Le transporteur peut être exonéré d'indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées - Depositphotos.com Auteur lucadp
Dernièrement, la Cour Européenne de Justice a rendu un jugement intéressant dans l’affaire Orbest SA c CS
Les requérants au principal ont effectué, auprès d’Orbest, une réservation pour un vol au départ de Lisbonne (Portugal), prévu le 16 août 2018, à 14 h 30, à destination de Samana (République dominicaine), avec une arrivée prévue le même jour à 17 h 35.
En raison d’une défaillance technique causée par la collision d’un véhicule de restauration contre les roues de l’avion qui devait effectuer ce vol et qui se trouvait en position de stationnement à l’aéroport, les autorités aéroportuaires ont considéré que des vérifications et des réparations étaient nécessaires, ce qui a entraîné tout d'abord un retard puis une annulation dudit vol.
À la suite de cette annulation, les passagers ont été réacheminés en République dominicaine par un vol opéré par un autre transporteur aérien le lendemain, 17 août 2018, à 16 heures, avec une arrivée à Punta Cana (République dominicaine) le même jour.
Les requérants au principal ont dû encore effectuer le trajet en autocar entre Punta Cana et Samana, d’une durée d’environ 4 h 30, avec une arrivée à Samana le 18 août 2018, à 2 heures du matin.
Les requérants au principal ont effectué, auprès d’Orbest, une réservation pour un vol au départ de Lisbonne (Portugal), prévu le 16 août 2018, à 14 h 30, à destination de Samana (République dominicaine), avec une arrivée prévue le même jour à 17 h 35.
En raison d’une défaillance technique causée par la collision d’un véhicule de restauration contre les roues de l’avion qui devait effectuer ce vol et qui se trouvait en position de stationnement à l’aéroport, les autorités aéroportuaires ont considéré que des vérifications et des réparations étaient nécessaires, ce qui a entraîné tout d'abord un retard puis une annulation dudit vol.
À la suite de cette annulation, les passagers ont été réacheminés en République dominicaine par un vol opéré par un autre transporteur aérien le lendemain, 17 août 2018, à 16 heures, avec une arrivée à Punta Cana (République dominicaine) le même jour.
Les requérants au principal ont dû encore effectuer le trajet en autocar entre Punta Cana et Samana, d’une durée d’environ 4 h 30, avec une arrivée à Samana le 18 août 2018, à 2 heures du matin.
Les passagers ont-ils droit à une compensation ?
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La question qui se pose est celle de l’éligibilité des passagers à compensation dans ce cas précis.
L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de celui ci, exonère le transporteur aérien effectif de cette obligation d’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En outre, en cas de survenance de telles circonstances, il incombe également au transporteur aérien effectif de démontrer qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle ci conduise à l’annulation du vol concerné.
S’agissant de la première condition, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une défaillance technique d’un avion stationné à l’aéroport trouve son origine exclusive dans la collision avec un objet étranger, cette défaillance ne peut être considérée comme étant intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil.
Partant, une telle défaillance ne saurait être considérée comme étant, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné.
Dès lors les passagers ne recevront aucune compensation dans ce cas.
L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de celui ci, exonère le transporteur aérien effectif de cette obligation d’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En outre, en cas de survenance de telles circonstances, il incombe également au transporteur aérien effectif de démontrer qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle ci conduise à l’annulation du vol concerné.
S’agissant de la première condition, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une défaillance technique d’un avion stationné à l’aéroport trouve son origine exclusive dans la collision avec un objet étranger, cette défaillance ne peut être considérée comme étant intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil.
Partant, une telle défaillance ne saurait être considérée comme étant, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné.
Dès lors les passagers ne recevront aucune compensation dans ce cas.
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile Chef du Département Aviation, Transports et Tourisme au Cabinet Shibolet & Co, il est par ailleurs avocat du CEDIV, professeur de droit de l’aviation civile et du tourisme et également conseiller en régulation aérienne pour des parlement et institutions professionnelles. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi sont disponibles aux professionnels sur simple demande à d.sprecher@shibolet.com