Les tribunaux interviennent de plus en plus dans la définition de la force majeure certains restreignant son champ d’application et d’autre l’élargissant - Photo Depositphotos.com
La Cour de Cassation vient de rendre une décision très intéressante en matière de compensations aériennes dans le cas de retard et annulations de vols en vertu des dispositions du Règlement UE 261/2004. Ce Règlement, pour rappel, s’applique à tous les vols en partance d’un aéroport situé dans l’Union Européenne, la Suisse, la Norvège et l’Islande ainsi que tous les vols vers ces pays si opérés par une compagnie enregistrée dans un de ces pays.
Les faits
M. X... a acheté un billet d’avion de la société Air India (le transporteur aérien) pour un vol Paris-Delhi, puis Delhi-Bangkok, le premier vol devant décoller le 12 août 2017 à 22 heures pour atterrir le lendemain à 9 heures 35.
Cependant, ce vol a été annulé en raison de la maladie soudaine du pilote, nécessitant son hospitalisation d’urgence. Le vol a finalement été effectué le 13 août à 16 heures 30, avec une arrivée à Delhi le 14 août à 14 heures 10.
M. X... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement.
Les faits
M. X... a acheté un billet d’avion de la société Air India (le transporteur aérien) pour un vol Paris-Delhi, puis Delhi-Bangkok, le premier vol devant décoller le 12 août 2017 à 22 heures pour atterrir le lendemain à 9 heures 35.
Cependant, ce vol a été annulé en raison de la maladie soudaine du pilote, nécessitant son hospitalisation d’urgence. Le vol a finalement été effectué le 13 août à 16 heures 30, avec une arrivée à Delhi le 14 août à 14 heures 10.
M. X... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement.
La décision
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La compagnie aérienne a tenté d’invoquer l’article 5 du Règlement pour l’exonérer de tout paiement de compensations :
(…) le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises ; que peuvent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ; qu’en se déterminant sur la base de la seule considération abstraite et générale que « la maladie d’un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire », sans rechercher si l’affection dont M. Dutta était atteint l’empêchant d’assumer ses fonctions de pilote et nécessitant des soins immédiats n’était pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité de transporteur et échappait à sa maîtrise effective, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
La Cour n’a pas suivi ces argumentaires et a donc déclaré que la maladie ou une indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
(…) le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises ; que peuvent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ; qu’en se déterminant sur la base de la seule considération abstraite et générale que « la maladie d’un être humain ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire », sans rechercher si l’affection dont M. Dutta était atteint l’empêchant d’assumer ses fonctions de pilote et nécessitant des soins immédiats n’était pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité de transporteur et échappait à sa maîtrise effective, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
La Cour n’a pas suivi ces argumentaires et a donc déclaré que la maladie ou une indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n’est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
La Force Majeure
Il est intéressant de noter que les tribunaux interviennent de plus en plus dans la définition de la force majeure, certains restreignant son champ d’application et d’autre l’élargissant (comme par exemple les récentes décisions de justice en faveur de Ryanair concernant la qualification des grèves de ses personnels comme cas de force majeure dans certains pays).
Il convient donc de bien apprécier au cas par cas.
Il convient donc de bien apprécier au cas par cas.
*Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l’International Forum of Travel and Tourism Lawyers, de la European Aviation Lawyers Association et du World Airport Lawyers Association. Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi européens et autres sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher-legal.eu