Michel de Blust, secrétaire général de l'Ectaa
Après avoir fait couler beaucoup d'encre avec son « plombier polonais », la Directive Bolkenstein joue les épouvantails dans le secteur du voyage. En effet, revue et corrigée, elle instaure la possibilité pour des agences de voyage étrangères d'exercer de « manière temporaire et occasionnelle » leur activité dans d'autres pays de l'Union européenne.
Commençons par le commencement. La liberté d'établissement dans les pays de l'Union européenne n'est pas une chose nouvelle, puisqu'il découle des articles 43 et 49, inspirés par Jacques Delors.
Autrement dit, une agence de voyage polonaise peut parfaitement s'installer en France à condition, bien entendu, de souscrire aux mêmes obligations que son homologue française. Quant à l'article 49, il prévoit des restrictions à cette possibilité mais ne peut interdire la libre prestation des services.
« Il faut faire la distinction entre la notion d'Etablissement avec une implantation stable et continue et celle d'exercice de l'activité de manière occasionnelle et temporaire dans un état... »
Ainsi par exemple, une agence de voyages suédoise, pays où la Licence n'est pas nécessaire pour vendre du voyage peut exercer en France si elle répond aux conditions de la Licence prévue par la loi française.
Pas de définition pour « occasionnelle et temporaire »
En revanche, si cet exercice se fait à titre occasionnel et temporaire, elle pourra s'affranchir de ladite licence. La difficulté reste pour l'instant la définition du terme « occasionnelle et temporaire » qu'aucun texte ne précise.
« Mais dans tous les cas, précise le Secrétaire général de l'Ectaa, le consommateur devra pouvoir continuer à bénéficier des garanties prévues par la loi... »
Georges Colson remarque que le Snav avait réagi par rapport à cette menace. « Nous pouvons être rassurés sur la question de la Directive, compte tenu de la révision du nouveau texte et n'avons pas à craindre d'être envahis par les professionnels des autres pays... »
Ceci étant on peut s'interroger sur la portée précise du nouveau texte surtout lorsqu'on sait les difficultés et les délais mis par les pouvoirs publics à réagir face à l'exercice illégal de la profession... Alors, qu'arriverait-il et combien de temps faudrait-il pour mettre fin à une implantation « temporaire et occasionnelle » d'un membre de l'UE qui se prolongerait dans le temps ?
La question mérite d'être posée et, apparemment, ni TourCom ni l'APS ne la prennent à la légère. Si le risque réel d'implantations « mortar » massives d'agences étrangères en France semble relativement faible, on peut s'interroger néanmoins sur les agences électroniques des mêmes pays et de leur marge de manoeuvre dans le cadre de la nouvelle Directive.
Commençons par le commencement. La liberté d'établissement dans les pays de l'Union européenne n'est pas une chose nouvelle, puisqu'il découle des articles 43 et 49, inspirés par Jacques Delors.
Autrement dit, une agence de voyage polonaise peut parfaitement s'installer en France à condition, bien entendu, de souscrire aux mêmes obligations que son homologue française. Quant à l'article 49, il prévoit des restrictions à cette possibilité mais ne peut interdire la libre prestation des services.
« Il faut faire la distinction entre la notion d'Etablissement avec une implantation stable et continue et celle d'exercice de l'activité de manière occasionnelle et temporaire dans un état... »
Ainsi par exemple, une agence de voyages suédoise, pays où la Licence n'est pas nécessaire pour vendre du voyage peut exercer en France si elle répond aux conditions de la Licence prévue par la loi française.
Pas de définition pour « occasionnelle et temporaire »
En revanche, si cet exercice se fait à titre occasionnel et temporaire, elle pourra s'affranchir de ladite licence. La difficulté reste pour l'instant la définition du terme « occasionnelle et temporaire » qu'aucun texte ne précise.
« Mais dans tous les cas, précise le Secrétaire général de l'Ectaa, le consommateur devra pouvoir continuer à bénéficier des garanties prévues par la loi... »
Georges Colson remarque que le Snav avait réagi par rapport à cette menace. « Nous pouvons être rassurés sur la question de la Directive, compte tenu de la révision du nouveau texte et n'avons pas à craindre d'être envahis par les professionnels des autres pays... »
Ceci étant on peut s'interroger sur la portée précise du nouveau texte surtout lorsqu'on sait les difficultés et les délais mis par les pouvoirs publics à réagir face à l'exercice illégal de la profession... Alors, qu'arriverait-il et combien de temps faudrait-il pour mettre fin à une implantation « temporaire et occasionnelle » d'un membre de l'UE qui se prolongerait dans le temps ?
La question mérite d'être posée et, apparemment, ni TourCom ni l'APS ne la prennent à la légère. Si le risque réel d'implantations « mortar » massives d'agences étrangères en France semble relativement faible, on peut s'interroger néanmoins sur les agences électroniques des mêmes pays et de leur marge de manoeuvre dans le cadre de la nouvelle Directive.