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Annulations et retards de vols : les nouvelles règles à appliquer en Europe

l'analyse de Me David Sprecher


Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, cette dernière a précisé le cadre à appliquer aux mesures d’assistance et de compensation concernant les passagers dont les vols sont retardés ou annulés. Cet arrêt constitue sans aucun doute une avancée majeure dans l’interprétation des règles à appliquer en ce domaine.


Rédigé par Me David Sprecher le Jeudi 19 Novembre 2009

Le cadre légal

Annulations et retards de vols : les nouvelles règles à appliquer en Europe
Divers textes ont été promulgués et qui régissent les droits accordés aux passagers.

Le Règlement Européen 261/2004 : celui-ci sera applicable (1) à tous les vols quels qu’ils soient et nonobstant la nationalité du transporteur effectif au départ d’un aéroport européen ; (2) à tous les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d’un aéroport non européen vers un aéroport européen.

Il est donc impératif de bien connaître l’identité du transport aérien qui effectue le vol.

La Convention de Montréal 1999 : n’est applicable qu’au transport aérien entre deux pays l’ayant signé. Elle accorde des droits plus importants que la Convention de Varsovie 1929 qu’elle remplace mais uniquement lorsque les deux pays l’ont signée et ratifiée On notera que certains pays tels le Maroc, la Tunisie ou Israël n’ont pas signé la Convention de Montréal.

Annulation de vol : les mesures d’assistance

En préambule il est nécessaire de bien préciser qu’il n’est pas indiqué que seuls les passagers munis de billets peuvent prétendre à des mesures d’assistance ; cependant leurs droits se trouvent confirmés lorsqu’ils possèdent le précieux billet.

Lorsque le Règlement Européen est d’application, ses dispositions prévoient que les passagers ayant un vol retardé, pour quelque raison qui soit, ont droit à des mesures d’assistance telles le réacheminement sur un autre vol le plus rapidement possible ou à leur demande le remboursement de leurs vols ainsi que les vols de correspondance devenus inutiles ! De plus, les mesures d’assistance incluent aussi l’hébergement et les repas si le vol rerouté part le lendemain.

Voici d’ailleurs l’article correspondant du Règlement européen :

Article 8

Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.

3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

Le passager a-t-il droit au paiement de compensations ?

La lecture du Règlement Européen nous enseigne que le passager d’un vol retardé n’a pas droit au paiement de compensations.

L’arrêt lui nous fournit de précieux éléments nous permettant d’apprécier la qualification de « retard » d’un vol.

En effet, lorsque le vol « retardé » est en fait « annulé », le passager a alors droit au paiement de compensations statutaires variant suivant la distance à parcourir.


Les critères à retenir pour qualifier un vol de retardé ou d’annulé

1. Un vol est considéré comme retardé si il est effectué conformément à la programmation initialement prévue et si l’heure effective du départ est retardée par rapport à l’heure de départ prévue.

Le terme « programmation initialement prévue » est le facteur essentiel à retenir : on ne pourra donc qualifier un vol d’annulé que si le transporteur aérien effectif annule le vol et reporte le transport des passagers sur un autre vol également programmé mais dont la programmation initiale diffère de celle du vol initialement prévu.

En d’autres termes, il est possible de tracer ces différents vols par leurs plans de vols déposés auprès des autorités compétentes.

Il sera donc intéressant de noter que la simple apposition par un transporteur de son numéro de vol annulé sur un vol ultérieur programmé indépendamment du premier ne pourra donc être considéré comme un vol effectué pour le premier étant retardé mais sera bien un vol emprunté par des passagers dont le vol initial aura été annulé.

2. Ne sont pas repris comme critères pour la qualification d’un vol comme étant retardé ou annulé : la réémission de cartes d’embarquement, les indications sur le tableau d’affichage et les mentions indiquées, la composition du groupe de passagers transportés sur le vol effectif ; la reprise et remise de bagages.

Compensations ?

C’est là que se trouve la grande nouveauté : selon la Cour de Justice, les passagers dont l’heure d’arrivée à destination excède les trois heures par rapport à l’heure initialement prévue par le transporteur aérien effectif ont droit au paiement de compensations.

Ceci diffère de l’interprétation jusqu’alors acceptée.

Il est cependant très important de rappeler que le Règlement comporte des articles permettant l’exonération totale du transporteur dans certains cas.

Le niveau des compensations est tel que spécifié dans l’article 7 du Règlement Européen.

Article 7
Droit à indemnisation

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.

Conclusions

L’arrêt rendu par la Cour de Justice confirme la volonté des autorités européennes à élargir les mesures de protection au consommateur en responsabilisant les transporteurs aériens.

Il convient cependant d’analyser cette jurisprudence au regard des textes et du contexte de chaque cas.

Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV. Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Seul le texte de l’arrêt rendu par la Cour de Justice a foi. Le texte du Règlement Européen 261/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il

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