Ce type de jugement est ahurissant. La même situation donne lieu à une appréciation différente que l'on soit tour-opérateur ou agence de voyages.
TourMaG.com - Que pensez-vous de la décision de justice qui a contraint une agence à rembourser son client pour une prestation non fournie en raison de la fermeture du ciel européen (Lire) et à payer des frais irrépétibles au tour-opérateur ?
Emmanuelle Llop - "Ce type de jugement est ahurissant. La même situation donne lieu à une appréciation différente que l'on soit tour-opérateur ou agence de voyages.
Nous avons dans ce jugement deux régimes de responsabilité distincts, à l'égard de deux professionnels qui sont liés entre eux, et qui ont tenté de fournir le même forfait au même client."
TourMaG.com - Qu'entendez-vous par deux régimes différents ?
Emmanuelle Llop - "Pour l'agence, le juge s'est appuyé sur l’article L211-13 du code du tourisme. Ce texte fait référence à une modification du contrat avant le départ du client. L'agence doit "informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur."
Or selon le juge l'agence, qui avait prévenu le client par téléphone dans les temps, a toutefois manqué à son obligatin d'informer le client de ce choix. Ce qui est étonnant, c'est que l'annulation est causée par la fermeture de l'espace aérien, provoqué par le nuage de cendres volcaniques. Nous sommes dans un cas de force majeure.
Il ne s'agit pas de la fermeture d'un hôtel, ou de la hausse du prix du voyage...
Alors que le TO lui, bénéficie du régime exonératoire de la force majeure ! Il s'agit pourtant du même forfait et du même événement."
Emmanuelle Llop - "Ce type de jugement est ahurissant. La même situation donne lieu à une appréciation différente que l'on soit tour-opérateur ou agence de voyages.
Nous avons dans ce jugement deux régimes de responsabilité distincts, à l'égard de deux professionnels qui sont liés entre eux, et qui ont tenté de fournir le même forfait au même client."
TourMaG.com - Qu'entendez-vous par deux régimes différents ?
Emmanuelle Llop - "Pour l'agence, le juge s'est appuyé sur l’article L211-13 du code du tourisme. Ce texte fait référence à une modification du contrat avant le départ du client. L'agence doit "informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur."
Or selon le juge l'agence, qui avait prévenu le client par téléphone dans les temps, a toutefois manqué à son obligatin d'informer le client de ce choix. Ce qui est étonnant, c'est que l'annulation est causée par la fermeture de l'espace aérien, provoqué par le nuage de cendres volcaniques. Nous sommes dans un cas de force majeure.
Il ne s'agit pas de la fermeture d'un hôtel, ou de la hausse du prix du voyage...
Alors que le TO lui, bénéficie du régime exonératoire de la force majeure ! Il s'agit pourtant du même forfait et du même événement."
TourMaG.com - Qu'en est-il justement du tour-opérateur dans cette affaire ?
Emmanuelle Llop - "Dans le même temps, l'agence de voyages a appelé en garantie le tour-opérateur et doit par conséquent démontrer que le tour-opérateur a commis une faute.
C'est un principe reconnu en jurisprudence mais inutile ici : le juge qui a retenu pour le tour-opérateur la force majeure par référence à l'article L211-16 aurait dû en faire bénéficier l'agence et la déclarer exonérée de responsabilité puis simplement déclarer l'appel en garantie "sans objet", et mettre hors de cause le tour-opérateur.
Selon le jugement, le tour opérateur n'a pas pu faire autrement que d'annuler le voyage, contraint par un évènement insurmontable et imprévisible.
Conséquence pour l'agence, elle n'a pas pu prouver une faute du fournisseur et a été contrainte de lui payer des frais irrépétibles, qui couvrent notamment les frais d'avocat, et non des dommages et intérêts comme cela a été mentionné."
Emmanuelle Llop - "Dans le même temps, l'agence de voyages a appelé en garantie le tour-opérateur et doit par conséquent démontrer que le tour-opérateur a commis une faute.
C'est un principe reconnu en jurisprudence mais inutile ici : le juge qui a retenu pour le tour-opérateur la force majeure par référence à l'article L211-16 aurait dû en faire bénéficier l'agence et la déclarer exonérée de responsabilité puis simplement déclarer l'appel en garantie "sans objet", et mettre hors de cause le tour-opérateur.
Selon le jugement, le tour opérateur n'a pas pu faire autrement que d'annuler le voyage, contraint par un évènement insurmontable et imprévisible.
Conséquence pour l'agence, elle n'a pas pu prouver une faute du fournisseur et a été contrainte de lui payer des frais irrépétibles, qui couvrent notamment les frais d'avocat, et non des dommages et intérêts comme cela a été mentionné."
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TourMaG.com - Quels conseils pouvez-vous donner à nos lecteurs ?
Emmanuelle Llop - "Dans ce genre de litige, il est recommandé à l'agence de voyages et au tour-opérateur de faire front face aux clients. Il est préférable que les deux professionnels agissent en concertation, car ils ont les mêmes intérêts à défendre, notamment celui de faire valoir le principe de la force majeure."
Emmanuelle Llop - "Dans ce genre de litige, il est recommandé à l'agence de voyages et au tour-opérateur de faire front face aux clients. Il est préférable que les deux professionnels agissent en concertation, car ils ont les mêmes intérêts à défendre, notamment celui de faire valoir le principe de la force majeure."