Dernièrement s’est posée la question de l’éligibilité des passagers aux compensations lors d’un retard suite à un transporteur ne possédant pas les autorisations requises pour voler. - Depositphotos d.travnikov
Le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 est, comme il a déjà été largement détaille, applicables pour tous les vols aériens (effectués à bord d’un aéronef) au départ d’un aéroport situé dans un pays membre de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège ou d’Islande.
Concernant les vols retours, le Règlement n’est applicable que pour les vols effectués à bord d’un avion immatriculé dans un de ces pays.
Dernièrement s’est posée la question de l’éligibilité des passagers aux compensations lors d’un retard suite à un transporteur ne possédant pas les autorisations requises pour voler.
Concernant les vols retours, le Règlement n’est applicable que pour les vols effectués à bord d’un avion immatriculé dans un de ces pays.
Dernièrement s’est posée la question de l’éligibilité des passagers aux compensations lors d’un retard suite à un transporteur ne possédant pas les autorisations requises pour voler.
Les faits
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Mme et M. Breyer ont réservé, au mois de février 2017, auprès de l’organisateur de voyage TUI Deutschland GmbH, un voyage à forfait.
Les documents de réservation qui leur ont été remis prévoyaient, pour le vol aller, que l’avion décolle le 9 juillet 2017 à 6 h 00 de Cassel-Calden (Allemagne) et atterrisse à Palma de Majorque (Espagne) à 8 h 30. Pour le vol retour, il était indiqué que l’avion devait décoller le 16 juillet 2017 à 10 h 20.
La juridiction de renvoi n’a pas indiqué à quelle heure il était prévu que celui-ci atterrisse. Selon lesdits documents, les deux vols devaient être réalisés par Sundair.
Or, aux dates prévues pour la réalisation de ces deux vols, Sundair avait, certes, sollicité une licence d’exploitation auprès du Luftfahrtbundesamt (Office fédéral de la navigation aérienne, Allemagne), mais cette licence ne lui avait pas encore été octroyée.
Cette dernière ne le sera que le 27 septembre 2017, soit après la date prévue de réalisation du vol retour.
Cinq jours avant le début du voyage, Mme et M. Breyer ont été informés qu’ils allaient être transférés sur un autre vol, réalisé par l’entreprise de transport aérien Cobrex Trans.
Ce vol est arrivé à la destination finale avec 13 heures et 30 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu avant la modification de la réservation. Ils ont également été informés de leur transfert, pour le vol retour, sur un vol de la compagnie aérienne Air Europa. Ce vol a décollé le 16 juillet 2017 à 6 h 40, soit 3 heures et 40 minutes avant l’horaire de départ initialement prévu.
Les documents de réservation qui leur ont été remis prévoyaient, pour le vol aller, que l’avion décolle le 9 juillet 2017 à 6 h 00 de Cassel-Calden (Allemagne) et atterrisse à Palma de Majorque (Espagne) à 8 h 30. Pour le vol retour, il était indiqué que l’avion devait décoller le 16 juillet 2017 à 10 h 20.
La juridiction de renvoi n’a pas indiqué à quelle heure il était prévu que celui-ci atterrisse. Selon lesdits documents, les deux vols devaient être réalisés par Sundair.
Or, aux dates prévues pour la réalisation de ces deux vols, Sundair avait, certes, sollicité une licence d’exploitation auprès du Luftfahrtbundesamt (Office fédéral de la navigation aérienne, Allemagne), mais cette licence ne lui avait pas encore été octroyée.
Cette dernière ne le sera que le 27 septembre 2017, soit après la date prévue de réalisation du vol retour.
Cinq jours avant le début du voyage, Mme et M. Breyer ont été informés qu’ils allaient être transférés sur un autre vol, réalisé par l’entreprise de transport aérien Cobrex Trans.
Ce vol est arrivé à la destination finale avec 13 heures et 30 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu avant la modification de la réservation. Ils ont également été informés de leur transfert, pour le vol retour, sur un vol de la compagnie aérienne Air Europa. Ce vol a décollé le 16 juillet 2017 à 6 h 40, soit 3 heures et 40 minutes avant l’horaire de départ initialement prévu.
Pas de licence d'exploitation en cours de validité
En conséquence, Mme et M. Breyer ont saisi l’Amtsgericht Kassel (tribunal de district de Cassel, Allemagne) afin de demander à Sundair le paiement, conformément aux articles 5 et 7 du règlement no 261/2004, d’une indemnisation d’un montant de 500 euros chacun, déduction devant être faite d’une somme totale de 190,40 euros leur ayant déjà été versée.
Toutefois, bien que l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 définit la notion de « transporteur aérien » comme une « entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité », la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si les articles 5 et 7 de ce règlement s’appliquent à une entreprise qui, au moment de la réservation du vol en cause, avait certes demandé une licence d’exploitation, mais ne l’a obtenue qu’après la date prévue pour ce vol.
En effet, la juridiction de renvoi se demande si, afin de mettre en œuvre l’objectif poursuivi par ledit règlement qui est de réaliser un niveau élevé de protection des passagers, ladite notion ne devrait pas être interprétée comme s’appliquant également aux entreprises ayant sollicité une licence de vol et qui, par la suite, ont proposé des vols avant que celle-ci ne leur ait été octroyée.
Toutefois, bien que l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 définit la notion de « transporteur aérien » comme une « entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité », la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si les articles 5 et 7 de ce règlement s’appliquent à une entreprise qui, au moment de la réservation du vol en cause, avait certes demandé une licence d’exploitation, mais ne l’a obtenue qu’après la date prévue pour ce vol.
En effet, la juridiction de renvoi se demande si, afin de mettre en œuvre l’objectif poursuivi par ledit règlement qui est de réaliser un niveau élevé de protection des passagers, ladite notion ne devrait pas être interprétée comme s’appliquant également aux entreprises ayant sollicité une licence de vol et qui, par la suite, ont proposé des vols avant que celle-ci ne leur ait été octroyée.
Dans ces conditions, l’Amtsgericht Kassel (tribunal de district de Cassel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 5, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 7, paragraphe 1, et l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que ceux-ci sont également applicables à une entreprise de transport aérien qui, à la date de réalisation envisagée d’un vol, ne dispose pas encore d’une licence d’exploitation visée à l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004, qui a présenté la demande de licence d’exploitation avant la réalisation envisagée du vol et à laquelle cette licence n’est octroyée qu’ultérieurement (après la date prévue pour la réalisation du vol) ? »
« L’article 5, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 7, paragraphe 1, et l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que ceux-ci sont également applicables à une entreprise de transport aérien qui, à la date de réalisation envisagée d’un vol, ne dispose pas encore d’une licence d’exploitation visée à l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004, qui a présenté la demande de licence d’exploitation avant la réalisation envisagée du vol et à laquelle cette licence n’est octroyée qu’ultérieurement (après la date prévue pour la réalisation du vol) ? »
La décision
La décision qui vient d’être rendue est extrêmement importante :
L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise, telle que celle en cause au principal, ayant sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée aux dates prévues de réalisation des vols envisagés, n’est pas susceptible de relever dudit règlement, de telle sorte que les passagers concernés n’ont pas droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.
L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise, telle que celle en cause au principal, ayant sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée aux dates prévues de réalisation des vols envisagés, n’est pas susceptible de relever dudit règlement, de telle sorte que les passagers concernés n’ont pas droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.
Les obligations du professionnels du voyage
1. Lors de la sélection du transporteur aérien et en particulier dans le cadre des voyages forfait, le professionnel doit être absolument sûr que le transporteur aérien choisi dispose de toutes les licences, permis, immatriculations et droits de trafic pour effectuer le vol. En cas de manquement, il se pourrait qu’il ne soit pa considéré comme transporteur au sens du Règlement Européen 261/2004.
2. Ceci est encore plus important dans le cas de vols dits ACMI (wet leasing) lorsque le transporteur utilise les services d’un tiers pour transporter les clients.
3. Il est aussi rappelé ici les obligations concernant les transporteurs repris sous Liste Noire (cfr. Mes précédents articles).
2. Ceci est encore plus important dans le cas de vols dits ACMI (wet leasing) lorsque le transporteur utilise les services d’un tiers pour transporter les clients.
3. Il est aussi rappelé ici les obligations concernant les transporteurs repris sous Liste Noire (cfr. Mes précédents articles).
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l’International Forum of Travel and Tourism Lawyers, de la European Aviation Lawyers Association et du World Airport Lawyers Association. Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi européens et autres sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher-legal.eu