La définition - Les textes :
Le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 relatif au refus d'embarquement, à l'annulation et au retard important de vol, s'applique notamment en cas de vol assuré par un transporteur aérien communautaire.
L'article 6 prévoit pour le transporteur les conséquences en cas de retard de vol: obligation d'assistance et de prise en charge (rafraichissement, repas, hébergement le cas échéant, 2 appels gratuits et, à partir de 5 heures de retard remboursement du billet non consommé ou vol de retour vers le point de départ initial).
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoit la responsabilité du transporteur en cas de retard de vol, sous un plafond de 4.150 DTS/passager ( modifiés par l’OACI le 4 novembre 2009 pour 4 694 DTS ). Un DTS vaut à ce jour 1,22 €.
L'article L.211-16 du Code du tourisme prévoit que l'agence de voyages est responsable de l'inexécution des obligations nées du contrat de voyage même assurées par ses différents prestataires, à charge pour elle de se retourner contre eux (recours en garantie).
L'article 6 prévoit pour le transporteur les conséquences en cas de retard de vol: obligation d'assistance et de prise en charge (rafraichissement, repas, hébergement le cas échéant, 2 appels gratuits et, à partir de 5 heures de retard remboursement du billet non consommé ou vol de retour vers le point de départ initial).
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoit la responsabilité du transporteur en cas de retard de vol, sous un plafond de 4.150 DTS/passager ( modifiés par l’OACI le 4 novembre 2009 pour 4 694 DTS ). Un DTS vaut à ce jour 1,22 €.
L'article L.211-16 du Code du tourisme prévoit que l'agence de voyages est responsable de l'inexécution des obligations nées du contrat de voyage même assurées par ses différents prestataires, à charge pour elle de se retourner contre eux (recours en garantie).
L'orientation proposée :
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- Le Règlement précité ne prévoit pas, à la charge du transporteur, d'obligation d'indemnisation du client en cas de retard de vol : seule la Convention édicte des règles à ce propos. Par conséquent, il en va de même pour l'agence de voyages qui traite avec le client.
- Cependant, un arrêt de la CJCE du 19 novembre 2009 assimile le retard de vol à l'annulation de vol à partir de 3 heures de retard et étend l'obligation d'indemnisation tirée du Règlement européen aux cas de retard (250-400- 600 € selon la distance) : certains clients invoquent déjà cet arrêt devant les juges français contre les agences et les compagnies.
- L'agence de voyages étant l'interlocuteur direct du client: ce dernier bien souvent assignera directement l'agence, à charge pour elle d'appeler en garantie la compagnie aérienne. En phase non-contentieuse, miaux vaut tenter l'intervention de la compagnie pour compenser le préjudice causé par le retard de vol, sauf assurance spécifique souscrite par le client.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
- Cependant, un arrêt de la CJCE du 19 novembre 2009 assimile le retard de vol à l'annulation de vol à partir de 3 heures de retard et étend l'obligation d'indemnisation tirée du Règlement européen aux cas de retard (250-400- 600 € selon la distance) : certains clients invoquent déjà cet arrêt devant les juges français contre les agences et les compagnies.
- L'agence de voyages étant l'interlocuteur direct du client: ce dernier bien souvent assignera directement l'agence, à charge pour elle d'appeler en garantie la compagnie aérienne. En phase non-contentieuse, miaux vaut tenter l'intervention de la compagnie pour compenser le préjudice causé par le retard de vol, sauf assurance spécifique souscrite par le client.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour