La décision de la Cour de Cassation du 19 février 2013 considère que le CE, simple intermédiaire, n’est pas soumis aux obligations incombant aux seules agences de voyages - Photo Fotolia
CE, vente de voyages et responsabilité
La Cour de Cassation vient de rendre une décision importante en matière de responsabilité d’un comité d’entreprise lors de la vente de voyages, dans un dossier suivi par notre cabinet.
J’avais eu l’occasion de commenter dans ces colonnes la décision rendue en première instance.
Cette décision vient d’être censurée par la Cour de Cassation.
Petit rappel
Dans son jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal de Proximité du 8ème avait considéré que le CE était responsable au même titre qu’une agence de voyages.
En mars 2010, un salarié du groupe HSBC avait acquis, par l’intermédiaire de son comité d’entreprise, un voyage au Pérou, incluant la visite du Machu-Picchu, site qui a ultérieurement été fermé durant deux mois incluant les dates du voyage, suite à des pluies diluviennes.
Le voyage au Pérou a néanmoins été maintenu, et la visite du Machu Picchu remplacée par une autre excursion.
Ce qui ne convenait pas au salarié, qui a alors annulé son voyage et exigé du CE le remboursement des acomptes versés.
Le voyagiste a refusé tout remboursement, refus que le CE a ensuite répercuté au salarié.
Le salarié a alors décidé d’assigner non pas le TO qui avait organisé le voyage – avec lequel il n’avait jamais eu de contact - mais son comité d’entreprise, puisque c’est auprès de celui-ci qu’il s’était inscrit et à qui il avait payé le prix du voyage.
La Cour de Cassation vient de rendre une décision importante en matière de responsabilité d’un comité d’entreprise lors de la vente de voyages, dans un dossier suivi par notre cabinet.
J’avais eu l’occasion de commenter dans ces colonnes la décision rendue en première instance.
Cette décision vient d’être censurée par la Cour de Cassation.
Petit rappel
Dans son jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal de Proximité du 8ème avait considéré que le CE était responsable au même titre qu’une agence de voyages.
En mars 2010, un salarié du groupe HSBC avait acquis, par l’intermédiaire de son comité d’entreprise, un voyage au Pérou, incluant la visite du Machu-Picchu, site qui a ultérieurement été fermé durant deux mois incluant les dates du voyage, suite à des pluies diluviennes.
Le voyage au Pérou a néanmoins été maintenu, et la visite du Machu Picchu remplacée par une autre excursion.
Ce qui ne convenait pas au salarié, qui a alors annulé son voyage et exigé du CE le remboursement des acomptes versés.
Le voyagiste a refusé tout remboursement, refus que le CE a ensuite répercuté au salarié.
Le salarié a alors décidé d’assigner non pas le TO qui avait organisé le voyage – avec lequel il n’avait jamais eu de contact - mais son comité d’entreprise, puisque c’est auprès de celui-ci qu’il s’était inscrit et à qui il avait payé le prix du voyage.
Juridiction de proximité : le CE a été condamné
Autres articles
-
Taxes aides aux vacances CE : le gouvernement fait machine arrière
-
Top 5 : Taxes, Air France, Istanbul....We are the champions, my friends
-
Taxes aides aux vacances CE : les pros du tourisme demandent la suppression du texte
-
La case de l’Oncle Dom : Comités d'entreprise, quand la taxe va, tout va !
-
Aides aux vacances : les avantages liés aux comités d'entreprise bientôt taxés ?
Le Tribunal de proximité a condamné le CE en considérant qu’il était soumis à un régime de responsabilité identique à celui incombant aux agences de voyages, et que, s’agissant d’une modification d’un élément essentiel du voyage, le Comité d’Entreprise aurait dû informer par écrit le salarié :
• De la fermeture du site du Machu Picchu aux dates prévues pour le voyage,
• De la possibilité offerte par l’article L 211-13 du Code du Tourisme au salarié de solliciter le remboursement du voyage ou d’accepter une prestation de remplacement.
Le CE a donc été condamné en l’espèce pour avoir méconnu l’obligation imposée par l’article L 211-13 du Code du Tourisme qui stipule que :
• « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
• Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées ».
• De la fermeture du site du Machu Picchu aux dates prévues pour le voyage,
• De la possibilité offerte par l’article L 211-13 du Code du Tourisme au salarié de solliciter le remboursement du voyage ou d’accepter une prestation de remplacement.
Le CE a donc été condamné en l’espèce pour avoir méconnu l’obligation imposée par l’article L 211-13 du Code du Tourisme qui stipule que :
• « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
• Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées ».
La Cour de Cassation a cassé le jugement de première instance
Le jugement précité a été soumis à la censure de la Cour de Cassation, qui a cassé le jugement de première instance.
La décision de la Cour de Cassation du 19 février 2013 considère que le CE, simple intermédiaire, n’est pas soumis aux obligations incombant aux seules agences de voyages
La Cour de Cassation a jugé que le CCE HSBC en l’espèce ne s’est pas comporté comme un vendeur de voyages mais a agi en qualité de simple intermédiaire.
Le CCE s’est en effet contenté de centraliser les réponses des salariés de la banque qui souhaitaient participer au voyage qui ont à cette occasion bénéficié d’une participation financière du CCE au paiement de leur voyage.
Le CCE ne saurait dès lors être soumis aux obligations et responsabilités imposées par le Code du Tourisme.
Il en ressort qu’un CE, s’il concourt certes à la vente de voyages, ne peut cependant pour autant se voir imposer les obligations spécifiques du vendeur de voyages car il n’est que simple intermédiaire.
La décision de la Cour de Cassation du 19 février 2013 considère que le CE, simple intermédiaire, n’est pas soumis aux obligations incombant aux seules agences de voyages
La Cour de Cassation a jugé que le CCE HSBC en l’espèce ne s’est pas comporté comme un vendeur de voyages mais a agi en qualité de simple intermédiaire.
Le CCE s’est en effet contenté de centraliser les réponses des salariés de la banque qui souhaitaient participer au voyage qui ont à cette occasion bénéficié d’une participation financière du CCE au paiement de leur voyage.
Le CCE ne saurait dès lors être soumis aux obligations et responsabilités imposées par le Code du Tourisme.
Il en ressort qu’un CE, s’il concourt certes à la vente de voyages, ne peut cependant pour autant se voir imposer les obligations spécifiques du vendeur de voyages car il n’est que simple intermédiaire.
Conclusion
Si le CE intervient en qualité, non point d’agence de voyages, mais en qualité de simple intermédiaire entre les salariés et les voyagistes, il ne sera pas soumis au Code du Tourisme.
C’est ainsi le cas lorsque le CE, dans le cadre de ses activités sociales, se contente de faire bénéficier ses salariés de subventions lorsqu’ils choisissent un voyage auprès d’un voyagiste référencé.
Nul doute que BAYARD PRESSE opposera cet arrêt à l’APST dans le cadre du contentieux concernant la prise en charge du montant du sinistre résultant du dépôt de bilan de NDS. Il se prévaudra de sa qualité de simple intermédiaire qui ne saurait devoir assumer les conséquences financières de la défaillance de NDS.
Cette jurisprudence pourrait également bénéficier aux nombreux intermédiaires, fournissant leurs services tant aux agences (apporteurs d’affaires) que directement aux clients, pour tenter d’échapper à toute responsabilité si d’aventure on venait leur chercher querelle.
L’exonération de responsabilité ne sera cependant guère évidente compte tenu de leur qualité d’intermédiaire dûment rémunéré…
Enfin, les clients qui ont acquis leur voyage via un CE mais qui n’ont pu partir suite à la faillite de leur voyagiste, se prévaudront également de cette jurisprudence pour exiger la garantie de l’APST, qui ne pourra les renvoyer vers leur CE pour refuser sa garantie…
Il y a cependant lieu de relativiser la portée de cet arrêt. Il ne peut en effet être déduit que les CE (ou tout autre intermédiaire) échapperont systématiquement à toute responsabilité en matière de vente de voyages.
Tout est question d’espèce.
S’il apparaît par exemple que dans les faits, le CE s’est comporté comme un professionnel du voyage, achetant directement les prestations auprès des prestataires (aérien, hôtelier), nul doute alors qu’il devra assumer sur ses deniers propres les conséquences financières d’une éventuelle défaillance dans le déroulement du voyage, sauf à ce qu’il ait souscrit une assurance spécifique à cette activité.
Malika LAHNAIT
Avocat à la Cour
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme
C’est ainsi le cas lorsque le CE, dans le cadre de ses activités sociales, se contente de faire bénéficier ses salariés de subventions lorsqu’ils choisissent un voyage auprès d’un voyagiste référencé.
Nul doute que BAYARD PRESSE opposera cet arrêt à l’APST dans le cadre du contentieux concernant la prise en charge du montant du sinistre résultant du dépôt de bilan de NDS. Il se prévaudra de sa qualité de simple intermédiaire qui ne saurait devoir assumer les conséquences financières de la défaillance de NDS.
Cette jurisprudence pourrait également bénéficier aux nombreux intermédiaires, fournissant leurs services tant aux agences (apporteurs d’affaires) que directement aux clients, pour tenter d’échapper à toute responsabilité si d’aventure on venait leur chercher querelle.
L’exonération de responsabilité ne sera cependant guère évidente compte tenu de leur qualité d’intermédiaire dûment rémunéré…
Enfin, les clients qui ont acquis leur voyage via un CE mais qui n’ont pu partir suite à la faillite de leur voyagiste, se prévaudront également de cette jurisprudence pour exiger la garantie de l’APST, qui ne pourra les renvoyer vers leur CE pour refuser sa garantie…
Il y a cependant lieu de relativiser la portée de cet arrêt. Il ne peut en effet être déduit que les CE (ou tout autre intermédiaire) échapperont systématiquement à toute responsabilité en matière de vente de voyages.
Tout est question d’espèce.
S’il apparaît par exemple que dans les faits, le CE s’est comporté comme un professionnel du voyage, achetant directement les prestations auprès des prestataires (aérien, hôtelier), nul doute alors qu’il devra assumer sur ses deniers propres les conséquences financières d’une éventuelle défaillance dans le déroulement du voyage, sauf à ce qu’il ait souscrit une assurance spécifique à cette activité.
Malika LAHNAIT
Avocat à la Cour
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme