La législation européenne ne badine guère avec les ''sorties de piste'' au niveau de l'information du passager...
« Le 14 décembre 2005 a été promulgué le Règlement (CE) 2111/05 du Parlement Européen et du Conseil. Comme tous les règlements communautaires celui-ci a force au sein de chaque Etat membre, inclus la France.
Ce Règlement communautaire est la résultante d’une action entreprise par la Communauté européenne ayant pour but d’avertir les passagers des transporteurs aériens assurant leur vol.
Y est annexée une liste des transporteurs interdits d’exploitation de vols au sein de l’Union Européenne et sur l’ensemble du territoire des Etats membres. La dernière liste en date a été publiée le 5 juillet 2007 et est consultable via le lien suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Il est essentiel de bien maîtriser les fondements du Règlement et ses implications sur la profession.
Principes de base du Règlement
Alors que le premier chapitre présente de manière générale les dispositions du Règlement et le second la Liste Noire, le troisième chapitre traite des aspects d’information aux passagers. Il constitue un élément fondamental du Règlement.
• Il est établi une liste communautaire des transporteurs qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur le territoire des Etats membres et ce, sur la base de critères communs fondés sur les normes de sécurité applicables.
• La liste communautaire est mise à jour pour :
- prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur,
- rayer le nom de ce transporteur de la liste,
- modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation.
Attention : En cas d’urgence, chaque Etat membre est libre de prendre des mesures exceptionnelles à l’encontre d’un transporteur aérien non listé.
Cependant, cet Etat doit en informer immédiatement les autres Etats et introduire une demande de rectification de la liste des compagnies bannies.
L’information aux passagers
Champ d’application
Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté.
Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :
• Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre (exemple : un vol Lyon Tunis)
• Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)
• Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).
Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost et charter.
L’information
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !
Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.
En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.
Droit au remboursement ou au réacheminement
• Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)
Dans quels cas :
Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ce qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté,
Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un transporteur qui a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté
Quels sont les droits du passager ?
Dans ces deux cas, le passager aura droit au remboursement du billet ou au réacheminement à son choix si ce dernier décide de ne pas emprunter le vol qui n'a pas été annulé.
Le Règlement précise un point capital :
L'article 13 du Règlement 261/2004 est aussi d'application et permet donc de demander "réparation" à des tiers pour les dommages payés aux passagers, par exemple de la part d'organisateurs de voyages comme indiqué dans cet article :
Article 13 : Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Les implications au niveau de l’agent de voyages
Il est impératif de suivre l’évolution de la liste annexée au Règlement, qui peut être sujette à modifications.
Les listes actualisées sont consultables sur le site : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Il est impératif de différencier le transporteur effectif du transporteur marketing.
Quelles sont les différences :
- Le transporteur effectif est celui qui effectue le vol tant au niveau de l’appareil (suivant son enregistrement au registre) que de son équipage.
- Le transporteur marketing est celui qui vend le vol mais ne l’effectue pas.
*-*-*-*
Seul le texte officiel du Règlement européen a force. Lien vers le texte : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:344:0015:01:FR:HTML
Les villes et routings cités dans cet article ne le sont qu’à titre purement pédagogique et sans aucun rapport avec d’éventuels trajets qui pourraient être couverts par le Règlement.
Ce Règlement communautaire est la résultante d’une action entreprise par la Communauté européenne ayant pour but d’avertir les passagers des transporteurs aériens assurant leur vol.
Y est annexée une liste des transporteurs interdits d’exploitation de vols au sein de l’Union Européenne et sur l’ensemble du territoire des Etats membres. La dernière liste en date a été publiée le 5 juillet 2007 et est consultable via le lien suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Il est essentiel de bien maîtriser les fondements du Règlement et ses implications sur la profession.
Principes de base du Règlement
Alors que le premier chapitre présente de manière générale les dispositions du Règlement et le second la Liste Noire, le troisième chapitre traite des aspects d’information aux passagers. Il constitue un élément fondamental du Règlement.
• Il est établi une liste communautaire des transporteurs qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur le territoire des Etats membres et ce, sur la base de critères communs fondés sur les normes de sécurité applicables.
• La liste communautaire est mise à jour pour :
- prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur,
- rayer le nom de ce transporteur de la liste,
- modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation.
Attention : En cas d’urgence, chaque Etat membre est libre de prendre des mesures exceptionnelles à l’encontre d’un transporteur aérien non listé.
Cependant, cet Etat doit en informer immédiatement les autres Etats et introduire une demande de rectification de la liste des compagnies bannies.
L’information aux passagers
Champ d’application
Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté.
Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :
• Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre (exemple : un vol Lyon Tunis)
• Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)
• Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).
Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost et charter.
L’information
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !
Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.
En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.
Droit au remboursement ou au réacheminement
• Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)
Dans quels cas :
Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ce qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté,
Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un transporteur qui a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté
Quels sont les droits du passager ?
Dans ces deux cas, le passager aura droit au remboursement du billet ou au réacheminement à son choix si ce dernier décide de ne pas emprunter le vol qui n'a pas été annulé.
Le Règlement précise un point capital :
L'article 13 du Règlement 261/2004 est aussi d'application et permet donc de demander "réparation" à des tiers pour les dommages payés aux passagers, par exemple de la part d'organisateurs de voyages comme indiqué dans cet article :
Article 13 : Droit à la réparation des dommages
Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.
De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.
Les implications au niveau de l’agent de voyages
Il est impératif de suivre l’évolution de la liste annexée au Règlement, qui peut être sujette à modifications.
Les listes actualisées sont consultables sur le site : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Il est impératif de différencier le transporteur effectif du transporteur marketing.
Quelles sont les différences :
- Le transporteur effectif est celui qui effectue le vol tant au niveau de l’appareil (suivant son enregistrement au registre) que de son équipage.
- Le transporteur marketing est celui qui vend le vol mais ne l’effectue pas.
*-*-*-*
Seul le texte officiel du Règlement européen a force. Lien vers le texte : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:344:0015:01:FR:HTML
Les villes et routings cités dans cet article ne le sont qu’à titre purement pédagogique et sans aucun rapport avec d’éventuels trajets qui pourraient être couverts par le Règlement.
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* Me. David Sprecher est avocat spécialisé en Droit du Tourisme et du Transport Aérien et dirige le module Droit du MS Management Tourisme à l'ESC Toulouse et est Conseil Juridique du CEDIV. Cet article ne constitue en aucun cas une consultation juridique et le lecteur ne peut en aucun cas s'en servir sans conseil de son avocat.