La distinction intermédiaire opaque ou transparent est expressément admise par la Directive TVA européenne et l’administration fiscale française dans sa doctrine, mais les conditions de mise en œuvre ne sont pas toujours aisées - Copyright Depositphotos.com gunnar3000
Les agences de voyages peuvent agir comme :
- Des intermédiaires « opaques », c’est-à-dire qu’ils agissent en leur nom propre pour vendre des services acquis auprès de prestataires tiers (c’est l’organisation la plus fréquente) ;
- Des intermédiaires « transparents », c’est-à-dire qu’ils agissent au nom et pour le compte de tiers (par exemple, la billetterie dite « sèche »).
Indépendamment de la qualité juridique des opérateurs, seules les opérations effectuées par les agences de voyages et les organisateurs qui agissent en leur nom propre (intermédiaires « opaques ») relèvent du régime de TVA sur marge.
Cette distinction est expressément admise par la Directive TVA européenne et l’administration fiscale française dans sa doctrine, mais les conditions de mise en œuvre ne sont pas toujours aisées. Les agences de voyages doivent donc garder à l’esprit que ces deux activités, qui peuvent se cumuler d’ailleurs, impliquent un traitement et des obligations différentes.
- Des intermédiaires « opaques », c’est-à-dire qu’ils agissent en leur nom propre pour vendre des services acquis auprès de prestataires tiers (c’est l’organisation la plus fréquente) ;
- Des intermédiaires « transparents », c’est-à-dire qu’ils agissent au nom et pour le compte de tiers (par exemple, la billetterie dite « sèche »).
Indépendamment de la qualité juridique des opérateurs, seules les opérations effectuées par les agences de voyages et les organisateurs qui agissent en leur nom propre (intermédiaires « opaques ») relèvent du régime de TVA sur marge.
Cette distinction est expressément admise par la Directive TVA européenne et l’administration fiscale française dans sa doctrine, mais les conditions de mise en œuvre ne sont pas toujours aisées. Les agences de voyages doivent donc garder à l’esprit que ces deux activités, qui peuvent se cumuler d’ailleurs, impliquent un traitement et des obligations différentes.
L’agence de voyages intervient en qualité d’intermédiaire opaque
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Seules les opérations effectuées par les agences de voyages qui agissent en leur nom propre relèvent du régime spécifique de TVA sur marge.
En pratique, l’agence de voyages doit s’assurer que la comptabilisation des opérations est conforme aux règles applicables.
Ainsi, il doit comptabiliser les dépenses acquises auprès de ses prestataires tiers (hôteliers, compagnies aériennes, réceptifs, etc.) dans un compte de charges (classe 6) et les sommes reçues des clients dans un compte de produits (classe 7).
La marge dégagée constitue sa rémunération.
En pratique, l’agence de voyages doit s’assurer que la comptabilisation des opérations est conforme aux règles applicables.
Ainsi, il doit comptabiliser les dépenses acquises auprès de ses prestataires tiers (hôteliers, compagnies aériennes, réceptifs, etc.) dans un compte de charges (classe 6) et les sommes reçues des clients dans un compte de produits (classe 7).
La marge dégagée constitue sa rémunération.
L’agence de voyages intervient en qualité d’intermédiaire transparent
Lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte soit de son client soit d'un prestataire de services (intermédiaire « transparent »), les prestations qu'elle rend sont taxables selon les règles de droit commun.
Ainsi, les agences de voyages doivent différencier le traitement applicable à l’opération (e.g., le transport, l’hébergement) qui relève de la responsabilité de l’opérateur principal (le mandant), et celui applicable à la commission perçue au titre de la prestation d’intermédiation.
En pratique, l’agence de voyages doit s’assurer que les sommes reçues des clients pour le compte de ses mandants sont enregistrées en compte de tiers (classe 4).
Seule la commission payée par le mandant (l’opérateur principal ou le client) sera comptabilisée dans un compte de produits (classe 7).
En matière de TVA, les règles de territorialité applicables à la commission devront suivre celles de l’opération principale. Généralement, la commission sera soumise à la TVA française, mais dans certaines situations elle pourra être facturée sans TVA, soit la prestation d’entremise est exonérée de TVA (B2B / B2C), soit la TVA sera autoliquidée par le mandant (B2B).
Ainsi, les agences de voyages doivent différencier le traitement applicable à l’opération (e.g., le transport, l’hébergement) qui relève de la responsabilité de l’opérateur principal (le mandant), et celui applicable à la commission perçue au titre de la prestation d’intermédiation.
En pratique, l’agence de voyages doit s’assurer que les sommes reçues des clients pour le compte de ses mandants sont enregistrées en compte de tiers (classe 4).
Seule la commission payée par le mandant (l’opérateur principal ou le client) sera comptabilisée dans un compte de produits (classe 7).
En matière de TVA, les règles de territorialité applicables à la commission devront suivre celles de l’opération principale. Généralement, la commission sera soumise à la TVA française, mais dans certaines situations elle pourra être facturée sans TVA, soit la prestation d’entremise est exonérée de TVA (B2B / B2C), soit la TVA sera autoliquidée par le mandant (B2B).
Distinction « opaque » / « transparent »
Si la distinction « opaque » / « transparent » parait simple, les conditions de mise en œuvre le sont moins. Les opérateurs doivent être prudents en s’assurant que :
(i) les contrats avec les partenaires (hôteliers, croisiéristes, compagnies aériennes, etc.) sont rédigés sans ambiguïté ;
(ii) le traitement comptable des opérations est cohérent ;
(iii) les règles de territorialité en matière de TVA sont correctement appliquées ;
(iv) les factures émises correspondent aux opérations effectivement réalisées, et reportent bien l’intégralité des mentions obligatoires.
Dès lors que le régime de la commission dépend de celui de l’opération principale, il est particulièrement important qu’il ne reste plus de zones d’ombre sur les différents régimes TVA des opérations principales (en particulier, transport aérien, croisières maritimes et fluviales, hébergement, locations de véhicules, etc.)
(i) les contrats avec les partenaires (hôteliers, croisiéristes, compagnies aériennes, etc.) sont rédigés sans ambiguïté ;
(ii) le traitement comptable des opérations est cohérent ;
(iii) les règles de territorialité en matière de TVA sont correctement appliquées ;
(iv) les factures émises correspondent aux opérations effectivement réalisées, et reportent bien l’intégralité des mentions obligatoires.
Dès lors que le régime de la commission dépend de celui de l’opération principale, il est particulièrement important qu’il ne reste plus de zones d’ombre sur les différents régimes TVA des opérations principales (en particulier, transport aérien, croisières maritimes et fluviales, hébergement, locations de véhicules, etc.)
Nathalie Habibou est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en TVA et taxes indirectes, au sein du cabinet Arsene.
Depuis 10 ans, elle accompagne au quotidien les clients français et étrangers, en conseil comme en contentieux, notamment dans le secteur du tourisme (tour-opérateurs, croisiéristes, agences, prestataires de loisirs, start-ups, etc.).
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Fondateur du réseau international Taxand, Arsene est depuis 2004 un acteur incontournable du conseil fiscal sur mesure.
www.arsene-taxand.com
Depuis 10 ans, elle accompagne au quotidien les clients français et étrangers, en conseil comme en contentieux, notamment dans le secteur du tourisme (tour-opérateurs, croisiéristes, agences, prestataires de loisirs, start-ups, etc.).
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Fondateur du réseau international Taxand, Arsene est depuis 2004 un acteur incontournable du conseil fiscal sur mesure.
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