La promotion 2021-2022 du Master 2 Droit du tourisme a organisé le 4 juillet dernier un colloque sur le droit du tourisme à l'occasion de la Présidence Française de l'Union Européenne.
Quel bilan tirer de ces quatre dernières années d’application de la directive des voyages à forfaits de 2015 ?
« D’emblée », souligne Christophe Lachieze, professeur de droit privé, qui intervenait devant les étudiants du Master 2 du Droit du Tourisme, «on observera que le droit français présente une particularité ».
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a pris le parti d’intégrer les prestations sèches dans le cadre de sa transposition de la directive, « à l’exception des titres de transport, les prestations de service dans le cadre du voyage d’affaires et la vente de meublés saisonniers ».
Ce qui modifie « profondément l’équilibre de la directive ». Pourquoi ce choix ? « Je ne me l’explique pas. »
Mais qu’est-ce donc qu'un forfait touristique ? La directive de 1990 donnait une définition simple. Elle reposait sur trois critères : « une combinaison préalable établie par le professionnel d’au moins deux prestations, d’une durée de 24 heures ou incluant au moins une nuitée, vendue à un prix tout compris ».
Cette définition est apparue obsolète du fait du développement d’Internet qui a bouleversé le marché de la distribution. Elle est ainsi inadaptée au forfait dynamique vendue en ligne organisé par le client lui-même, il n’est plus question d’action préalable d’un professionnel.
« La nouvelle définition est extrêmement complexe, estime Christophe Lachieze. Elle est embrouillée et n’est pas satisfaisante ».
Et, « c’est un bon signe », la Commission interroge dans le cadre de sa consultation publique, « sur la pertinence de cette définition ». Le professeur de droit propose « tout simplement de définir le forfait touristique en reprenant la définition de 1990 et en écartant l’exigence du caractère préalable de la prestation ».
« D’emblée », souligne Christophe Lachieze, professeur de droit privé, qui intervenait devant les étudiants du Master 2 du Droit du Tourisme, «on observera que le droit français présente une particularité ».
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a pris le parti d’intégrer les prestations sèches dans le cadre de sa transposition de la directive, « à l’exception des titres de transport, les prestations de service dans le cadre du voyage d’affaires et la vente de meublés saisonniers ».
Ce qui modifie « profondément l’équilibre de la directive ». Pourquoi ce choix ? « Je ne me l’explique pas. »
Mais qu’est-ce donc qu'un forfait touristique ? La directive de 1990 donnait une définition simple. Elle reposait sur trois critères : « une combinaison préalable établie par le professionnel d’au moins deux prestations, d’une durée de 24 heures ou incluant au moins une nuitée, vendue à un prix tout compris ».
Cette définition est apparue obsolète du fait du développement d’Internet qui a bouleversé le marché de la distribution. Elle est ainsi inadaptée au forfait dynamique vendue en ligne organisé par le client lui-même, il n’est plus question d’action préalable d’un professionnel.
« La nouvelle définition est extrêmement complexe, estime Christophe Lachieze. Elle est embrouillée et n’est pas satisfaisante ».
Et, « c’est un bon signe », la Commission interroge dans le cadre de sa consultation publique, « sur la pertinence de cette définition ». Le professeur de droit propose « tout simplement de définir le forfait touristique en reprenant la définition de 1990 et en écartant l’exigence du caractère préalable de la prestation ».
La responsabilité de plein droit est trop rigoureuse
Pour le juriste, le maintien de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages, dans le cadre du régime des voyages à forfait, pose aussi des difficultés. Les professionnels jugent cette responsabilité trop rigoureuse.
« Cette rigueur pourrait être atténuer, indirectement, sans en remettre en cause la responsabilité de plein droit, continue Christophe Lachieze. On pourrait modifier le recours des agents de voyages, une fois le voyageur indemnisé, contre le prestataire défaillant.
La directive ne traite pas cette question du recours mais ne prend pas parti sur le régime de celui-ci. La jurisprudence décide que le recours de l’agent de voyages suppose la preuve d’une faute du prestataire ».
Il souligne : « C’est contestable, il existe un mécanisme dans le droit commun qui s’appelle la subrogation. L’agent de voyages qui a indemnisé le voyageur devrait être subrogé dans les droits de celui-ci.
On devrait donc arriver à un partage de responsabilité entre l’agent de voyages et le prestataire. Les professionnels pourraient tenter de faire changer la jurisprudence ».
« Cette rigueur pourrait être atténuer, indirectement, sans en remettre en cause la responsabilité de plein droit, continue Christophe Lachieze. On pourrait modifier le recours des agents de voyages, une fois le voyageur indemnisé, contre le prestataire défaillant.
La directive ne traite pas cette question du recours mais ne prend pas parti sur le régime de celui-ci. La jurisprudence décide que le recours de l’agent de voyages suppose la preuve d’une faute du prestataire ».
Il souligne : « C’est contestable, il existe un mécanisme dans le droit commun qui s’appelle la subrogation. L’agent de voyages qui a indemnisé le voyageur devrait être subrogé dans les droits de celui-ci.
On devrait donc arriver à un partage de responsabilité entre l’agent de voyages et le prestataire. Les professionnels pourraient tenter de faire changer la jurisprudence ».
Avoirs : mieux vaut prévenir que guérir
Toujours dans le cadre du régime de la vente des voyages à forfait, il faut s’intéresser à la notion de force majeure. « Dans ce cas, il faut rembourser les sommes versées par le client. La crise sanitaire est un de ces cas de force majeure mais les agents de voyages ne disposaient plus de ces sommes qui avaient été utilisées par des prestataires ».
D’où l’ordonnance sur les avoirs. « Ce dispositif a permis dans l’urgence de soutenir les agences de voyages mais il est contraire aux mécanismes de la directive. La Commission a lancé une procédure d’infraction contre neuf pays. Elle y a pris fin parce que le dispositif a expiré, il ne sera pas possible de le reconduire».
Que faire maintenant ? « Il vaut mieux prévenir que guérir.
Deux pistes se dessinent : la première consisterait tout simplement à interdire les acomptes clients et négliger ainsi la réalité économique du secteur, ce n’est pas viable ».
Autre piste : réformer la garantie financière pour qu’elle joue en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. La question est bien sûr celle du financement.
Rien n'est simple.
D’où l’ordonnance sur les avoirs. « Ce dispositif a permis dans l’urgence de soutenir les agences de voyages mais il est contraire aux mécanismes de la directive. La Commission a lancé une procédure d’infraction contre neuf pays. Elle y a pris fin parce que le dispositif a expiré, il ne sera pas possible de le reconduire».
Que faire maintenant ? « Il vaut mieux prévenir que guérir.
Deux pistes se dessinent : la première consisterait tout simplement à interdire les acomptes clients et négliger ainsi la réalité économique du secteur, ce n’est pas viable ».
Autre piste : réformer la garantie financière pour qu’elle joue en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. La question est bien sûr celle du financement.
Rien n'est simple.
Le législateur français serait bien inspiré de revoir sa copie
Reste, aussi, cette question de la notion des voyages liés : « une combinaison de prestations de voyages qui présente les mêmes caractéristiques qu’un forfait touristique ».
La nuance : « l’une des prestations n’est pas organisée par le professionnel mais simplement facilitée par l’agent de voyages qui met son client en relation avec un prestataire ».
Quelles sont les conséquences juridiques ? Le professionnel facilitateur intervient comme un courtier. « C’est un quasi contrat* au sens de l’article 1300 du code civil ».
Le régime est « moins protecteur pour le consommateur » qui ne « bénéficiera pas des lois applicables aux forfaits touristiques ». Le professionnel facilitateur n’est donc pas « responsable de plein droit ».
Trois hypothèses se dessinent : « Certains professionnels utilisent les prestations de voyage liées pour contourner le régime des forfaits touristiques ».
A l’inverse, « certains ont renoncé de commercialiser certains services de voyages secs de peur de tomber sous le régime des voyages à forfait ».
Enfin, « il semble que certains pratiquent la prestation de voyages liée sans le savoir et s’exposent ainsi à des sanctions, nul n’est censé ignoré la loi, même si elle est fort mauvaise ».
Déjà, « certains professionnels renoncent à commercialiser des prestations sèches » pour des raisons évoquées au début de l’article, certaines d’entre elles sont soumises au régime juridique du forfait.
Conclusion : « L’objectif de la directive était d’adapter le droit du tourisme à l’évolution du marché, c’est un objectif qui est globalement atteint.
Globalement, car les définitions du forfait et des prestations de voyage liées ne sont pas satisfaisantes et leur mise en œuvre s’est heurtée à un contexte très défavorable ».
Il estime, aussi, que la transposition de la directive dans le droit français est « maladroite ». Ainsi, « le législateur français, comme l'a fait le législateur européen, serait bien inspiré de revoir sa copie ».
* Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
LIRE AUSSI : Laurence Jégouzo : "Le tourisme représente 6% (contre 8,9% avant la pandémie) du PIB de la France"
La nuance : « l’une des prestations n’est pas organisée par le professionnel mais simplement facilitée par l’agent de voyages qui met son client en relation avec un prestataire ».
Quelles sont les conséquences juridiques ? Le professionnel facilitateur intervient comme un courtier. « C’est un quasi contrat* au sens de l’article 1300 du code civil ».
Le régime est « moins protecteur pour le consommateur » qui ne « bénéficiera pas des lois applicables aux forfaits touristiques ». Le professionnel facilitateur n’est donc pas « responsable de plein droit ».
Trois hypothèses se dessinent : « Certains professionnels utilisent les prestations de voyage liées pour contourner le régime des forfaits touristiques ».
A l’inverse, « certains ont renoncé de commercialiser certains services de voyages secs de peur de tomber sous le régime des voyages à forfait ».
Enfin, « il semble que certains pratiquent la prestation de voyages liée sans le savoir et s’exposent ainsi à des sanctions, nul n’est censé ignoré la loi, même si elle est fort mauvaise ».
Déjà, « certains professionnels renoncent à commercialiser des prestations sèches » pour des raisons évoquées au début de l’article, certaines d’entre elles sont soumises au régime juridique du forfait.
Conclusion : « L’objectif de la directive était d’adapter le droit du tourisme à l’évolution du marché, c’est un objectif qui est globalement atteint.
Globalement, car les définitions du forfait et des prestations de voyage liées ne sont pas satisfaisantes et leur mise en œuvre s’est heurtée à un contexte très défavorable ».
Il estime, aussi, que la transposition de la directive dans le droit français est « maladroite ». Ainsi, « le législateur français, comme l'a fait le législateur européen, serait bien inspiré de revoir sa copie ».
* Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
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