BAR France n’est pas opposé au principe de la médiation mais, étant le mandataire de nombreuses compagnies étrangères, il ne peut pas proposer à ses mandants un cadre de règlement des litiges autre que le droit international spécial au transport aérien qui est la convention de Montréal de 1999. - Photo DR
« i[Les éditions numériques de la presse professionnelle se sont fait écho de l’adhésion de nouveaux membres à la Médiation du Tourisme et du Voyage en mentionnant que l’idéal serait qu’ils soient rejoints par le BAR "qui regroupe les compagnies extra européennes".
Avant d’apporter les éclaircissements qui me semblent nécessaires quant à la position de notre organisation sur ce sujet je tiens à préciser que BAR France compte parmi ses membres, 80 compagnies, françaises , européennes et internationales opérant en France et représentant environ 75% du BSP traité en France.
Concernant la Médiation j’ai déjà exposé de manière détaillée tant au Médiateur qu’aux présidents du SNAV et du SETO les raisons qui nous conduisent à ne pas adhérer à cette entité sans pour autant nier son utilité.
Le rappel de la position de BAR France.
Avant d’apporter les éclaircissements qui me semblent nécessaires quant à la position de notre organisation sur ce sujet je tiens à préciser que BAR France compte parmi ses membres, 80 compagnies, françaises , européennes et internationales opérant en France et représentant environ 75% du BSP traité en France.
Concernant la Médiation j’ai déjà exposé de manière détaillée tant au Médiateur qu’aux présidents du SNAV et du SETO les raisons qui nous conduisent à ne pas adhérer à cette entité sans pour autant nier son utilité.
Le rappel de la position de BAR France.
Un seul cadre de règlement possible : celui du droit international
BAR France n’est pas opposé au principe de la médiation mais, étant le mandataire de nombreuses compagnies étrangères, il ne peut pas proposer à ses mandants un cadre de règlement des litiges autre que le droit international spécial au transport aérien qui est la convention de Montréal de 1999, notamment sur la base de son article 19 définissant les conditions d’exonération de responsabilité
Pour les litiges relevant du règlement 261/2004 c’est-à-dire les litiges liés à des vols au départ de l’UE, c’est ce règlement qui s’applique de plein droit.
Si la convention de Montréal s’applique à toutes les compagnies aériennes mondiales relevant de l’OACI en revanche, le règlement européen ne s’applique que partiellement aux compagnies non communautaires pour les vols au départ de leur propre territoire national.(cf art 3 du Reg.EU 261).
Dans ce dernier cas c’est le droit national qui s’applique et il peut contenir des dispositions spéciales en matière de traitement non contentieux des litiges aériens.
Il convient également de mentionner que le règlement 261/2004 est en cours de révision par le Parlement européen dans le but de définir plus précisément les relations consommateurs/transporteurs aériens afin d’éviter les situations plus qu’ambigües rencontrées lors de l’éruption volcanique.
Au-delà de ce cadre légal, chaque compagnie est évidemment libre d’utiliser les procédures de son choix ; règlement commercial ; règlement amiable ; arbitrage ou médiation.
Pour les litiges relevant du règlement 261/2004 c’est-à-dire les litiges liés à des vols au départ de l’UE, c’est ce règlement qui s’applique de plein droit.
Si la convention de Montréal s’applique à toutes les compagnies aériennes mondiales relevant de l’OACI en revanche, le règlement européen ne s’applique que partiellement aux compagnies non communautaires pour les vols au départ de leur propre territoire national.(cf art 3 du Reg.EU 261).
Dans ce dernier cas c’est le droit national qui s’applique et il peut contenir des dispositions spéciales en matière de traitement non contentieux des litiges aériens.
Il convient également de mentionner que le règlement 261/2004 est en cours de révision par le Parlement européen dans le but de définir plus précisément les relations consommateurs/transporteurs aériens afin d’éviter les situations plus qu’ambigües rencontrées lors de l’éruption volcanique.
Au-delà de ce cadre légal, chaque compagnie est évidemment libre d’utiliser les procédures de son choix ; règlement commercial ; règlement amiable ; arbitrage ou médiation.
La Médiation : un cadre juridique européen en perpétuelle modification
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Après la recommandation 2001/310 du 4 avril 2001, le règlement 2006/2004 du 27 oct 2004, la directive 2008/52 du 21 mai 2008, nous est arrivée la directive 2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (REL) modifiant les deux textes antérieurs !
Une orgie de textes à digérer et ce dernier ne nous semble pas régler les questions de prééminence entre les ONA (organisme nationaux d’application, en France : la DGAC) et des médiateurs, ni celles des procédures d’appel des décisions des différents organismes.
Ne sont pas non plus réglées la question du caractère obligatoire de la médiation ni celle de l’autorité de ses décisions.
Actuellement, en application des dispositions du Règlement Européen 261/2004 c’est la DGAC qui, à nos yeux, fait fonction de « médiateur » du transport aérien en assurant de manière efficace cette mission si l’on considère que sur plus de 4000 dossiers qui lui adressés annuellement par les consommateurs insatisfaits, seule une quarantaine environ, soit a peine 1%, est transmise en examen pour sanction à la Commission Administrative de l’Aviation Civile qui se réunit semestriellement
Comme dit précédemment ce n’est pas pour autant que BAR France se désintéresse des aspects de la médiation et à ce titre participe activement à la réflexion d’un groupe de travail travaillant sur ce sujet dans le cadre des travaux de la Haute Autorité de la Qualité de Service dans les transports dont nous sommes membres. »
Dont acte...
Une orgie de textes à digérer et ce dernier ne nous semble pas régler les questions de prééminence entre les ONA (organisme nationaux d’application, en France : la DGAC) et des médiateurs, ni celles des procédures d’appel des décisions des différents organismes.
Ne sont pas non plus réglées la question du caractère obligatoire de la médiation ni celle de l’autorité de ses décisions.
Actuellement, en application des dispositions du Règlement Européen 261/2004 c’est la DGAC qui, à nos yeux, fait fonction de « médiateur » du transport aérien en assurant de manière efficace cette mission si l’on considère que sur plus de 4000 dossiers qui lui adressés annuellement par les consommateurs insatisfaits, seule une quarantaine environ, soit a peine 1%, est transmise en examen pour sanction à la Commission Administrative de l’Aviation Civile qui se réunit semestriellement
Comme dit précédemment ce n’est pas pour autant que BAR France se désintéresse des aspects de la médiation et à ce titre participe activement à la réflexion d’un groupe de travail travaillant sur ce sujet dans le cadre des travaux de la Haute Autorité de la Qualité de Service dans les transports dont nous sommes membres. »
Dont acte...