La définition – Les textes :
- Selon, à l’article 5.1 du Règlement CE n° 261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’indemniser de manière forfaitaire ses passagers en cas d’annulation de vol.
Ce principe a été étendu par la jurisprudence communautaire aux retards de vols de plus de trois heures (cf affaires C-402/07 Sturgeon / Condor Flugdienst et C-432/07 Böck et Lepuschitz / Air France).
L’indemnisation fixée de manière forfaitaire par le Règlement varie selon la distance parcourue par le du vol annulé ou retardé : 250-400-600 €.
- Selon l'article 5.3 du Règlement , la compagnie peut se soustraire à l’indemnisation des passagers s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises. Le considérant n°14 du Règlement dresse une liste de circonstances extraordinaire, notamment les : « de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol».
- En théorie, les incidents techniques peuvent donc revêtir les caractéristiques des « circonstances extraordinaires » exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation.
- Mais un arrêt de la CJCE du 22 décembre 2008 (affaire Friederike Wallentin-Hermann c/Alitalia C - 549/07), définit les « circonstances extraordinaires » comme celles qui ne sont pas inhérentes à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et sur lesquelles il n’a pas de maîtrise effective du fait de leur nature ou de leur origine.
- Or, les incidents techniques auxquels les compagnies aériennes sont régulièrement confrontées sur leurs aéronefs sont de fait inhérents à leur activité de transport et ne sauraient donc constituer en tant que tels des « circonstances extraordinaires » au titre de, l'article 5 paragraphe 3 du règlement.
- Lorsqu’un incident technique survient et empêche la bonne exécution d’un vol, il incombe donc au transporteur aérien d'établir que cet incident a un caractère exceptionnel, qu’il n’est pas inhérent à l’exercice normal de son activité, et qu’il échappe totalement à sa maîtrise effective.
- En outre, la jurisprudence considère que la compagnie aérienne doit prouver que même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont elle disposait, elle n’a manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables, éviter que l’incident technique conduise à l’annulation du vol, et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par les passagers.
Ainsi, le respect des règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir qu’un transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables afin de se libérer de son obligation d’indemnisation.
Ce principe a été étendu par la jurisprudence communautaire aux retards de vols de plus de trois heures (cf affaires C-402/07 Sturgeon / Condor Flugdienst et C-432/07 Böck et Lepuschitz / Air France).
L’indemnisation fixée de manière forfaitaire par le Règlement varie selon la distance parcourue par le du vol annulé ou retardé : 250-400-600 €.
- Selon l'article 5.3 du Règlement , la compagnie peut se soustraire à l’indemnisation des passagers s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises. Le considérant n°14 du Règlement dresse une liste de circonstances extraordinaire, notamment les : « de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol».
- En théorie, les incidents techniques peuvent donc revêtir les caractéristiques des « circonstances extraordinaires » exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation.
- Mais un arrêt de la CJCE du 22 décembre 2008 (affaire Friederike Wallentin-Hermann c/Alitalia C - 549/07), définit les « circonstances extraordinaires » comme celles qui ne sont pas inhérentes à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et sur lesquelles il n’a pas de maîtrise effective du fait de leur nature ou de leur origine.
- Or, les incidents techniques auxquels les compagnies aériennes sont régulièrement confrontées sur leurs aéronefs sont de fait inhérents à leur activité de transport et ne sauraient donc constituer en tant que tels des « circonstances extraordinaires » au titre de, l'article 5 paragraphe 3 du règlement.
- Lorsqu’un incident technique survient et empêche la bonne exécution d’un vol, il incombe donc au transporteur aérien d'établir que cet incident a un caractère exceptionnel, qu’il n’est pas inhérent à l’exercice normal de son activité, et qu’il échappe totalement à sa maîtrise effective.
- En outre, la jurisprudence considère que la compagnie aérienne doit prouver que même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont elle disposait, elle n’a manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables, éviter que l’incident technique conduise à l’annulation du vol, et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par les passagers.
Ainsi, le respect des règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir qu’un transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables afin de se libérer de son obligation d’indemnisation.
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- Si la compagnie ne peut pas prouver que l’incident technique n’est pas inhérent à son activité et qu’il échappait totalement à sa maîtrise effective, elle doit alors payer au client l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement.
- Si la compagnie ne peut pas prouver que l’incident technique n’est pas inhérent à son activité et qu’il échappait totalement à sa maîtrise effective, elle doit alors payer au client l’indemnité forfaitaire prévue par le Règlement.