Lequel pèsera le plus lourd dans la balance ?
Vous aimiez la Loi de 92 ? Vous adorerez la Loi sur la confiance numérique (LEN) publiée au JORF N°143 du 22 juin 2004 !
Voilà un texte qui pourrait faire beaucoup causer dans les chaumières des agences de voyage dans les prochains mois.
De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'une nouvelle forme de responsabilité, partie d'un bon sentiment, comme rappelle notre confrère "60 Millions de consommateurs" dans son dernier numéro, mais qui pourrait être à l'origine d'une belle pagaille juridique, le jour où click & mortar se télescoperont !
Explication de texte. L'article 15 est ainsi rédigé :
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services , sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services , sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »]i
Autrement dit, les Internautes qui achèteront désormais un billet d'avion sur la Toile, seront protégés même en cas de faillite de la compagnie aérienne , puisque le vendeur sera tenu de suppléer à son prestataire défaillant.
C'est plutôt une bonne chose oui mais... la responsabilité des agences de voyages s'en trouve du coup aggravée, puisque la Loi de 92 ne prévoit pas de telles sanctions. En effet, l'article 24 qui traite de la Responsabilité stipule que :
"Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière."
Voilà 2 textes qui introduisent deux poids et deux mesures et qui pourraient rapidement donner lieu à une jurisprudence qui ne sera pas forcément en faveur de la Distribution... qui n'avait pas besoin d'une "tuile" supplémentaire...
Quant on vous dit que la billetterie ça n'entraîne que des ennuis =;O))
Jean DA LUZ - redaction@tourmag.com
Voilà un texte qui pourrait faire beaucoup causer dans les chaumières des agences de voyage dans les prochains mois.
De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'une nouvelle forme de responsabilité, partie d'un bon sentiment, comme rappelle notre confrère "60 Millions de consommateurs" dans son dernier numéro, mais qui pourrait être à l'origine d'une belle pagaille juridique, le jour où click & mortar se télescoperont !
Explication de texte. L'article 15 est ainsi rédigé :
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services , sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services , sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »]i
Autrement dit, les Internautes qui achèteront désormais un billet d'avion sur la Toile, seront protégés même en cas de faillite de la compagnie aérienne , puisque le vendeur sera tenu de suppléer à son prestataire défaillant.
C'est plutôt une bonne chose oui mais... la responsabilité des agences de voyages s'en trouve du coup aggravée, puisque la Loi de 92 ne prévoit pas de telles sanctions. En effet, l'article 24 qui traite de la Responsabilité stipule que :
"Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article 2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière."
Voilà 2 textes qui introduisent deux poids et deux mesures et qui pourraient rapidement donner lieu à une jurisprudence qui ne sera pas forcément en faveur de la Distribution... qui n'avait pas besoin d'une "tuile" supplémentaire...
Quant on vous dit que la billetterie ça n'entraîne que des ennuis =;O))
Jean DA LUZ - redaction@tourmag.com