La définition - Les textes
- L’article R. 211-4 8° du Code du tourisme prévoit que l’agence doit informer son client du montant ou du pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat.
- L’acompte est donc versé lorsque le contrat est conclu et signé c'est-à-dire lorsque les parties se sont entendues sur l’ensemble des caractéristiques du voyage : le voyage doit préalablement avoir été confirmé par le prestataire.
En pratique, l'encaissement de l'acompte peut en revanche être différé.
- L’acompte est donc versé lorsque le contrat est conclu et signé c'est-à-dire lorsque les parties se sont entendues sur l’ensemble des caractéristiques du voyage : le voyage doit préalablement avoir été confirmé par le prestataire.
En pratique, l'encaissement de l'acompte peut en revanche être différé.
L'orientation proposée
- L’encaissement d’un acompte avant confirmation de la réservation par le prestataire constitue non seulement une pratique à éviter, mais en outre une opération inutile et éventuellement génératrice de frais (bancaires), puisque la non-confirmation entraînera nécessairement l’obligation de remboursement au client.
- Lorsque le client effectue une réservation, l’agence doit transmettre la demande aux différents prestataires pour vérifier la disponibilité, puis mettre le dossier en option et n'encaisser l'acompte qu'après confirmation définitive de la réservation.
- Lorsque le client effectue une réservation, l’agence doit transmettre la demande aux différents prestataires pour vérifier la disponibilité, puis mettre le dossier en option et n'encaisser l'acompte qu'après confirmation définitive de la réservation.
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