La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un propriétaire à l’encontre d’un arrêt l’ayant débouté de son appel en garantie à l’encontre de son assureur. Le sinistre, objet du litige, était survenu en raison de l’absence de réparations que le propriétaire de l’immeuble aurait dû faire réaliser antérieurement à ce sinistre.
Un immeuble était exploité en hôtel- restaurant. Le fonds de commerce a été cédé moins de six mois après qu’un dégât des eaux eut provoqué l’effondrement du plancher de deux chambres. L’établissement a dû être fermé. Une expertise judiciaire a été diligentée et après dépôt du rapport, le cessionnaire a assigné le cédant et le propriétaire de l’immeuble en réparation des préjudices subis. Le propriétaire de l’immeuble a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, qui a dénié sa garantie.
Ce dernier a opposé une clause d’exclu¬sion du contrat portant sur les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. Au cours des opérations d’expertise, il est apparu qu’antérieurement au sinistre, de précédents désordres avaient donné lieu à une première expertise judiciaire ayant conclu à la nécessité de faire reprendre la structure des planchers. Le propriétaire connaissait donc l’état de vétusté du plancher nécessitant leur réfection. Des travaux auxquels il n’a pourtant pas fait procéder. La cour d’appel a ainsi considéré que c’était à bon droit que les premiers juges, avaient rappelé les dispositions de l’article 1964 du code civil conférant un caractère aléatoire au contrat d’assurance – de sorte que celui-ci ne pouvait porter sur un risque que l’assuré savait déjà réalisé – et avaient retenu la clause d’exclusion précitée.
Ce dernier a opposé une clause d’exclu¬sion du contrat portant sur les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. Au cours des opérations d’expertise, il est apparu qu’antérieurement au sinistre, de précédents désordres avaient donné lieu à une première expertise judiciaire ayant conclu à la nécessité de faire reprendre la structure des planchers. Le propriétaire connaissait donc l’état de vétusté du plancher nécessitant leur réfection. Des travaux auxquels il n’a pourtant pas fait procéder. La cour d’appel a ainsi considéré que c’était à bon droit que les premiers juges, avaient rappelé les dispositions de l’article 1964 du code civil conférant un caractère aléatoire au contrat d’assurance – de sorte que celui-ci ne pouvait porter sur un risque que l’assuré savait déjà réalisé – et avaient retenu la clause d’exclusion précitée.
L’aléa prévaut sur les clauses d’exclusion du contrat
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel et le jugement de première instance, en ce qu’ils ont bien contrôlé l’existence de l’aléa puis apprécié la clause d’exclusion. Le contrat d’assurance reste avant tout un contrat aléatoire même si, à la suite de la réforme des obligations, il n’est plus cité à ce titre aux termes des dispositions de l’article 1108 du code civil, reprenant celles de l’ancien article 1964 du même code. Cet arrêt est important en ce qu’il rappelle la nature aléatoire du contrat d’assurance d’une part, l’aléa devant perdurer tout au long de la vie du contrat d’autre part.
Cet arrêt a été rendu sous l’empire des dispositions de l’ancien article 1964 du code civil, définissant la notion de contrat aléatoire, comme une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain », et citant en premier exemple de contrat aléatoire, le contrat d’assurance. Avec la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1964 est devenu l’article 1108 du code civil reprenant en son alinéa 2 la définition du contrat aléatoire, « il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».
Les dispositions de l’article 1108 ne font cependant plus référence à aucun type de contrat et notamment plus celui d’assurance. L’arrêt commenté a ainsi le mérite de rappeler, post-réforme, que le contrat d’assurance reste aléatoire par nature répondant toujours à la même définition, caractère apprécié particulièrement au moment de la souscription de la police d’assurance. Il s’agit, en effet, d’une condition de formation et de validité du contrat puisqu’à défaut, la sanction d’ordre public encourue, est la nullité dudit contrat (article L. 121-15 du code des assurances).
Cet arrêt a été rendu sous l’empire des dispositions de l’ancien article 1964 du code civil, définissant la notion de contrat aléatoire, comme une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain », et citant en premier exemple de contrat aléatoire, le contrat d’assurance. Avec la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1964 est devenu l’article 1108 du code civil reprenant en son alinéa 2 la définition du contrat aléatoire, « il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».
Les dispositions de l’article 1108 ne font cependant plus référence à aucun type de contrat et notamment plus celui d’assurance. L’arrêt commenté a ainsi le mérite de rappeler, post-réforme, que le contrat d’assurance reste aléatoire par nature répondant toujours à la même définition, caractère apprécié particulièrement au moment de la souscription de la police d’assurance. Il s’agit, en effet, d’une condition de formation et de validité du contrat puisqu’à défaut, la sanction d’ordre public encourue, est la nullité dudit contrat (article L. 121-15 du code des assurances).
La consécration de l’aléa
Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il exige que l’aléa subsiste tout au long de la vie du contrat, et non pas seulement au moment de la souscription. La sanction n’en est alors pas la nullité du contrat mais une non-garantie. Le contrôle de la persistance de l’aléa en cours de contrat par les juges a largement évolué ces quinze dernières années, notamment en matière de travaux immobiliers et de construction.
La disparition de l’aléa en cours de contrat a été initialement sanctionnée par la jurisprudence au regard de l’éventuelle application d’une clause d’exclusion figurant au contrat, clause se devant d’être claire et précise pour recevoir application, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances (Civ. 1re, 29 octobre 2002, n° 00-17.718 et 13 novembre 2002, n° 99-15.808). Dans la première espèce, la Cour de cassation a confirmé l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, retenant que la cour d’appel avait relevé que l’entrepreneur avait « délibérément passé outre les règles de l’art les plus élémentaires ».
Dans la seconde espèce, en revanche, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé l’application de la clause d’exclusion opposée par l’assureur, considérant que « l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l’assuré que si le contrat comporte une clause d’exclusion formelle et limitée, se référant à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie » ; et que « les termes imprécis et génériques de la clause ne permettaient pas d’identifier les documents techniques au respect desquels l’assureur avant entendu subordonner sa garantie ». L’absence d’aléa en cours de contrat a également été sanctionnée au regard du caractère accidentel que doit revêtir le sinistre, disparais¬sant en cas de faute intentionnelle commise par l’assuré, seule de nature à exclure son droit à indemnisation.
La disparition de l’aléa en cours de contrat a été initialement sanctionnée par la jurisprudence au regard de l’éventuelle application d’une clause d’exclusion figurant au contrat, clause se devant d’être claire et précise pour recevoir application, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances (Civ. 1re, 29 octobre 2002, n° 00-17.718 et 13 novembre 2002, n° 99-15.808). Dans la première espèce, la Cour de cassation a confirmé l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, retenant que la cour d’appel avait relevé que l’entrepreneur avait « délibérément passé outre les règles de l’art les plus élémentaires ».
Dans la seconde espèce, en revanche, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé l’application de la clause d’exclusion opposée par l’assureur, considérant que « l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l’assuré que si le contrat comporte une clause d’exclusion formelle et limitée, se référant à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie » ; et que « les termes imprécis et génériques de la clause ne permettaient pas d’identifier les documents techniques au respect desquels l’assureur avant entendu subordonner sa garantie ». L’absence d’aléa en cours de contrat a également été sanctionnée au regard du caractère accidentel que doit revêtir le sinistre, disparais¬sant en cas de faute intentionnelle commise par l’assuré, seule de nature à exclure son droit à indemnisation.
L’appréciation selon la nature de la faute commise
La faute intentionnelle au sens du droit des assurances est cependant appréciée de manière très stricte puisque, pour être caractérisée, il doit être démontré que l’assuré a eu l’intention de créer le dommage tel qu’il s’est produit. Une simple conduite à risque ne permet donc pas à l’assureur d’opposer valablement une non garantie (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n° 11-16.414 et n° 11-17.043).
Afin de tempérer cette stricte position, la Cour de cassation a récemment admis la distinction entre faute dolosive prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, et faute intentionnelle, toutes deux faisant disparaître l’aléa. La jurisprudence n’exige pas s’agissant de la faute dolosive que l’assuré ait strictement voulu créer le dommage tel qu’il s’est produit ; il doit cependant être démontré qu’il a commis une faute caractérisant une prise volontaire de risques.
L’arrêt du 11 mai 2017 commenté a été rendu au visa de l’article 1964 du code civil, appréciant la présence de l’aléa proprement dit, en cours de contrat, en faisant prévaloir cette notion sur l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat, et en l’absence de toute faute intentionnelle ou dolosive. Une autre voie est ainsi ouverte aux assureurs pour opposer une non garantie, tirée de la nature même du contrat d’assurance, défini à l’article 1108 du code civil.
Afin de tempérer cette stricte position, la Cour de cassation a récemment admis la distinction entre faute dolosive prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, et faute intentionnelle, toutes deux faisant disparaître l’aléa. La jurisprudence n’exige pas s’agissant de la faute dolosive que l’assuré ait strictement voulu créer le dommage tel qu’il s’est produit ; il doit cependant être démontré qu’il a commis une faute caractérisant une prise volontaire de risques.
L’arrêt du 11 mai 2017 commenté a été rendu au visa de l’article 1964 du code civil, appréciant la présence de l’aléa proprement dit, en cours de contrat, en faisant prévaloir cette notion sur l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat, et en l’absence de toute faute intentionnelle ou dolosive. Une autre voie est ainsi ouverte aux assureurs pour opposer une non garantie, tirée de la nature même du contrat d’assurance, défini à l’article 1108 du code civil.