La définition - Les textes :
- Selon l’article L. 211-2 du Code du Tourisme : constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
- Le texte ne précise pas ce qu’il faut comprendre par ces termes : « part significative » et en réalité, les éléments disponibles résultent de décisions judiciaires au cas par cas.
- Selon l’article L. 211-1, les opérateurs de tourisme sont tenus de s’immatriculer lorsqu’ils proposent à la vente ou organisent des prestations (ou prêtent leur concours à la vente ou l’organisation de ces prestations quelle que soient les modalités de leur rémunération) suivantes : voyages ou séjours individuels ou collectifs ; services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques ; opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2 ; opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées incluant une ou plusieurs des prestations précédentes.
- Ainsi, l’immatriculation n’est pas requise seulement pour la vente de forfait.
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
- Le texte ne précise pas ce qu’il faut comprendre par ces termes : « part significative » et en réalité, les éléments disponibles résultent de décisions judiciaires au cas par cas.
- Selon l’article L. 211-1, les opérateurs de tourisme sont tenus de s’immatriculer lorsqu’ils proposent à la vente ou organisent des prestations (ou prêtent leur concours à la vente ou l’organisation de ces prestations quelle que soient les modalités de leur rémunération) suivantes : voyages ou séjours individuels ou collectifs ; services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques ; opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2 ; opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées incluant une ou plusieurs des prestations précédentes.
- Ainsi, l’immatriculation n’est pas requise seulement pour la vente de forfait.
L'orientation proposée :
Autres articles
- Calculer le % des prestations attachées à de l’hébergement sans transport par exemple, fera peut-être échapper le contrat à la définition du forfait, si cela représente une part que l’on peut raisonnablement considérer comme non prépondérante. Par exemple, 10% du prix total ne sont pas significatifs alors qu’à partir de 20-25 %, la question peut se poser.
- Si l’agence délivre des bons d’hébergement par exemple (ou de transport, ou de restauration), peu importe qu’elle y associe ou non des prestations loisirs de « faible valeur » de type ticket d’entrée, visite etc. : il ne s’agira certes pas de vente de forfait mais bien de prestations touristiques nécessitant une immatriculation.
- Si l’agence délivre des bons d’hébergement par exemple (ou de transport, ou de restauration), peu importe qu’elle y associe ou non des prestations loisirs de « faible valeur » de type ticket d’entrée, visite etc. : il ne s’agira certes pas de vente de forfait mais bien de prestations touristiques nécessitant une immatriculation.