Un sentiment subjectif de peur est insuffisant pour annuler le voyage sans frais - DR : DepositPhotos.com, VitalikRadko
Des clients d'une agence du réseau Cediv avaient acheté un séjour en Egypte du 12 mars au 1er avril 2020 et l’annulent la veille du départ, en invoquant leur santé fragile et leur crainte de l’évolution de la pandémie.
Ils réclamaient un remboursement ou un avoir, par application de l’Ordonnance 2020-315.
L’agence se défend en invoquant l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) à destination au moment de l’annulation, le maintien du voyage et surtout, l’impossibilité de construire un raisonnement justificatif a posteriori.
Le juge rappelle les textes (Directive UE sur les voyages à forfait, article L.211-14 du Code du Tourisme et Ordonnance 315) et relève qu’à la date de l’annulation, aucune CEI n’empêchait le bon déroulement du voyage à destination.
Il ajoute qu’un sentiment subjectif de peur est insuffisant pour annuler le voyage sans frais. Il conclut que la retenue de 100% de frais pour une annulation la veille du départ est proportionnée, puisque l’agence n’a pu remplacer les voyageurs.
Enfin, il précise que par conséquent, l’avoir prévu par l’Ordonnance n’est pas pertinent dans ce cas.
Ce qu’il faut en retirer : depuis quelques semaines, les contentieux s’accumulent sur le sujet des annulations pour cause de CEI ou non en situation de pandémie. Les professionnels doivent alors bien vérifier si des CEI existaient objectivement à destination au moment de l’annulation, que l’on se place sous l’égide de l’Ordonnance 315 ou de l’article L.211-14 du Code.
Dans l’affirmative, le remboursement (ou l’avoir) sans pénalités est dû au client ; dans la négative, le client doit supporter les frais contractuels d’annulation, notamment car la peur n’est pas une CEI.
Ils réclamaient un remboursement ou un avoir, par application de l’Ordonnance 2020-315.
L’agence se défend en invoquant l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) à destination au moment de l’annulation, le maintien du voyage et surtout, l’impossibilité de construire un raisonnement justificatif a posteriori.
Le juge rappelle les textes (Directive UE sur les voyages à forfait, article L.211-14 du Code du Tourisme et Ordonnance 315) et relève qu’à la date de l’annulation, aucune CEI n’empêchait le bon déroulement du voyage à destination.
Il ajoute qu’un sentiment subjectif de peur est insuffisant pour annuler le voyage sans frais. Il conclut que la retenue de 100% de frais pour une annulation la veille du départ est proportionnée, puisque l’agence n’a pu remplacer les voyageurs.
Enfin, il précise que par conséquent, l’avoir prévu par l’Ordonnance n’est pas pertinent dans ce cas.
Ce qu’il faut en retirer : depuis quelques semaines, les contentieux s’accumulent sur le sujet des annulations pour cause de CEI ou non en situation de pandémie. Les professionnels doivent alors bien vérifier si des CEI existaient objectivement à destination au moment de l’annulation, que l’on se place sous l’égide de l’Ordonnance 315 ou de l’article L.211-14 du Code.
Dans l’affirmative, le remboursement (ou l’avoir) sans pénalités est dû au client ; dans la négative, le client doit supporter les frais contractuels d’annulation, notamment car la peur n’est pas une CEI.
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Emmanuelle Llop - DR
Emmanuelle LLOP
Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.
www.equinoxe-avocats.fr
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