangibles sauf clause expresse, autorisée dans les relations entre professionnels si elle fait référence à des paramètres objectifs et extérieurs aux parties.
Par principe et en droit commun des contrats, les prix dans une relation contractuelle sont intangibles sauf clause expresse, autorisée dans les relations entre professionnels si elle fait référence à des paramètres objectifs et extérieurs aux parties.
L'orientation proposée :
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* Le TO n'est pas concerné par le délai de 30 jours avant le départ sauf si cela apparaît dans un contrat avec la compagnie; malheureusement il est rare que des contrats soient signés ...
* Si les prix communiqués par la compagnie peuvent être datés (mise en machine, tarification automatique) et qu'aucune clause contractuelle de révision postérieure n'existe, a priori le TO peut refuser la révision.
* La question risque d'être plus délicate si la pratique des parties a déjà donné lieu à des révisions de prix par le passé, acceptées par le TO qui les a lui-même répercutées aux agences ou aux clients.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
* Si les prix communiqués par la compagnie peuvent être datés (mise en machine, tarification automatique) et qu'aucune clause contractuelle de révision postérieure n'existe, a priori le TO peut refuser la révision.
* La question risque d'être plus délicate si la pratique des parties a déjà donné lieu à des révisions de prix par le passé, acceptées par le TO qui les a lui-même répercutées aux agences ou aux clients.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour