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181018-83 : quelles sont les règles de la TVA lorsqu'une croisière au départ de la France comprend des escales dans l’Union Européenne ?

SOS Litiges


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.com


Rédigé par le Mardi 4 Décembre 2012

La définition – Les textes :

- La croisière maritime est entendue par la jurisprudence comme relevant du forfait touristique au sens de l’article L211-1 du code du tourisme.

- En vertu de l’article 26 de la sixième Directive TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil), toutes les opérations effectuées par l’agence de voyages pour la réalisation du forfait sont considérées comme une prestation unique au voyageur, imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

- La base d'imposition de cette prestation de services est la marge bénéficiaire réalisée par l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services effectuée au cours du voyage et profitant directement au voyageur.

- Attention : La règlementation de la TVA sur la marge ne s’applique pas aux achats entre professionnels.

Orientation proposée :

Dans le cas d’une croisière relevant d’un forfait touristique, il convient de distinguer :

- Les recettes de TVA perçues sur les prestations de services effectuées au cours du voyage – hôtel, restaurant, transport – qui reviennent à l’Etat membre dans lequel le voyageur bénéficie du service,

- La TVA sur la marge des agences de voyage qui revient à l’Etat membre dans lequel l’agence est établie.

Une croisière vendue par une agence de voyage en France sera donc soumise à la TVA sur la marge réalisée par l'agence.


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Tags : sos litiges
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