« On sait que la force majeure n’existe plus et que le consommateur est roi, déplore Jean Brajon (Héliades) nous avons donc tout intérêt à trouver une solution à l’amiable... ».
Isabelle Cordier, la directrice de Voyages Carrefour que nous avons contactée, dit ne pas être au courant de l’affaire, et elle nous renvoie vers les avocats du groupe de grande distribution.
Pourtant l’affaire concerne directement l’activité d’agence de voyages.
Un client parti sur un voyage vendu par Carrefour et organisé par Héliades se retrouve, au retour, bloqué à Vienne pendant trois jours par le fameux nuage islandais en avril 2010.
Le client réclame réparation et prise en charge des frais engagés. Carrefour évoque la force majeure et l’article 211-15 du code du tourisme, et refuse catégoriquement toute compensation financière.
Le client porte plainte au tribunal de proximité d’Orléans qui condamne, le 15 février dernier, Voyages Carrefour à payer 1947,05 euros + 231,04 euros de frais de procédure et 250 euros de dommages et intérêts.
Ce n’est pas la première histoire du genre puisque le tribunal de proximité de Lille a condamné dans une autre affaire, Océane Voyages à Lill,e qui avait aussi évoqué la force majeure dans un conflit avec un client.
Une condamnation confirmée en appel si l’on en croit une association de défense des consommateurs.
Pourtant l’affaire concerne directement l’activité d’agence de voyages.
Un client parti sur un voyage vendu par Carrefour et organisé par Héliades se retrouve, au retour, bloqué à Vienne pendant trois jours par le fameux nuage islandais en avril 2010.
Le client réclame réparation et prise en charge des frais engagés. Carrefour évoque la force majeure et l’article 211-15 du code du tourisme, et refuse catégoriquement toute compensation financière.
Le client porte plainte au tribunal de proximité d’Orléans qui condamne, le 15 février dernier, Voyages Carrefour à payer 1947,05 euros + 231,04 euros de frais de procédure et 250 euros de dommages et intérêts.
Ce n’est pas la première histoire du genre puisque le tribunal de proximité de Lille a condamné dans une autre affaire, Océane Voyages à Lill,e qui avait aussi évoqué la force majeure dans un conflit avec un client.
Une condamnation confirmée en appel si l’on en croit une association de défense des consommateurs.
Les avocats de Carrefour ne feront pas appel
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Les avocats de Carrefour, eux, ne feront pas appel puisqu’ils ont contacté Héliades pour que le tour-opérateur participe au paiement des frais.
Engager des frais supplémentaires alors qu’il existe déjà une jurisprudence sur la force majeure, et que l’amende est, somme toute, légère pour un groupe comme Carrefour, cela se comprend.
Surtout si le producteur accepte aussi d'y être de sa poche…
Jean Brajon, le patron d’Héliades, regrette simplement que le groupe Carrefour n’ait pas engagé une transaction avec ce client mécontent - ce qui aurait évité l’assignation au tribunal.
« On sait que la force majeure n’existe plus et que le consommateur est roi », déplore Jean Brajon « Nous avons donc tout intérêt à trouver une solution à l’amiable ».
Il n’empêche que d’autres plaintes vont être instruites sans que la profession puisse réellement se défendre.
Voilà un dossier pour lequel les élus du SNAV, et Isabelle Cordier, vont bien devoir trouver une solution…
Engager des frais supplémentaires alors qu’il existe déjà une jurisprudence sur la force majeure, et que l’amende est, somme toute, légère pour un groupe comme Carrefour, cela se comprend.
Surtout si le producteur accepte aussi d'y être de sa poche…
Jean Brajon, le patron d’Héliades, regrette simplement que le groupe Carrefour n’ait pas engagé une transaction avec ce client mécontent - ce qui aurait évité l’assignation au tribunal.
« On sait que la force majeure n’existe plus et que le consommateur est roi », déplore Jean Brajon « Nous avons donc tout intérêt à trouver une solution à l’amiable ».
Il n’empêche que d’autres plaintes vont être instruites sans que la profession puisse réellement se défendre.
Voilà un dossier pour lequel les élus du SNAV, et Isabelle Cordier, vont bien devoir trouver une solution…
Litiges jurisprudences : Jugement de proximité d'Orléans le 15 février 2011
Voici le contenu de la décision avec les tenants et les aboutissants de l'affaire. Merci à l'Association SOS Voyages
JUGEMENT DE PROXIMITE D'ORLEANS
Références : 91-10-000380
Jugement du 15 février 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Greffe
de la juridiction de Proximité d'Orléans
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :
PRESIDENT : Marie-Françoise AUBRY de MERSAN
GREFFIER : Christine GUESTAUX,
DEMANDEUR
Monsieur B... Laurent demeurant ..., comparant en personne
DEFENDEUR
CARREFOUR VOYAGE - Centre Commercial Carrefour 2601 RN 20, 45770 SARAN, représenté par la SCP BREMARD & BARADEZ, avocat du barreau de ESSONNES
A l'audience du 21 décembre 2010, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en dé1ibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration écrite au greffe en date du 7 septembre 2010, Monsieur Laurent B... a saisi la juridiction de Proximité d'une demande tendant à voir condamner CARREFOUR VOYAGES, SAS dont l'activité d'agence de voyages est exercée dans divers établissements secondaires dont celui sis au centre commercial CARREFOUR de SAIRAN 45770, ci-après dénommé CARREFOUR VOYAGES, à lui verser la somme de 1.947,03 euros au titre de l'annulation du vol de retour, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi vu les frais engendrés, celle de 255 euros au titre de frais de procédure et aux dépens ;
Au soutien de ses demandes principales, Monsieur B... produit aux débats le contrat de vente de forfait touristique établi le 3 février 2010 à son nom et celui de son épouse, B... Brigitte, comprenant les vols aller/retour PARIS/GRECE/PARIS entre le 9 avril 2010 et le 16 avril 2010, les justificatifs des frais d'hôtel, taxi, train, parking, téléphone, habillement engagés afin de faire face à l'inexécution de ses prestations par CARREFOUR VOYAGES suite à l'annulation du vol de retour et ceux de la perte de 3 jours de salaire, leur retour ayant finalement été exécuté le 21 avril par VIENNE/Autriche au lieu et place du 16 prévu au contrat ;
Les parties ont été convoquées régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 21 décembre 2010 où elles ont comparu comme indiqué ci-dessus ; les AR ont été retournés signés ;
Par courrier enregistré au greffe en date du 15 décembre 2010, le conseil de CARREFOUR VOYAGES a sollicité un renvoi d'une part dans l'attente des pièces de son contradicteur et d'autre part, afin d'attraire à la procédure le Tour Operator, la société HELIADES ;
A l'audience, Monsieur B... maintient ses demandes principales actualisées à la somme de 1.947,03 euros au titre des frais engendrés par le retour par train de VIENNE, principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010. date de la mise en demeure, celle de 231,04 euros au titre des frais de procédure dont il justifie et celle de 250 euros au titre de préjudice moral ;
Le renvoi n'ayant pas été ordonné par la juridiction de céans, les observations formulées par le conseil de CARREFOUR VOYAGES par courrier enregistré au greffe le 28 décembre 2010 ont été retenues, à savoir : non réception des pièces adverses, cas de force majeure, proposition commerciale refusée par Monsieur B..., défaut d'attestation de perte de salaire, défaut de traduction des pièces justificatives fournies, dépenses superfétatoires, sollicitant la réouverture des débats ;
La juridiction de Proximité estimant avoir tous les éléments nécessaires pour statuer a, en application de l'article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré l'affaire par mise à disposition au greffe le 15 février 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.211-15 du code de la Consommation stipulant que "Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre" ;
Qu'en l'espèce, vu les écrits et les pièces versées aux débats, il est constant :
Que Monsieur B... a acquis auprès de CARREFOUR VOYAGES un séjour en GRECE pour deux personnes (son épouse, Brigitte BO... et lui-même) pour la période du 9 au 16 avril 2010 ;
Que ce séjour a été concrétisé par la signature d'un contrat de vente de forfait touristique n°9100875/1 en date du 3 février 2010 comprenant le vol aller/retour PARIS/GRECE/PARIS avec retour le 16 avril 2010 et que le dossier a été confirmé le 3 février 2010 ;
Que suite à l'annulation du vol de retour sur PARIS, les époux B... ont été acheminés par avion jusqu'à VIENNE/Autriche le 19 avril soit 3 jours supplémentaires sur place ;
Que ce n'est que par leurs propres moyens et de leur propre initiative qu'ils ont organisé leur retour sur PARIS par train le 20 avril soit 2jours supplémentaires ;
Qu'ils n'ont reçu aucune assistance au sol ni solution de rechange, n'ayant eu d'autre ressource que d'organiser leur séjour supplémentaire de deux jours en GRECE et loger sur place la nuit du 19 au 20 avril 2010 à VIENNE et acheter des billets de train afin d'effectuer leur retour ;
Que CARREFOUR VOYAGES est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente de forfait touristique ;
Que cette obligation étant une obligation de résultat, il lui incombe de prouver qu'elle a exécuté ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'au surplus, CARREFOUR VOYAGES n'apporte aux débats aucun élément tendant à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Que dans le cas d'annulation, l'agence de voyages, prestataire du contrat de vente de forfait touristique, est tenue au remboursement des titres de transport de remplacement et à la prise en charge des frais d'hébergement et autres frais occasionnés par l'inexécution des prestations prévues au contrat ;
Que le fait que le vol de retour du 16 avril ait été annulé par la compagnie aérienne ne dégageait pas CARREFOUR VOYAGES de sa responsabilité, cette dernière devant, si la voie aérienne était rendue impossible, organiser à ses frais d'autres modes de transport ;
Que l'article L.211-15 prévoit que l'acheteur peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que c'est en vain que Monsieur B... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2010, soit dès son retour, mis en demeure CARREFOUR VOYAGES de procéder au remboursement des frais occasionnés à l'appui de justificatifs détaillés et circonstanciés à hauteur de la somme de 1.947,03 euros ;
Que suite à son action en paiement en date du 7 septembre, Monsieur B... a adressé le 16 septembre 2010 à CARREFOUR VOYAGES l'intégralité des pièces produites et que le décompte des sommes réclamées en principal demeure inchangé depuis sa mise en demeure en date du 27 avril 2010 ; qu'il appartenait à CARREFOUR VOYAGES de communiquer à son conseil, intervenant après la présente saisine, les pièces nécessaires au soutien de ses intérêts ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu'il n'y a pas lieu d'attraire à la cause le Tour Operator HELIADES, le seul cocontractant de Monsieur B... étant CARREROUR VOYAGES et qu'il est admis que le contrat de vente de forfait touristique engendre à son encontre une obligation de résultat, à laquelle il a failli ;
Que le cas de force majeure ne peut être retenu, CARREFOUR VOYAGES ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité alors qu'il lui appartenait d'organiser à ses frais un autre mode de transport si la voie aérienne était rendue impossible ; ce qui n'a pas été le cas ;
Que la proposition commerciale de CARREFOUR VOYAGES refusée par Monsieur B... a été adressée en date du 11 octobre 2010, soit après la saisine en date du 7 septembre, argumentant sur le défaut de traduction des pièces justificatives fournies ou des dépenses superfétatoires, alors que cette proposition écarte des dépenses dont elle a manifestement compris l'objet et qui, dûment justifiées, sont des dépenses de survie élémentaire tant en restauration qu'en habillement, le séjour ayant été, sans compensation, prolongé de 5 jours ;
Que Monsieur B... justifie, au regard de son statut militaire, la perte de salaire par la soustraction de jours de congés payés ;
Que Monsieur B..., qui a dû pallier à l'inexécution des obligations et faire face à la carence du prestataire CARREFOUR VOYAGES, déclare avoir subi un préjudice moral dont il demande à bon droit réparation à hauteur de la somme de 250 euros ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner CARREFOUR VOYAGES à rembourser à Monsieur B... la somme de 1.947,03 euros au titre des frais engendrés, principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure, celle de 231,04 euros au titre des frais de procédure dont il justifie et celle de 250 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. CARREFOUR VOYAGES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le JUGE DE PROXIMITE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES (1.947,03 euros) en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de DEUX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE CENTIMES (231,04 euros ) à titre des frais de procédure,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de DEUX CENT' CINQUANTE EUROS (250 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués signé ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
JUGEMENT DE PROXIMITE D'ORLEANS
Références : 91-10-000380
Jugement du 15 février 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Greffe
de la juridiction de Proximité d'Orléans
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :
PRESIDENT : Marie-Françoise AUBRY de MERSAN
GREFFIER : Christine GUESTAUX,
DEMANDEUR
Monsieur B... Laurent demeurant ..., comparant en personne
DEFENDEUR
CARREFOUR VOYAGE - Centre Commercial Carrefour 2601 RN 20, 45770 SARAN, représenté par la SCP BREMARD & BARADEZ, avocat du barreau de ESSONNES
A l'audience du 21 décembre 2010, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en dé1ibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration écrite au greffe en date du 7 septembre 2010, Monsieur Laurent B... a saisi la juridiction de Proximité d'une demande tendant à voir condamner CARREFOUR VOYAGES, SAS dont l'activité d'agence de voyages est exercée dans divers établissements secondaires dont celui sis au centre commercial CARREFOUR de SAIRAN 45770, ci-après dénommé CARREFOUR VOYAGES, à lui verser la somme de 1.947,03 euros au titre de l'annulation du vol de retour, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi vu les frais engendrés, celle de 255 euros au titre de frais de procédure et aux dépens ;
Au soutien de ses demandes principales, Monsieur B... produit aux débats le contrat de vente de forfait touristique établi le 3 février 2010 à son nom et celui de son épouse, B... Brigitte, comprenant les vols aller/retour PARIS/GRECE/PARIS entre le 9 avril 2010 et le 16 avril 2010, les justificatifs des frais d'hôtel, taxi, train, parking, téléphone, habillement engagés afin de faire face à l'inexécution de ses prestations par CARREFOUR VOYAGES suite à l'annulation du vol de retour et ceux de la perte de 3 jours de salaire, leur retour ayant finalement été exécuté le 21 avril par VIENNE/Autriche au lieu et place du 16 prévu au contrat ;
Les parties ont été convoquées régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 21 décembre 2010 où elles ont comparu comme indiqué ci-dessus ; les AR ont été retournés signés ;
Par courrier enregistré au greffe en date du 15 décembre 2010, le conseil de CARREFOUR VOYAGES a sollicité un renvoi d'une part dans l'attente des pièces de son contradicteur et d'autre part, afin d'attraire à la procédure le Tour Operator, la société HELIADES ;
A l'audience, Monsieur B... maintient ses demandes principales actualisées à la somme de 1.947,03 euros au titre des frais engendrés par le retour par train de VIENNE, principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010. date de la mise en demeure, celle de 231,04 euros au titre des frais de procédure dont il justifie et celle de 250 euros au titre de préjudice moral ;
Le renvoi n'ayant pas été ordonné par la juridiction de céans, les observations formulées par le conseil de CARREFOUR VOYAGES par courrier enregistré au greffe le 28 décembre 2010 ont été retenues, à savoir : non réception des pièces adverses, cas de force majeure, proposition commerciale refusée par Monsieur B..., défaut d'attestation de perte de salaire, défaut de traduction des pièces justificatives fournies, dépenses superfétatoires, sollicitant la réouverture des débats ;
La juridiction de Proximité estimant avoir tous les éléments nécessaires pour statuer a, en application de l'article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré l'affaire par mise à disposition au greffe le 15 février 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.211-15 du code de la Consommation stipulant que "Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre" ;
Qu'en l'espèce, vu les écrits et les pièces versées aux débats, il est constant :
Que Monsieur B... a acquis auprès de CARREFOUR VOYAGES un séjour en GRECE pour deux personnes (son épouse, Brigitte BO... et lui-même) pour la période du 9 au 16 avril 2010 ;
Que ce séjour a été concrétisé par la signature d'un contrat de vente de forfait touristique n°9100875/1 en date du 3 février 2010 comprenant le vol aller/retour PARIS/GRECE/PARIS avec retour le 16 avril 2010 et que le dossier a été confirmé le 3 février 2010 ;
Que suite à l'annulation du vol de retour sur PARIS, les époux B... ont été acheminés par avion jusqu'à VIENNE/Autriche le 19 avril soit 3 jours supplémentaires sur place ;
Que ce n'est que par leurs propres moyens et de leur propre initiative qu'ils ont organisé leur retour sur PARIS par train le 20 avril soit 2jours supplémentaires ;
Qu'ils n'ont reçu aucune assistance au sol ni solution de rechange, n'ayant eu d'autre ressource que d'organiser leur séjour supplémentaire de deux jours en GRECE et loger sur place la nuit du 19 au 20 avril 2010 à VIENNE et acheter des billets de train afin d'effectuer leur retour ;
Que CARREFOUR VOYAGES est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente de forfait touristique ;
Que cette obligation étant une obligation de résultat, il lui incombe de prouver qu'elle a exécuté ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'au surplus, CARREFOUR VOYAGES n'apporte aux débats aucun élément tendant à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Que dans le cas d'annulation, l'agence de voyages, prestataire du contrat de vente de forfait touristique, est tenue au remboursement des titres de transport de remplacement et à la prise en charge des frais d'hébergement et autres frais occasionnés par l'inexécution des prestations prévues au contrat ;
Que le fait que le vol de retour du 16 avril ait été annulé par la compagnie aérienne ne dégageait pas CARREFOUR VOYAGES de sa responsabilité, cette dernière devant, si la voie aérienne était rendue impossible, organiser à ses frais d'autres modes de transport ;
Que l'article L.211-15 prévoit que l'acheteur peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que c'est en vain que Monsieur B... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2010, soit dès son retour, mis en demeure CARREFOUR VOYAGES de procéder au remboursement des frais occasionnés à l'appui de justificatifs détaillés et circonstanciés à hauteur de la somme de 1.947,03 euros ;
Que suite à son action en paiement en date du 7 septembre, Monsieur B... a adressé le 16 septembre 2010 à CARREFOUR VOYAGES l'intégralité des pièces produites et que le décompte des sommes réclamées en principal demeure inchangé depuis sa mise en demeure en date du 27 avril 2010 ; qu'il appartenait à CARREFOUR VOYAGES de communiquer à son conseil, intervenant après la présente saisine, les pièces nécessaires au soutien de ses intérêts ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu'il n'y a pas lieu d'attraire à la cause le Tour Operator HELIADES, le seul cocontractant de Monsieur B... étant CARREROUR VOYAGES et qu'il est admis que le contrat de vente de forfait touristique engendre à son encontre une obligation de résultat, à laquelle il a failli ;
Que le cas de force majeure ne peut être retenu, CARREFOUR VOYAGES ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité alors qu'il lui appartenait d'organiser à ses frais un autre mode de transport si la voie aérienne était rendue impossible ; ce qui n'a pas été le cas ;
Que la proposition commerciale de CARREFOUR VOYAGES refusée par Monsieur B... a été adressée en date du 11 octobre 2010, soit après la saisine en date du 7 septembre, argumentant sur le défaut de traduction des pièces justificatives fournies ou des dépenses superfétatoires, alors que cette proposition écarte des dépenses dont elle a manifestement compris l'objet et qui, dûment justifiées, sont des dépenses de survie élémentaire tant en restauration qu'en habillement, le séjour ayant été, sans compensation, prolongé de 5 jours ;
Que Monsieur B... justifie, au regard de son statut militaire, la perte de salaire par la soustraction de jours de congés payés ;
Que Monsieur B..., qui a dû pallier à l'inexécution des obligations et faire face à la carence du prestataire CARREFOUR VOYAGES, déclare avoir subi un préjudice moral dont il demande à bon droit réparation à hauteur de la somme de 250 euros ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner CARREFOUR VOYAGES à rembourser à Monsieur B... la somme de 1.947,03 euros au titre des frais engendrés, principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure, celle de 231,04 euros au titre des frais de procédure dont il justifie et celle de 250 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. CARREFOUR VOYAGES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le JUGE DE PROXIMITE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES (1.947,03 euros) en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de DEUX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE CENTIMES (231,04 euros ) à titre des frais de procédure,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de DEUX CENT' CINQUANTE EUROS (250 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués signé ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT