Seuls 2 B767-300 d'Air Madagascar, immédiatement mis hors de service sur l’axe Europe-Madagascar, sont sur liste noire. Les deux A340 qui vont prochainement rejoindre la flotte ne sont en aucun cas concernés par ces restrictions - DR
Le 14 décembre 2005 a été promulgué le Règlement (CE) 2111/05 du Parlement Européen et du Conseil.
Comme tous les règlements communautaires, celui-ci a force au sein de chaque État membre.
Ce Règlement communautaire est la résultante d’une action entreprise par la Communauté européenne ayant pour but d’avertir les passagers des transporteurs aériens assurant leur vol.
Y est annexée une liste des transporteurs interdits d’exploitation de vols au sein de l’Union Européenne et sur l’ensemble du territoire des États membres.
La liste actualisée le 3 avril 2012 est consultable via le lien suivant : ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_fr.pdf
Il est essentiel de bien maîtriser les fondements du Règlement et ses implications.
Comme tous les règlements communautaires, celui-ci a force au sein de chaque État membre.
Ce Règlement communautaire est la résultante d’une action entreprise par la Communauté européenne ayant pour but d’avertir les passagers des transporteurs aériens assurant leur vol.
Y est annexée une liste des transporteurs interdits d’exploitation de vols au sein de l’Union Européenne et sur l’ensemble du territoire des États membres.
La liste actualisée le 3 avril 2012 est consultable via le lien suivant : ec.europa.eu/transport/air-ban/doc/list_fr.pdf
Il est essentiel de bien maîtriser les fondements du Règlement et ses implications.
Rappel des principes de base du Règlement
Alors que le premier chapitre présente de manière générale les dispositions du Règlement et le second la Liste Noire, le troisième chapitre traite des aspects d’information aux passagers. Il constitue un élément fondamental du Règlement.
Il est établi une liste communautaire des transporteurs qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur le territoire des Etats membres et ce, sur la base de critères communs fondés sur les normes de sécurité applicables.
La liste communautaire est mise à jour pour :
- prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur,
- rayer le nom de ce transporteur de la liste,
- modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation.
Attention : En cas d’urgence, chaque État membre est libre de prendre des mesures exceptionnelles à l’encontre d’un transporteur aérien non listé.
Cependant, cet État doit en informer immédiatement les autres États et introduire une demande de rectification de la liste des compagnies bannies.
Il est établi une liste communautaire des transporteurs qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur le territoire des Etats membres et ce, sur la base de critères communs fondés sur les normes de sécurité applicables.
La liste communautaire est mise à jour pour :
- prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur,
- rayer le nom de ce transporteur de la liste,
- modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation.
Attention : En cas d’urgence, chaque État membre est libre de prendre des mesures exceptionnelles à l’encontre d’un transporteur aérien non listé.
Cependant, cet État doit en informer immédiatement les autres États et introduire une demande de rectification de la liste des compagnies bannies.
L’information aux passagers
Champ d’application
Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté. Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :
- Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (exemple : un vol Lyon / Tunis)
- Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (exemple : un vol Le Caire / Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)
- Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état (exemple : un vol New York / Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles / Montréal via New York).
Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost ou charter.
L’information
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !
Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.
En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.
Droit au remboursement ou au réacheminement
Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)
Dans quels cas :
- Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ce qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté ,
- Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un transporteur qui a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté
Quels sont les droits du passager ?
Dans ces deux cas, le passager aura droit au remboursement du billet ou au réacheminement à son choix si ce dernier décide de ne pas emprunter le vol qui n'a pas été annulé.
Le Règlement précise un point capital :
L'article 13 du Règlement 261/2004 est aussi d'application et permet donc de demander "réparation" à des tiers pour les dommages payés aux passagers, par exemple de la part d'organisateurs de voyages comme indiqué dans cet article :
Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté. Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :
- Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (exemple : un vol Lyon / Tunis)
- Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre (exemple : un vol Le Caire / Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)
- Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état (exemple : un vol New York / Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles / Montréal via New York).
Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost ou charter.
L’information
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !
Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.
En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.
Droit au remboursement ou au réacheminement
Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)
Dans quels cas :
- Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ce qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté ,
- Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un transporteur qui a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté
Quels sont les droits du passager ?
Dans ces deux cas, le passager aura droit au remboursement du billet ou au réacheminement à son choix si ce dernier décide de ne pas emprunter le vol qui n'a pas été annulé.
Le Règlement précise un point capital :
L'article 13 du Règlement 261/2004 est aussi d'application et permet donc de demander "réparation" à des tiers pour les dommages payés aux passagers, par exemple de la part d'organisateurs de voyages comme indiqué dans cet article :
Article 13 - Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Les implications au niveau de l’agent de voyages
Il est impératif de suivre l’évolution de la liste annexée au Règlement, qui peut être sujette à modifications.
Les listes actualisées sont consultables sur le site : ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Il est impératif de différencier le transporteur effectif du transporteur marketing.
Quelles sont les différences :
- Le transporteur effectif est celui qui effectue le vol tant au niveau de l’appareil (suivant son enregistrement au registre) que de son équipage.
- Le transporteur marketing est celui qui vend le vol mais ne l’effectue pas.
Les listes actualisées sont consultables sur le site : ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Il est impératif de différencier le transporteur effectif du transporteur marketing.
Quelles sont les différences :
- Le transporteur effectif est celui qui effectue le vol tant au niveau de l’appareil (suivant son enregistrement au registre) que de son équipage.
- Le transporteur marketing est celui qui vend le vol mais ne l’effectue pas.
Quelques remarques concernant la Liste Noire actualisée le 3 avril 2012
La liste qui vient d’être actualisée comprend certaines particularités très importantes qu’il convient de souligner.
République Démocratique du Congo - le cas de Korongo Airlines
Cette compagnie aérienne, dont les vols n’ont pas encore débuté (elle devrait démarrer le 16 avril prochain selon la presse professionnelle) est une joint-venture entre un groupe d’investisseurs et la compagnie belge …. Brussels Airlines !
Il est surprenant qu’une compagnie n’ayant pas encore effectué le moindre vol et dont les aéronefs proviennent d’une compagnie européenne fiable soit reprise sur cette liste !
Il est donc impératif pour tout agent français de faire fort attention à ne pas vendre cette compagnie, même si un des actionnaires principaux est Brussels Airlines.
Iran
La Compagnie national Iran Air est sur la Liste Noire sauf quelques aéronefs mentionnées dans la Liste Noire Annexe B.
La compagnie figurait déjà dans la précédente Liste et le nombre des appareils visés est en croissance !
Faites très attention à l’immatriculation des aéronefs utilisés pour vols en correspondance au départ de Téhéran en particulier.
Angola
Pour rappel, la compagnie TAAG Angola Airlines est mentionnée SAUF quelques aéronefs de type Boeing 777 et Boeing 737-700. Il est donc impératif de contrôler que vos passagers ne volent QUE sur ces aéronefs faute de quoi il est déconseillé de vendre cette compagnie dans le cadre d’un billet au départ de l’Europe. Il est aussi extrêmement important de vérifier l’immatriculation des aéronefs utilisés pour les vols en correspondance au départ de Luanda.
Autres compagnies avec interdiction partielle
Certaines compagnies bien connues d’agents de voyages et de TO sont reprises sur cette nouvelle liste et doivent donc être proscrites de vente :
Kazakhstan : Air Astana (bien qu’immatriculée à Aruba) : la flotte est interdite sauf quelques B-767 ; B-757 et A319/320/321 et 5 Fokker 50
Madagascar : Air Madagascar : 2 B767-300, immédiatement mis hors de service sur l’axe Europe-Madagascar suite à leur inscription sur l’annexe B, sont sur liste noire.
Cependant, les deux Airbus A340 qui vont rejoindre la flotte en avril et en juin ne sont en aucun cas concernés par ces restrictions. Pour rappel, il s’agit de deux appareils acquis par le biais d’un contrat de location-vente auprès de la compagnie Air France.
Jordanie : Jordan Aviation : toute la flotte sauf quelques B-737, A-310 et A-320. Faire donc particulièrement attention à l’immatriculation des aéronefs qui effectuent souvent des vols affrétés.
République Démocratique du Congo - le cas de Korongo Airlines
Cette compagnie aérienne, dont les vols n’ont pas encore débuté (elle devrait démarrer le 16 avril prochain selon la presse professionnelle) est une joint-venture entre un groupe d’investisseurs et la compagnie belge …. Brussels Airlines !
Il est surprenant qu’une compagnie n’ayant pas encore effectué le moindre vol et dont les aéronefs proviennent d’une compagnie européenne fiable soit reprise sur cette liste !
Il est donc impératif pour tout agent français de faire fort attention à ne pas vendre cette compagnie, même si un des actionnaires principaux est Brussels Airlines.
Iran
La Compagnie national Iran Air est sur la Liste Noire sauf quelques aéronefs mentionnées dans la Liste Noire Annexe B.
La compagnie figurait déjà dans la précédente Liste et le nombre des appareils visés est en croissance !
Faites très attention à l’immatriculation des aéronefs utilisés pour vols en correspondance au départ de Téhéran en particulier.
Angola
Pour rappel, la compagnie TAAG Angola Airlines est mentionnée SAUF quelques aéronefs de type Boeing 777 et Boeing 737-700. Il est donc impératif de contrôler que vos passagers ne volent QUE sur ces aéronefs faute de quoi il est déconseillé de vendre cette compagnie dans le cadre d’un billet au départ de l’Europe. Il est aussi extrêmement important de vérifier l’immatriculation des aéronefs utilisés pour les vols en correspondance au départ de Luanda.
Autres compagnies avec interdiction partielle
Certaines compagnies bien connues d’agents de voyages et de TO sont reprises sur cette nouvelle liste et doivent donc être proscrites de vente :
Kazakhstan : Air Astana (bien qu’immatriculée à Aruba) : la flotte est interdite sauf quelques B-767 ; B-757 et A319/320/321 et 5 Fokker 50
Madagascar : Air Madagascar : 2 B767-300, immédiatement mis hors de service sur l’axe Europe-Madagascar suite à leur inscription sur l’annexe B, sont sur liste noire.
Cependant, les deux Airbus A340 qui vont rejoindre la flotte en avril et en juin ne sont en aucun cas concernés par ces restrictions. Pour rappel, il s’agit de deux appareils acquis par le biais d’un contrat de location-vente auprès de la compagnie Air France.
Jordanie : Jordan Aviation : toute la flotte sauf quelques B-737, A-310 et A-320. Faire donc particulièrement attention à l’immatriculation des aéronefs qui effectuent souvent des vols affrétés.
Me David Sprecher - DR
*Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile Il est par ailleurs avocat du CEDIV.
Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Troyes (Programme EMVOL) et ESC Toulouse.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
Le texte du Règlement est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il
Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Troyes (Programme EMVOL) et ESC Toulouse.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action.
Le texte du Règlement est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il
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